Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/01925 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYRY
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
10 juillet 2020
RG:2019J00148
[J]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Grosse délivrée le 15 juin 2022 à :
- Me CHABAUD
- Me HARNIST
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, S.A, immatriculée au RCS de NICE sous le n° 058 801 481, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 02 Mai 2022 l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 15 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 4 août 2020 par Monsieur [V] [J] à l'encontre du jugement prononcé le 10 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2019.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 avril 2022 par l'appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 décembre 2020 par la SA Banque Populaire Méditerranée, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l'ordonnance du 9 décembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 21 avril 2022.
* * *
La caution dirige une société sous procédure collective depuis le 19 juin 2018.
Dans le cadre de son activité professionnelle, la société avait ouvert un compte dans les livres de la banque intimée et le dirigeant, par acte du 21 septembre 2016, s'était engagé en qualité de caution pour un montant limité à 60 000 euros en garantie d'un découvert accordé à la société pour un montant de 50 000 euros.
Après ouverture d'une procédure de sauvegarde, la banque déclarera sa créance pour un montant de 57 058, 13 euros.
Un plan de sauvegarde a été arrêté le 19 juin 2018 par le tribunal de commerce de Nîmes mais la liquidation judiciaire de la société sera finalement prononcée le 15 janvier 2019.
La banque met alors en demeure la caution, par courrier du 28 janvier 2019, de payer la somme de 57 058,13 euros.
Par exploit du 3 avril 2019, la banque a fait assigner la caution en paiement devant le tribunal de commerce de Nîmes qui, par jugement du 10 juillet 2020, a avec exécution provisoire :
Condamné la caution à payer à la banque la somme de 57 058,13 euro outre intérêts légaux à compter du 25 juin 2018,
Accordé à la caution des délais de paiement consistant à payer sa dette en 23 mensualités réparties en 22 mensualités de 2500 euros, et une 23ème mensualité de 2058,13 euros, plus les intérêts, avec clause de déchéance en cas de non-paiement d'une mensualité,
Ordonné la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du code civil,
Condamné la caution aux dépens.
La caution a relevé appel de ce jugement et demande à la cour, dans ses dernières conclusions de voir déclarer son cautionnement manifestement disproportionné, d'être déchargé de toutes ses obligations, débouter la banque de l'ensemble de ses demandes. Elle sollicite la condamnation de la banque au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la banque ne lui a pas demandé de remplir une fiche de situation patrimoniale et qu'elle se fourvoie sur celle-ci au moment de la signature de son engagement. A cette date, il était célibataire et ses revenus annuels s'élevaient à la somme annuelle de 30 000 euros, de sorte que l'engagement pour un montant de 60 000 euros était manifestement disproportionné.
La banque conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la caution à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que les revenus annuels de la caution en 2015 s'élevaient à la somme de 26 228 euros et que le bénéfice dégagé par cette société à la clôture de l'exercice 2015 laissait espérer des revenus en hausse pour l'avenir. En outre, la caution vivait à cette époque en concubinage de sorte que les éventuelles charges pouvaient être supportées en commun.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
L'article L. 341-4 devenu L.332-1 du code de la consommation prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permettre de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci.
Si en vertu de ces dispositions, la sanction d'une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue. Le créancier est quant à lui
en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d'une fiche certifiant exacts les renseignements donnés.
En tout état de cause, les articles L. 332'1 et L. 343'3 du code de la consommation ne mettent pas à la charge du créancier professionnel l'obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lors qu'elle invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il n'est pas discuté de l'absence de signature d'une fiche renseignant sur la situation patrimoniale de la caution.
En ce qui concerne les revenus de la caution en 2016, si ne peuvent être pris en considération les revenus escomptés de l'opération garantie pour apprécier la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit, il doit, en revanche, être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu'à la date de son engagement, quand bien même ceux-ci proviendraient de la société dont les engagements sont garantis par le cautionnement.
Com. 5 septembre 2018 n° 16-25.185
La banque produit les comptes de la société pour l'exercice 2015 faisant apparaître des revenus de l'ordre de 26 000 euros. La caution démontre quant à elle, par la production de son avis d'imposition 2017 sur les revenus de l'année 2016 ' qui est celle de l'acte d'engagement ' que ses revenus se sont élevés à la somme de 30 000 euros. La situation familiale décrite dans ce document est celle d'un célibataire. Le bilan 2015 fait état d'un capital social de 3 000 euros intégralement détenu par la caution.
La caution ne fait pas état d'un patrimoine et la banque n'en invoque aucun. Il en est de même des charges.
Il résulte de ce qui précède qu'avec des revenus annuels de 30 000 euros, des parts sociales d'une valeur de 3 000 euros, l'engagement de cautionnement pour un montant de 60 000 euros est manifestement disproportionné et le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.
La banque n'invoque pas un retour à meilleure fortune de la caution qui est donc déchargée de son obligation.
Sur les frais de l'instance :
La banque, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel.
L'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
Déclare le cautionnement souscrit par Monsieur [V] [J] le 21 septembre 2016 manifestement disproportionné,
Décharge Monsieur [V] [J] de ses obligations dûes en vertu de ce cautionnement,
Déboute en conséquence la Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la banque Chaix de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la Banque Populaire Méditerranée supportera les dépens de première instance et d'appel.
Dit que la SELARL « CSM2 » pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme CODOL, Présidente de Chambre et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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