Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04222 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXXX
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 août 2025, à 12h55, par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [S]
né le 05 août 1995, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 3 août 2025 à 12h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 3]
Informé le 3 août 2025 à 12h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 02 août 2025 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 01 Août 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 02 août 2025, à 17h47, par M. [J] [S] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L'article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'.
En l'espèce, la déclaration d'appel':
-soulève pour la première fois l'irrecevabilité de la requête préfectorale motifs pris «'de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre'» et de l'absence de pièces justificatives utiles au titre des diligences de l'administration, mais ne précise pas quelles seraient les informations et pièces manquantes, s'agissant manifestement de paragraphes stéréotypés';
-invoque la déloyauté de l'administration qui choisirait délibérément de maintenir une illusion de poursuite de relations consulaires entre le France et l'Algérie au motif que cette dernière sait que l'obtention d'un laissez-passer et d'un vol pour l'Algérie est dénuée de toute chance de succès mais n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré s'agissant de sa situation propre'en deuxième prolongation ;
ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11.
A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS l'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente
ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 04 août 2025 à 09h50
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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