Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01930 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWW5
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 12 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 novembre 2023 - RG N°23/408 - PRESIDENT DE CHAMBRE DE BESANCON
Code affaire : 80A - Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Florence DOMENEGO, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 13 février 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Florence DOMENEGO, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société « PEUGEOT JAPY SAS» Liquidateur judiciaire,
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
S.C.P. GUYON DAVAL Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société « PEUGEOT JAPY SAS»
Liquidateur judiciaire,
[Adresse 4]
Représentée par Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
ET :
INTIMÉ
Monsieur [G] [R]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat plaidant
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ANNECY
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON,
INTERVENANTE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Le 16 juin 2021, M. [G] [R] a relevé appel d'un jugement rendu le 21 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard dans un litige l'opposant aux organes de la procédure collective ouverte à l'égard de la SAS Peugeot Japy, son ancien employeur.
Le 28 juillet 2021, M. [R] a formé une déclaration d'appel rectificative.
L'appelant a conclu le 15 septembre 2021.
La société Peugeot Japy, représentée par la SELARL MJ Alpes et la SCP Guyon-Daval, ses liquidateurs judiciaires, a déposé des conclusions d'intimée par courriel du 15 décembre 2021, puis par lettre simple datée du 11 février 2022 et reçue au greffe le 14 février 2022.
Par conclusions d'incident transmises le 14 juin 2022, puis le 29 juin 2022, la société Peugeot Japy, représentée par ses liquidateurs, a pris position sur la caducité de l'appel soulevée par le conseiller de la mise en état.
Par ordonnance d'incident du 12 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures d'appel, a prononcé la caducité de l'appel à l'égard des anciens administrateurs judiciaires de la société Peugeot Japy, et a dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel à l'égard des autres parties intimées.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2023.
Par arrêt du 13 juin 2023, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Le 22 août 2023, le conseiller de la mise en état a soulevé d'office l'irrecevabilité des conclusions transmises le 15 décembre 2021 par courriel par Me Delmotte-Clausse, avocat de la société Peugeot Japy, représentée par ses liquidateurs.
Cette dernière a contesté l'irrecevabilité de ses conclusions d'intimée en faisant valoir qu'elle n'avait pas été invoquée avant la clôture, et, en tout état de cause, au motif que ces conclusions avaient valablement été notifiées par courriel en l'état d'un dysfonctionnement technique dûment constaté ayant empêché leur transmission par le RPVA.
Par ordonnance rendue le 16 novembre 2023 en l'absence de prise de position de la part des autres parties, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée adressées par la société Peugeot Japy représentée par ses liquidateurs judiciaires au greffe de la cour par courriel du 15 décembre 2021 et par lettre simple datée du 11 février 2022 et reçue le 14 février 2022, et dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance d'appel.
Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a retenu :
- que le moyen selon lequel l'irrecevabilité des conclusions d'intimée avait été soulevée postérieurement à la clôture était inopérant, dès lors que, par arrêt du 13 juin 2023, la cour avait ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état, de sorte que le magistrat de la mise en état avait retrouvé sa compétence pour statuer, dans les limites de ses attributions, sur tout incident soulevé par une partie ou relevé d'office ;
- qu'eu égard à la date de notification des conclusions d'appelant, le délai imparti à la société Peugeot Japy, représentée par ses liquidateurs, pour remettre ses conclusions d'intimée au greffe expirait le mercredi 15 décembre 2021 à minuit ;
- qu'elle avait transmis ses conclusions au greffe le 15 décembre 2021 uniquement par courriel et, à la demande du greffe, les avait ensuite transmises par lettre simple datée du 11 février 2022 et reçue au greffe le 14 février 2022 ;
- que le conseil de la société justifiait d'un incident technique ayant affecté le RPVA du 15 au 21 décembre 2021, lequel constituait une cause étrangère au sens de l'article 930-1 du code de procédure civile ;
- que, toutefois, en cas de cause étrangère, ces dispositions prévoyaient exclusivement que l'acte devait être établi sur support papier transmis au greffe par remise physique ou par envoi en pli LRAR ; qu'à défaut, l'acte n'était pas recevable ; qu'en conséquence, le conseil de la société ne pouvait procéder le 15 décembre 2021 par courriel, ni le 11 février 2022, en tout état de cause hors délai, par lettre simple ;
- que le conseil de l'intimée se référait en vain aux dispositions de l'article 1366 du code civil relatives à la force probante de l'écrit électronique, alors que les modalités de transmission des actes au greffe n'étaient pas requises ad probationem, mais ad validitatem, pour garantir l'efficacité de la procédure ;
- qu'il ne pouvait pas plus se prévaloir de l'article 910-3 du code de procédure civile permettant d'écarter les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 en cas de force majeure, cet argument étant inopérant au regard de l'article 748-7 du code de procédure civile, en application duquel le conseil de l'intimée, confronté le 15 décembre 2021 en soirée à un incident technique ayant perduré les jours suivants, pouvait adresser ses conclusions au greffe le jeudi 16 décembre 2021 par LRAR ;
- qu'en considération de l'objectif d'efficacité de la procédure ordinaire qui sous-tendait les dispositions susvisées, la sanction de l'irrecevabilité des conclusions d'intimée n'était pas disproportionnée et ne portait pas atteinte au droit d'accès au juge au sens des dispositions des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Le 29 novembre 2023, la société Peugeot Japy, représentée par ses liquidateurs, a déféré cette ordonnance à la cour, à laquelle elle demande :
Vu l'ordonnance d'incident n°23/408 du 16 novembre 2023 n° RG 21/01108,
Vu notamment les conclusions datées du 15 décembre 2021 de la société Peugeot Japy, les pièces de procédure aux débats, la jurisprudence en la matière,
Vu l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et le droit d'être entendu par un tribunal,
Vu les articles 909, 911-1, 914, 930-1, 910-3 du code de procédure civile, l'article 1366 du code civil,
- de juger recevable et bien fondé le déféré,
Y faisant droit,
- de réformer l'ordonnance déférée ;
- de juger les conclusions d'intimé signifiées le 15 décembre 2021 par la société Peugeot Japy recevables ;
- d'adjuger à la société Peugeot Japy en la personne de ses co-liquidateurs judiciaires l'entier bénéfice de ses précédentes écritures.
Les autres parties n'ont pas conclu sur déféré.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 janvier 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A l'appui de son déféré, la société société Peugeot Japy, prise en la personne de ses co-liquidateurs judiciaires, fait notamment valoir que le conseiller de la mise en état ne pouvait pas prononcer l'irrecevabilité de conclusions d'intimé dont il avait antérieurement admis la recevabilité.
En l'occurrence, la demanderesse au déféré fait pertinemment observer qu'elle avait pris respectivement les 14 et 29 juin 2022 deux jeux successifs de conclusions dans le cadre d'un incident soulevé d'office par le conseiller de la mise en état, et ayant donné lieu à l'ordonnance du 12 juillet 2022 ayant prononcé la caducité de l'appel à l'égard de ses anciens administrateurs judiciaires, et dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel à l'égard des autres parties intimées.
Cette ordonnance vise expressément les deux jeux de conclusions établis par le conseil de la société Peugeot Japy, y renvoie pour un plus ample exposé, et, pour écarter l'indivisibilité du litige, se détermine même expressément en considération de leur contenu, en se référant à leur page 5.
Il doit en être déduit que le conseiller de la mise en état a retenu ces conclusions d'incident comme étant parfaitement recevables, étant observé en outre que leur recevabilité n'a jamais été mise en cause, que ce soit par le conseiller de la mise en état lui-même, ou par l'une quelconque des autres parties à l'instance.
Or, dans la mesure où, à la date de l'incident, le délai ouvert à la société Peugeot Japy pour déposer ses conclusions d'intimée par référence à la date de transmission des conclusions de l'appelant était largement expiré, ses conclusions d'incident ne pouvaient être recevables que dans la mesure où il était considéré qu'elle avait antérieurement valablement déposé ses conclusions d'intimée.
Il sera en effet rappelé que l'irrecevabilité de ses conclusions en application de l'article 909 du code de procédure civile interdit à un intimé de prendre ultérieurement de nouvelles écritures, fût-ce dans le cadre d'un incident.
Il doit en être déduit qu'en admettant la recevabilité des conclusions d'incident de la société Peugeot Japy, agissant par ses liquidateurs, le conseiller de la mise en état avait tacitement, mais nécessairement admis la recevabilité préalable des conclusions d'intimée. Dès lors, il ne pouvait, sans se contredire, remettre en cause cette recevabilité à la faveur d'un réexamen ultérieur du dossier.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée déposées par la société Peugeot Japy, agissant par ses liquidateurs, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens développés par cette dernière au soutien de sa critique.
La confirmation s'impose s'agissant des dépens de l'incident.
Les dépens de la procédure sur déféré suivront eux-aussi ceux de l'instance principale.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme l'ordonnance rendue le 16 novembre 2023 par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Besançon, sauf en ce qu'elle a dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance d'appel ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Déclare recevables les conclusions d'intimée adressées par la société Peugeot Japy représentée par ses liquidateurs judiciaires au greffe de la cour par courriel du 15 décembre 2021 et par lettre simple datée du 11 février 2022 et reçue le 14 février 2022 ;
Dire que les dépens de l'instance sur déféré suivront ceux de l'instance d'appel.
Le greffier, Le président,
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