Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2022
N° RG 21/06551 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZ62
AFFAIRE :
[L] [K]
...
C/
Société SMABTP
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Juillet 2021 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 21/01134
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.06.2022
à :
Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [K]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [G] [M] épouse [K]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Lalia MIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551 - N° du dossier 21.1405
Assistés de Me Fabrice LEPEU, avocat plaidant au barreau de Paris
APPELANTS
****************
Société SMABTP
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20210447
Assistée de Me Paul-Henry LE GUE, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 6 mars 2008, M. et Mme [K] ont fait l'acquisition auprès de la société civile immobilière [Localité 7] Barbusse Dupressoir dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement d'un appartement de 2 pièces ([Adresse 8]) situé au 4ème étage de l'un des trois bâtiments de l'ensemble immobilier dénommé « Nova Terra », sis [Adresse 2] et [Adresse 1].
Constatant l'existence d'infiltrations d'eau dans leur appartement, M. et Mme [K] ont procédé à plusieurs déclarations de sinistres (30 juin 2011, 15 octobre 2013, courant 2015) puis saisi le tribunal judiciaire de Nanterre afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 9 février 2017, M. [F] [P] a été désigné en qualité d'expert et l'expertise est toujours en cours.
Par acte d'huissier de justice, M. et Mme [K] ont fait assigner en référé la société SMABTP aux fins d'obtenir principalement sa condamnation à leur payer la somme provisionnelle de 25 344 euros en remboursement de leur préjudice outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 28 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. et Mme [K],
- rejeté les autres demandes et dit n'y avoir lieu de prononcer d'amende civile,
- laissé les dépens de l'instance à la charge de M. et Mme [K].
Par déclaration reçue au greffe le 28 octobre 2021, M. et Mme [K] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 14 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [K] demandent à la cour, au visa des articles 835 et 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 28 juillet 2021 (RG N° 21/01134) par le tribunal judiciaire de Nanterre dans toutes ses dispositions ;
et statuant de nouveau :
- débouter la société SMABTP, ès qualités d'assureur dommage-ouvrage, de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ;
- condamner la société SMABTP à leur régler la somme de 26 688 euros (arrêtée au mois d'octobre 2021 et à parfaire) par provision en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamner la société SMABTP à leur régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société SMABTP aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SMABTP demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil, de :
- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondée ;
- confirmer l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. et Mme [K] ;
- rejeté les autres demandes et dit n'y avoir lieu de prononcer d'amende civile ;
- laissé les dépens de l'instance à la charge de M. et Mme [K] ;
'y faisant droit' :
- déclarer que la garantie optionnelle des dommages immatériels n'a pas été souscrite aux termes de l'avenant d'opération et n'a donc pas vocation à être mobilisée ;
- déclarer que le quantum de la demande principale à provision, calculée sur la base d'une estimation arbitraire et forfaitaire, n'est pas justifié ;
- déclarer que M. et Mme [K] ont sollicité la réouverture des opérations d'expertise afin de permettre précisément à M. [F] [P] de mener à terme sa mission et donc de se prononcer sur les préjudices matériels et immatériels consécutifs aux infiltrations ;
- déclarer que les opérations d'expertise judiciaire sont toujours en cours, l'assureur dommages-ouvrage restant désormais dans l'attente du devis de la Société SOS CC pour préfinancer pour le compte de qui il appartiendra le coût des investigations complémentaires nécessaires afin de déterminer la cause et l'origine des infiltrations dénoncées par M. et Mme [K] ;
en conséquence :
- confirmer l'ordonnance de référé dont appel aux motifs que la demande de provision de M. et Mme [K] en réparation de leur préjudice immatériel est sérieusement contestable dès lors que :
- il n'a pas été justifié de la souscription de la garantie optionnelle concernant les dommages de cette nature ;
- il n'est pas démontré que la garantie dommages-ouvrage porte de façon expresse également sur les dommages immatériels ;
- il n'est pas contesté qu'il s'agit là d'une garantie qui est optionnelle ;
- la demande de provision porte uniquement sur la réparation d'un préjudice de jouissance ;
- débouter M. et Mme [K] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, en tant que dirigés à son encontre ;
- la mettre hors de cause, les garanties souscrites auprès d'elle par la SCI [Localité 7] Barbusse Dupressoir n'étant pas mobilisables en l'espèce ;
en tout état de cause :
- condamner in solidum M. et Mme [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie Teriitehau, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de provision
M. et Mme [K] font valoir au soutien de leur appel que la matérialité des désordres qu'ils subissent a été constatée par l'expert judiciaire et que les infiltrations d'eau répétées depuis de nombreuses années porte atteinte à l'habitabilité de leur logement.
Ils exposent qu'il s'agit d'un désordre de nature décennale et que leur assureur avait reconnu le principe de sa garantie et les avait d'ailleurs indemnisés lors d'un précédent sinistre de même nature en 2014.
Faisant valoir que la société Eiffage Immobilier Ile-de-France a souscrit une police d'assurance intitulée « Contrat global Maîtrise d'ouvrage » auprès de la compagnie SMABTP, couvrant à la fois la responsabilité civile de constructeur non réalisateur de la SCI [Localité 7] Barbusse Dupressoir et la garantie dommage-ouvrage de l'immeuble, ils soutiennent que le principe de la souscription d'une assurance dommage-ouvrage pour ce bien n'est donc pas contestable, garantie qui inclut les dommages immatériels au regard de leur attestation d'assurance.
M. et Mme [K] soutiennent que ni les conditions générales du contrat ni l'avenant d'opération ne sont signés et qu'ils ne peuvent donc leur être opposables.
Ils indiquent n'être pas encore en mesure de chiffrer leur préjudice matériel, puisque la cause du sinistre n'est pas identifiée, mais subir toutefois un préjudice de jouissance important, depuis le mois d'avril 2010, qu'ils sont en mesure d'évaluer à la somme de 192 euros par mois, correspondant à 20% de la valeur locative de l'appartement.
La société SMABTP expose en réponse que la demande de M. et Mme [K] se heurte à des contestations sérieuses dès lors qu'elle ne peut être contractuellement tenue qu'au titre de la garantie dommages-ouvrage et non au titre du préjudice de jouissance des assurés, que la garantie optionnelle des dommages immatériels n'ayant pas été souscrite dans l'avenant d'opération du 3 décembre 2007.
Elle affirme que l'attestation d'assurance du 'contrat global maîtrise d'oeuvre' ne peut l'engager, en vertu des clauses contractuelles, hors la production de l'avenant d'opération faisant mention expresse de la souscription de la garantie des dommages immatériels, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La société d'assurance fait valoir qu'en l'état du dossier, au regard notamment de l'expertise en cours, il n'est possible de déterminer ni le préjudice matériel ni le préjudice immatériel subi par M. et Mme [K], étant en outre précisé que le point de départ de ce trouble de jouissance a évolué au cours de la procédure.
sur ce,
Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l'espèce, M. et Mme [K] justifient avoir acquis le 6 mars 2008, auprès de la société civile immobilière [Localité 7] Barbusse Dupressoir, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement un appartement C42 situé au 4ème étage de l'un des trois bâtiments de l'ensemble immobilier dénommé « Nova Terra », sis [Adresse 2] et [Adresse 1].
Ils ont déclaré plusieurs sinistres liés à des fuites d'eau dans leur appartement à compter du 7 avril 2010, dont il n'est pas contesté qu'ils relèvent de la garantie décennale couverte par l'assurance dommages-ouvrage.
En vertu des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances, 'toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil'.
L'assureur dommages-ouvrage n'est donc pas tenu d'indemniser, au titre des garanties obligatoires, les dommages immatériels et il appartient à M. et Mme [K], qui sollicitent l'indemnisation de leur préjudice de jouissance constituant un dommage immatériel, de démontrer qu'une garantie facultative avait été souscrite en ce sens.
L'intimée verse aux débats les conditions générales du contrat 'globale promoteur' souscrite par le groupe Eiffage immobilier qui prévoient en leur article 22 qu'est garanti 'le paiement des dommages immatériels subis par le propriétaire ou l'occupant de la constriction et résultant d'un dommage garanti en vertu des articles 20 et 21.1.1 si mention expresse de la souscription a été faite dans l'avenant d'opération.'
Or le 'contrat globale promoteur - avenant d'opération' du 3 décembre 2007 portant le numéro 7103.008 concernant l'assuré dénommé 'société civile immobilière [Localité 7] Barbusse Dupressoir' pour la construction sise [Adresse 3] et [Adresse 1], ne mentionne pas que la garantie des dommages immatériels ait été souscrit par le constructeur.
A l'inverse, l'attestation d'assurance 'contrat global maîtrise d'ouvrage' du 18 septembre 2007 établie par la société SMABTP produite par M. et Mme [K] indique que la société Eiffage immobilier Ile-de-France est titulaire d'un contrat n°575012G7102000 comportant notamment une 'assurance de responsabilité et dommages extérieurs à l'ouvrage' prévoyant une indemnisation de 1 830 000 euros par sinistre pour les dommages matériels et immatériels, cette attestation étant valable pour la construction litigieuse. Cette attestation mentionne toutefois qu'elle 'ne peut engager la SMABTP en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat précité auquel elle se réfère'.
Dans le même sens, le rapport préliminaire 'dommages-ouvrage' réalisé par la société Saretec le 13 décembre 2013 indique que l'assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la société SMABTP porte le n°575012G7103008 et précise : 'garanties facultatives : OUI - bon fonctionnement des équipements - préjudices immatériels consécutifs'.
En raison de ces éléments contradictoires, il apparaît que la souscription par la société civile immobilière [Localité 7] Barbusse Dupressoir d'une garantie couvrant les dommages immatériels n'est pas établie avec l'évidence requise et qu'il existe une contestation sérieuse sur ce point.
L'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par M. et Mme [K] au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance attaquée étant confirmée, elle le sera également en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [L] [K] et Mme [G] [M] épouse [K] ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Ils devront en outre supporter les dépens d'appel, avec application au profit des avocats qui en ont fait la demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à l'intimée la charge des frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance du 28 juillet 2021 ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. [L] [K] et Mme [G] [M] épouse [K] supporteront les dépens d'appel, avec application au profit des avocats qui en ont fait la demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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