Texte intégral
ARRET N°172-3
N° RG 23/02280 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4VG
Société MACIF
C/
[L]
Etablissement CPAM DE L'EURE
Société ALLIANZ VIE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02280 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4VG
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 14 septembre 2023 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Niort.
APPELANTE :
Société MACIF
[Adresse 3]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Gaëtan FORT de la SCP FORT-BLOUIN-BOSSANT-ROOSE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMES :
Monsieur [U], [X], [F], [L]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10] (EURE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Sophie PERIER-CHAPEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Alexis MORIN, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
Société ALLIANZ VIE
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Reputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[U] [L] a été blessé dans un accident de la circulation survenu le 1er mars 2018 à [Localité 12] (Eure), lorsqu'un véhicule assuré auprès de la Macif l'a heurté alors qu'il était descendu de sa voiture pour rédiger un constat avec un autre automobiliste qui venait de percuter à l'arrière son véhicule à un carrefour après avoir glissé en raison du verglas.
Aussitôt conduit à l'hôpital, il y a subi une intervention chirurgicale en raison d'une fracture complexe de la métaphyse tibiale et du col du péroné avec pose d'une plaque vissée sur la face latérale du tibia après laquelle il sera réopéré en raison d'une oblitération de l'art-re poplitée gauche, puis à nouveau le 8 mars en raison d'une évolution défavorable de son état avant de subir en définitive le 11 mars 2018 une amputation transfémorale gauche.
La Macif a reconnu la qualité de piéton de M. [L], sa propre obligation de réparer le préjudice que celui-ci subit du fait de l'accident et lui a versé en septembre 2018 une provision de 50.000 euros.
Saisi par M. [L], le juge des référés de Niort a par ordonnance du 27 août 2020 institué une expertise médicale du blessé aux soins du docteur [D] [V] et condamné la Macif à verser à la victime une provision de 100.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
L'expert a déposé le 10 mai 2022 un rapport définitif dans lequel elle conclut à l'absence de consolidation des séquelles de M. [L] au motif que l'amélioration situationnelle y faisait obstacle.
Par acte du 22 mai 2023, [U] [L] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort la Macif, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la CPAM 27) et la compagnie Allianz Vie afin de voir instituer une expertise médicale aux soins d'un collège d'experts dont un ergothérapeute ou architecte spécialisé dans le handicap'
La Macif a soutenu à titre principal que la demande n'entrait pas dans la compétence du juge des référés mais relevait du juge du fond ; elle a subsidiairement contesté la mission d'expertise sollicitée par le demandeur, et sollicité la désignation du docteur [V] avec mission classique.
Allianz Vie a déclaré s'en remettre à prudence de justice.
La CPAM 27 n'a pas comparu.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort a :
* constaté que sa décision était commune à la CPAM 27 et à la société Allianz Vie
* ordonné une mission d'expertise confiée au docteur [O] [P], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rouen, avec mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de M. [U] [L], et sa situation personnelle, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
1 - À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis en ce compris l'intégralité du dossier médical comprenant les éventuels états antérieurs ayant fait l'objet d'examens médicaux ou d'intervention ' la victime ayant l'obligation de remettre à l'expert un dossier médical complet comprenant ces états antérieurs-, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation, et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3 - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5 - A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions
initiales, la réalité de I 'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
6 - Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7 - Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles en ce compris ses activités de loisirs, sexuelles, d'agrément etc ... et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Après l'avoir relevé et analysé notamment sa dimension postraumatique (stresspostraumatique) le synthétiser comme suit :
Total (100 %) du au soit jours
- partiel de classe 4 (75 %) du au soit *** jours
- partiel de classe 3 (50 %) du au soit *** jours
- partiel de classe 2 (25 %) du au soit *** jours
- partiel de classe 1 (10 %) du au soit *** jours
L'expert pourra aussi fixer un pourcentage en dehors de ces classes.
8 - Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime tout en suspendant les opérations d'expertise, préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision qui pourrait être demandée durant la suspension des opérations d'expertise ;
9 - Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences étant rappelé que la jurisprudence de la Cour de cassation est d' inclure dans l'obligation d'indemnisation les conséquences d'un état antérieur ignoré de la victime et du corps médical que l'accident a révélé ; À cet effet l'expert pourra donc indiquer si cet état antérieur était inconnu de la victime et du corps médical.
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique et non patrimonial
lié à la réduction du potentiel physique, psychique, psychosensoriel ou intellectuel, au caractère définitif Il intervient donc après consolidation.
Ce poste de préjudice permet donc d' indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens physiologique mais également sa dimension psychique, psychologique et subjective comprenant les douleurs physiques et psychologiques, notamment le préjudice moral, les troubles dans l'existence, la perte de qualité de vie, les troubles dans les conditions d'existence que la victime rencontre au quotidien après consolidation, sa dévalorisation dans ses rapports avec les autres dont les proches, les collègues de travail ou les tiers. Il inclut les souffrances découlant de cet état consolidé et le traumatisme postraumatique s'il est consolidé à moins qu'il ait disparu.
L'expert veillera donc si nécessaire et selon sa libre appréciation technique, s'il le juge utile pour éclairer les parties et le juge, à détailler le taux en des sous taux constatant les dimensions psychiques, psychologiques, les troubles dans l'existence, la perte de qualité de vie, la dévalorisation dans les rapports sociaux s'il choisit d'opérer un chiffrage par taux étant rappelé que l'utilisation de taux repose nécessairement sur ces constats factuels propres à chaque élément. L'expert ne peut pas se contenter de résumer ses constatations dans des taux. Il pourra tout aussi retenir des taux indépendants les uns des autres à charge d'indiquer s'il est possible de les ajouter ou si on doit les considérer complètement indépendants sans donc pouvoir les globaliser dans un seul taux rapportable à un point de barème.
En effet, la pratique de la valorisation par l'application d'une valeur au point de pourcentage ne s'oppose pas à la valorisation complémentaire par une somme de postes complémentaires du DFP notamment le volet psychologique ou psychotraumatique. Cette somme fixée par le tribunal vient alors s'ajouter à la somme obtenue au titre de l'évaluation de l'incapacité permanente somatique par la multiplication d'un point et d'une valeur barémisée.
Le travail médicolégal implique que dans un premier temps l'expert explicite les lésions dommageables et leurs conséquences afin de permettre au tribunal de déterminer les préjudices et les évaluer.
10 - Assistance par tierce personne :
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire après la consolidation ou a été nécessaire avant la consolidation pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Distinguer 3 niveaux :
- prise en charge particulièrement lourde en indiquant les raisons.
- prise en charge avec surveillance.
- prise en charge en l'absence de difficultés particulières.
La quoter en heure journalière ou en jours si elle est nécessaire à temps complet journalier.
Il sera rappelé un extrait de la lettre de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation traitant de ce poste (juillet 2023) :
Commentaire : 2e civ, 6 juillet 2023, pourvoi 11022-19.623, publié au Bulletin Par l'arrêt commenté, la deuxième chambre civile censure une cour d'appel qui a refusé d'allouer à la victime une indemnité au titre de ses besoins en assistance par une tierce personne aux motifs
qu'elle était capable d'assumer seule « les actes ordinaires de la vie quotidienne » et « les tâches ménagères légères ». Est ainsi rappelé le principe bien établi selon lequel les besoins en aide humaine d'une victime doivent s'apprécier au regard de sa perte d'autonomie dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne, et non pas des seuls actes essentiels à la vie ou de certaines tâches en particulier.
La Cour de cassation a en effet jugé que « le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce
personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne » (2e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi 11019-10.058 ; 1re Civ., 8 février 2023, pourvoi no 21-24.991).
11 - Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
12 - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés :
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la
victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
13 - Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ;
14 - Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
Il est ici rappelé que la cour de cassation a jugé que l'indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d'une rente temporaire d'une victime privée de toute activité professionnelle pour l'avenir n'exclut pas une indemnisation supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle,
Elle a jugé que la possibilité d'indemniser le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est possible au
titre de l'incidence professionnelle.
15 - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du
fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16 - Souffrances endurées jusqu'à la consolidation :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17 - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l'existence, la nature ou I 'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice esthétique définitif après consolidation. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18 - Préjudice sexuel :
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel qui peut comprendre trois volets : perte
ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité ;
19 - Préjudice d'établissement :
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20 - Préjudice d'agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Il est ici rappelé que le préjudice d'agrément n'est évalué indépendamment du déficit fonctionnel permanent que s'il est apporté la preuve d'activités particulières de détente ou sportive telles que licences sportives, participation à des compétitions etc
21 - Préjudice permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22 - Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation;
23 - Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission selon le modèle en fiche jointe ;
* fixé à 5 000 euros la provision à valoir sur les honoraires et frais d'expertise qui devra être consignée par M. [U] [L] au greffe du tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de ce jour ;
* rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert serait caduque de plein droit (article 272 du code de procédure civile) ;
* dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
* dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'est pas inscrit sur une liste d'experts auprès d'une cour d'appel, il prêtera serment par écrit. Son serment écrit sera joint à son rapport. dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
*dit que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2024
* dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
* dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
* dit que l'expert pourra avec l'accord des parties utiliser tout logiciel de convocation, diffusion par messagerie électronique ou de visio conférence, dont la plate-forme électronique de gestion mise en oeuvre par la compagnie régionale des experts judiciaires inscrits sur la liste tenue par la cour d'appel de Rennes ou toute autre cour, pour procéder aux convocations et diffusion de rapport, réception de dires et éventuellement tenue de réunion.
* enjoint aux parties de remettre à l'expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et I 'accord du demandeur sur leur divulgation ;
* dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;
* dit que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
* dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ;
* dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
* dit que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
* dit que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
* dit que l'expert pourra si nécessaire :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe
* dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité
et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document
qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l'original du rapport définitif (deux exemplaires) sera déposé au greffe des référés du tribunal judiciaire de Niort, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 mai 2024 sauf prorogation expresse ;
SUSPENSION DES OPÉRATIONS D'EXPERTISE EN L'ABSENCE DE CONSOLIDATION
* dit que si l'état de santé de M. [U] [L] n'est pas consolidé à la date de l'expertise en aggravation, il sera établi un premier rapport par l'expert qui suspendra ses opérations d'expertise dans l'attente de cette consolidation ; ce premier rapport pourra évaluer provisoirement des postes des préjudices afin de permettre un éventuel débat sur la fixation d'une demande de provision ; qu'aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire après la consolidation il sera transmis un certificat médical attestant de la consolidation de son état et un chèque de 1 000 euros, à l'ordre de la régie d'avances et de recettes de ce tribunal judiciaire, montant de la provision complémentaire afin de permettre la reprise des opérations d'expertise par simple information de l'expert par le service en charge du suivi des expertises auprès du tribunal judiciaire de Niort ;
* dit qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l'adresse suivante : [Courriel 11] ;
* désigné le juge en charge du contrôle des opérations d'expertise figurant sur l'ordonnance
* donné acte à Allianz Vie de ce qu'elle fera valoir sa créance dans le cadre de la liquidation à venir du préjudice
* condamné M. [U] [L] aux entiers dépens
* débouté M. [L] de sa demande au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile
* débouté la SA Allianz Vie de sa demande au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Macif a relevé appel le 11 octobre 2023 en intimant M. [L], la CPAM 27 et Allianz Vie.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 10 novembre 2023 par la société Macif
* le 28 novembre 2023 par M. [U] [L].
La Macif demande à la cour de réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau
* de désigner le docteur [D] [V] pour achever la mission qui lui avait été confiée par l'ordonnance de référé du 27 août 2020 avec une mission identique
* de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM 27 et à Allianz Vie
* de condamner M. [L] aux dépens d'appel.
Elle objecte qu'une nouvelle expertise ne se justifiait pas alors que le docteur [V] avait parfaitement rempli sa mission en estimant que M. [L] devrait être revu ultérieurement puisqu'il n'était pas consolidé.
Elle soutient que l'expert avait oeuvré en complète orthodoxie et dans le parfait respect du contradictoire.
Elle récuse les objections avancées par la victime quant à la notion de consolidation situationnelle, en faisant valoir que saisi par l'expert judiciaire, le juge chargé du contrôle de l'expertise l'a pleinement validée.
Elle demande que le docteur [V] soit de nouveau désignée pour achever son travail, avec même mission.
Elle conteste en tout état de cause la mission donnée au technicien dans l'ordonnance déférée, en faisant valoir qu'inspirée de la mission prônée par l'ANADOC, elle donne du déficit fonctionnel permanent une définition qui est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation, laquelle y inclut l'atteinte à la qualité de la vie et les souffrances postérieures à la consolidation.
M. [U] [L] demande à la cour de confirmer l'ordonnance sauf en ce qui concerne le préjudice sexuel dans la mission, et
*d'ordonner au docteur [P] la mission de se prononcer sur le préjudice sexuel dans les termes suivants
'Décrire et donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle, etc...) et la fertilité (fonction de reproduction)
* de condamner la Macif à lui verser une indemnité globale de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel
* de condamner la Macif aux intérêts de droit et aux entiers dépens, en ce compris les frais de consignation à expertise
* de dire l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM 27 et à Allianz Vie.
Il relate le déroulement difficile des opérations d'expertise du docteur [V], en soutenant que leur longueur, le recours à des sapiteurs, la prise en compte d'un concept inapproprié de 'consolidation situationnelle' à la place de celui orthodoxe de consolidation médico-légale, démontrent que l'expert n'était pas familier de handicaps comme le sien.
Il indique que sa demande n'est pas une demande de contre-expertise mais d'expertise puisque le docteur [V] a estimé son état non consolidé.
Il approuve la désignation d'un expert spécialisé en rééducation fonctionnelle et la mission donnée, sauf du chef de la définition du préjudice sexuel, qui doit comprendre expressément les gênes positionnelles sous peine que celles-ci soient, à tort, incluses dans le déficit fonctionnel permanent comme l'a fait le docteur [V].
Ni la société Allianz Vie ni la CPAM 27 ne comparaissent. Elles ont l'une et l'autre reçu signification de la déclaration d'appel et de l'ordonnance fixant le calendrier de procédure par acte délivré à personne habilitée, respectivement le 9 et le 10 novembre 2023.
L'ordonnance de clôture est en date du 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le constat non discuté de l'expert judiciaire [V] que l'état de la victime n'était pas consolidé justifiait que le juge des référés institue une nouvelle expertise afin de déterminer si cet état s'était, depuis lors, consolidé, cette mesure n'étant pas une contre-expertise mais une nouvelle expertise.
Le docteur [V] étant dessaisie par le dépôt de son rapport définitif, et l'hypothèse visée dans l'ordonnance du 27 août 2020 l'ayant commise de sa saisine ultérieure par le service de contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Niort au vu de la réception d'un certificat médical de consolidation établi par le médecin traitant de la victime n'étant pas vérifiée, il convenait bien de procéder par voie d'institution d'une nouvelle expertise, comme l'a fait l'ordonnance entreprise.
Le juge des référés n'était pas tenu de commettre le même expert, et au vu de la réponse faite dans son rapport par le docteur [V] aux dires qui l'interrogeaient sur son respect de la contradiction, son impartialité et son aptitude à apprécier des préjudices induits par un handicap comme celui de M. [L], réponse reconnaissant le caractère inapproprié de certaines notations de son pré-rapport faisant état de 'pressions' exercées sur elle par la défense et d'un 'aparté' avec la victime, et qualifiant de 'délétère' le climat dans lequel s'était tenu son accédit, ainsi que de la durée de ses opérations, pour lesquelles elle a sollicité deux prorogations du délai avant de conclure que l'état n'était pas consolidé, la mise en balance des inconvénients que peut présenter la désignation d'un expert ne connaissant pas le dossier par rapport à ceux induits par la désignation du même expert justifiait de commettre un autre technicien, comme en a décidé le juge des référés.
Pour ce qui est de la formulation de la mission donnée à l'expert, il résulte des articles 232 et 238 du code de procédure civile qu'il est recouru à une expertise pour éclairer le juge sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien, sans que celui-ci puisse porter d'appréciations d'ordre juridique.
Le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
En matière d'appréciation du préjudice subi par la victime d'un accident, la nomenclature dite 'Dintilhac' à laquelle il est usuel de se référer n'a pas de valeur normative.
L'article 246 du code de procédure civile énonce que le juge n'est pas lié par les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond qui sera éventuellement saisi après le dépôt du rapport de l'expertise instituée en référé ne sera pas tenu par les conclusions de l'expert.
La mission donnée à l'expert commis est conforme à ces principes.
Comme le sollicite par voie d'appel incident M. [L], il y sera simplement ajouté au titre de la question afférente à l'existence d'un préjudice sexuel la précision que celui-ci s'apprécie aussi en considération de l'éventuelle existence d'une gêne positionnelle.
* sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision de l'ordonnance afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont adaptés et pertinents, et seront confirmés, le défendeur à une instance fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ne succombant pas lorsque l'expertise sollicitée est ordonnée, et la charge des dépens de référé incombant à la partie qui sollicite la mesure, de sorte que la Macif n'a pas à être condamnée aux dépens de première instance a fortiori incluant le coût de la consignation, ni à une indemnité pour frais irrépétibles de première instance, comme le sollicite M. [L].
L'appelante succombe en son recours et supportera donc les dépens d'appel.
Elle versera en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de procédure à M. [L] pour le couvrir des frais irrépétibles que son appel l'a contraint à exposer afin de se faire représenter devant la cour.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME l'ordonnance entreprise sauf y ajouter dans la mission d'expertise dévolue à l'expert au titre de la question afférente à l'existence d'un préjudice sexuel la précision que celui-ci s'apprécie aussi en considération de l'éventuelle existence d'une gêne positionnelle
ajoutant :
REJETTE toutes prétentions autres ou contraires
DIT le présent arrêt commun à la CPAM de l'Eure et à la société Allianz Vie
CONDAMNE la société d'assurance mutuelle MACIF aux dépens d'appel
CONDAMNE la MACIF à verser 2.500 euros à M. [U] [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,