Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 91Z
DU 30 JANVIER 2024
N° RG 22/00181
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6DF
AFFAIRE :
Le DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 16]
C/
Epoux [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Octobre 2021 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/00151
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELARL LEXAVOUE [Localité 16]-[Localité 18],
-Me Jean-Christophe LEROUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Le DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 16]
agissant sous l'autorité du directeur général des Finances Publiques, domicilié en ses bureaux
Pôle Contrôle Fiscal et Affaires Juridiques - Pôle Juridique
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2267868
APPELANT
****************
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 12] (TUNISIE)
de nationalité Française
et
Madame [U], [W], [K] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 17] (TUNISIE) (20350)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentés par Me Jean-Christophe LEROUX, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 196 - N° du dossier 18.00148
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] et Mme [M] épouse [O] (ci-après « les époux [O] »), qui ont leur résidence principale [Adresse 4] (Val d'Oise), ont fait l'objet, au cours de l'année 2014, d'un contrôle fiscal sur pièces au titre de l'impôt sur la fortune (ci-après « ISF ») portant sur les années 2008 à 2013, par la direction de contrôle fiscal Ile de France Ouest (laquelle dépend de la direction générale des finances publiques (ci-après « la DGFIP »).
A la demande de l'administration fiscale, M. et Mme [O] ont transmis des déclarations faisant apparaître une valeur nette de leur patrimoine inférieure au seuil d'imposition de l'ISF.
Plusieurs propositions de rectifications leur ont été notifiées ainsi qu'une mise en recouvrement, sur lesquelles ils ont émis diverses contestations et observations, ayant donné lieu à des échanges entre les parties au terme desquels l'administration fiscale a diminué partiellement ses redressements.
Finalement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2018, distribuée le 9 octobre 2018, la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 16] a notifié à M. et Mme [O] une imposition acceptant partiellement leur réclamation, estimant le montant de l'ISF dû au titre des années 2008 à 2013 à la somme totale de 25 021 euros en principal, soit 30 006 euros avec pénalités et majorations de retard.
Par acte d'huissier de justice du 7 décembre 2018, M. [O] et Mme [M] épouse [O] ont fait assigner la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et [Localité 16] (ci-après « la DRFIP Ile de France et [Localité 16] » ou « l'administration fiscale ») devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir prononcer à leur profit la décharge de l'intégralité des droits, majorations et pénalités en matière d'ISF pour les années 2008 à 2013.
Par un jugement contradictoire rendu le 1er octobre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
Rejeté l'exception de prescription et déclaré recevable la notification effectuée aux époux [O] le 19 janvier 2018 du recouvrement d'une imposition au titre de l'ISF sur les années 2008 à 2013,
Rejeté l'exception d'inopposabilité née de l'action paulienne et en conséquence,
Déclaré opposables à M. le comptable de la Direction régionale des finances publiques d'Ile de France de [Localité 16] dans ses rapports avec M. et Mme [O] pour 1'établissement de l'assiette et le calcul de l'ISF des années 2010 à 2013, l'acte du 27 septembre 2002 par lequel M. [O] a fait donation à son épouse le 27 septembre 2002 des 5/28° du bien immobilier situé [Adresse 4], ainsi que les apports en société faits le 30 mai 2002 par M. [O] [Y] à la SCI La familiale YGM,
Ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture,
Invité la Direction régionale des finances publiques d'Ile de France de [Localité 16] à conclure sur le principe et le montant de l'ISF dont les époux [O] seraient redevables, en tenant compte des faits suivants :
pour les années 2010 à 2013, les biens immobiliers suivants sont la propriété de la SCI La familiale YGM :
la moitié du bien immobilier sis [Adresse 4]
le bien immobilier situé [Adresse 8]
le bien immobilier situé [Adresse 10]
le bien immobilier sis [Adresse 14]
la moitié indivise du bien immobilier sis [Adresse 14]
la moitié indivise du bien immobilier sis [Adresse 15]
le bien immobilier sis [Adresse 13]
le bien immobilier sis [Adresse 5]
le bien immobilier sis [Adresse 3]
du fait que les époux [O] ont effectué une donation-partage au profit de leurs cinq enfants, de la nue-propriété de leurs parts dans la SCI La familiale YGM, de sorte qu'ils sont usufruitiers de ces biens
par acte notarié du 27 septembre 2002, M. [O] a fait donation à son épouse des 5/28° en pleine propriété du bien immobilier dont il est propriétaire [Adresse 4],
Renvoyé le dossier à la mise en état du 16 décembre 2021 pour conclusions de l'administration fiscale,
Réservé les dépens et les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
Le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 16] a interjeté appel le 11 janvier 2022 à l'encontre des époux [O].
Par dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 16] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 1er octobre 2021 (RG19/00151) en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription et déclaré recevable la notification faite aux époux [O] le 19 janvier 2018 du recouvrement de l'imposition au titre de l'ISF sur les années 2008 à 2013,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 1er octobre 2021 (RG 19/00151) en ce qu'il a rejeté l'exception d'inopposabilité née de l'action paulienne et en conséquence et déclaré opposables à M. le comptable de la Direction régionale des finances publiques d'Ile de France et [Localité 16] dans ses rapports avec M. et Mme [O] pour l'établissement de l'assiette et le calcul de l'ISF des années 2010 à 2013, l'acte du 27 septembre 2002 par lequel M. [O] a fait donation à son épouse le 27 septembre 2002 des 5/28 du bien immobilier situé [Adresse 4], ainsi que les apports en société faits le 30 mai 2002 par M. [O] [Y] à la SCI La familiale YGM,
Et statuant à nouveau :
Constater la révocation des actes litigieux par la cour d'appel de Versailles dans l'arrêt du 3 septembre 2009,
Juger bien fondée la réintégration par l'administration fiscale des biens immobiliers compris dans les actes déclarés inopposables et révoqués dans le cadre des actions pauliennes, dans le patrimoine des époux [O] et dans l'assiette d'établissement et de calcul de l'ISF pour les années 2010 à 2013,
Rejeter toutes les demandes de M. et Mme [O],
Condamner M. et Mme [O] au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. et Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Lex Avoue [Localité 16]-[Localité 18] en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2023, M. [O] et Mme [M] épouse [O] demandent à la cour de :
Les recevoir en leur appel incident et les déclarer bien fondés,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 1er octobre 2021 (RG 19/00151) uniquement en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription et déclaré recevables les notifications qui leur ont été effectuées sur l'imposition au tire de l'ISF pour les années 2008 à 2013,
Et statuant à nouveau sur ce point :
Accorder l'exception de prescription invoquée par eux,
Sur tous les autres éléments du jugement, il est demandé à la cour de céans de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 1er octobre 2021 (RG 19/00151) en tout autre point et notamment :
en ce qu'il a en ce qu'il a rejeté l'exception d'inopposabilité née de l'action paulienne et en conséquence et déclaré opposables à M. le comptable de la Direction régionale des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 16] dans ses rapports avec M. et Mme [O] pour l'établissement de l'assiette et le calcul de l'ISF des années 2010 à 2013, l'acte du 27 septembre 2002 par lequel M. [O] a fait donation à son épouse le 27 septembre 2002 des 5/28° du bien immobilier situé [Adresse 4], ainsi que les apports en société faits le 30 mai 2002 par M. [O] [Y] à la SCI La familiale YGM,
en ce qu'il a ordonné la réouverture des débats et révoqué l'ordonnance de clôture,
en ce qu'il a invité la Direction régionale des finances publiques d'Ile de France de [Localité 16] à conclure sur le principe et le montant de l'ISF dont les époux [O] seraient redevables, en tenant compte des faits suivants :
pour les années 2010 à 2013, les biens immobiliers suivants sont la propriété de la SCI La familiale YGM :
la moitié du bien 'immobiliers sis [Adresse 4]
le bien immobilier situé [Adresse 8]
le bien immobilier situé [Adresse 10]
le bien immobilier sis [Adresse 14]
la moitié indivise du bien immobilier sis [Adresse 14]
la moitié indivise du bien immobilier sis [Adresse 15]
le bien immobilier sis [Adresse 13]
le bien immobilier sis [Adresse 5]
le bien immobilier sis [Adresse 3]
du fait que les époux [O] ont effectué une donation partage au profit de leurs cinq enfants, de la nue-propriété de leurs parts dans la SCI La familiale YGM, de sorte qu'ils sont usufruitiers de ces biens,
par acte notarié du 27 septembre 2002, M. [O] a fait donation à son épouse des 5/28° en pleine propriété du bien immobilier dont il est propriétaire [Adresse 4],
En tout état de cause,
Rejeter toutes les demandes du Directeur régional des finances publiques d'Ile-de- France et de [Localité 16],
Condamner le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 16] au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 16] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 octobre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé d'une part, en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription et déclaré recevable la notification effectuée aux époux [O] le 19 janvier 2018 du recouvrement d'une imposition au titre de l'ISF sur les années 2008 à 2013, et d'autre part, rejeté l'exception d'inopposabilité née de l'action paulienne.
A titre liminaire
La cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « constater » et les « juger bien fondée » (au dispositif des conclusions de l'appelante) ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels « constater/juger » qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel (qui est celle de rejeter toutes les demandes des époux [O]) et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
En outre, par lettre du 14 novembre 2023 transmis à la cour par RPVA, et sans se présenter le jour de l'audience des plaidoiries, le conseil des époux [O] a demandé à la cour de :
« soit prononcer un ultime rabat de clôture simplement pour la communication de cette pièce au dossier [i.e. la minute non encore signée du jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 27 octobre 2023, qui est la suite du jugement du 1er octobre 2021 dont l'appel est examiné dans le cadre de la présente affaire] ;
soit laisser la possibilité d'établir une note en délibéré pour la communication de cette pièce après l'audience du 16 novembre ».
La cour n'étant pas saisie régulièrement, elle ne tiendra pas compte de cette demande.
Au surplus, aucune conclusion aux fins de rabat de clôture n'a été notifiée par les époux [O] et aucune cause grave justifiant un tel rabat n'est démontrée puisque ce deuxième jugement, dont l'objet est différent, est sans conséquence sur l'appel dont est saisi la cour. La cour ne tiendra donc pas compte de cette demande.
Sur la prescription
Au fondement des articles L. 180, L. 186 et L. 189 du livre des procédures fiscales, le tribunal a considéré que la prescription abrégée (3 ans à compter du fait générateur de l'impôt) ne s'appliquait pas et qu'il convenait d'appliquer la prescription fiscale de droit commun (6 ans) ; que le point de départ de la prescription devait être fixé au 1er janvier de chaque année d'imposition et que la prescription avait été interrompue par la proposition de rectification du 3 juin 2014, de sorte que la notification des avis de mise en recouvrement en janvier 2018 n'était pas prescrite.
Moyens des parties
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription et déclaré recevable la notification du 19 janvier 2018 du recouvrement au titre de l'ISF sur les années 2008 à 2013, l'administration fiscale fait valoir, au fondement des articles L. 180, L. 186 et L. 189 du livre des procédures fiscales et de la jurisprudence, que la prescription abrégée ne s'applique que lorsqu'une déclaration a été déposée par le contribuable et lorsque l'exigibilité des droits omis a été révélée de manière directe et certaine au vu des seules énonciations de la déclaration permettant à l'administration de constater immédiatement et au vu de ce seul document l'existence du fait juridique imposable sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
Elle considère que la prescription de 6 ans est applicable en l'espèce à compter du 1er janvier des années considérées, au motif qu'ils n'ont pas déposé de déclarations d'ISF au titre des années 2008 à 2013, ni déclaré leur patrimoine à l'ISF dans leur déclaration de revenu complémentaire n°2042 C des années 2012 et 2013. Elle ajoute que la proposition de rectification du 31 octobre 2013 ne saurait constituer la preuve qu'elle disposait de tous les éléments, mais visait simplement, en application de la jurisprudence « Cabane » (Cass., 18 février 1986, n°84.12.864), à établir l'obligation déclarative des contribuables dans le cadre de la procédure de relance des défaillants. Elle indique que la déclaration, incomplète, des époux [O] n'a été déposée que le 28 mars 2014, hors- délai, et ne permettait pas de démontrer l'exigibilité de l'impôt, laquelle n'a été établie que par des recherches ultérieures.
Elle ajoute que la proposition de rectification du 3 juin 2014 a interrompu la prescription, de sorte qu'au jour de la notification des avis de recouvrement le 19 janvier 2018, la prescription (de 6 ans) n'était pas acquise.
Poursuivant l'infirmation du jugement, les époux [O] répliquent que la prescription abrégée s'applique au motif que la proposition de rectification envoyée par l'administration fiscale le 3 juin 2014 démontrerait que cette dernière disposait de tous les éléments, de sorte qu'au jour de la réception des avis de mise en recouvrement, le 19 janvier 2018, l'action de l'administration était prescrite.
Ils indiquent avoir été destinataires le 19 janvier 2018 de deux avis de mise en recouvrement du 29 décembre 2017 et du 16 janvier 2018 en raison d'un changement de vérificateur. Ils ajoutent que sur les lettres adressées aux commissions départementales, le délai de prescription indiquée par l'administration fiscale était, pour la commission du Val d'Oise, le 31 décembre 2016 ou, dans les autres cas, le 31 décembre 2017.
Appréciation de la cour
L'article L. 186 du livre des procédures fiscales dispose que lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt.
L'article L. 180 du même livre, dans sa version applicable au litige en vigueur jusqu'au 31 juillet 2011, prévoit, par exception, une prescription abrégée en ces termes :
« Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts.
Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.» (souligné par la cour).
La version ultérieure de cette disposition, également applicable au litige, ajoute et précise qu'en matière d'ISF, il s'agit de la déclaration prévue au 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts (soit la déclaration d'ISF).
Ainsi, la prescription triennale ne court que lorsque, dans la déclaration enregistrée, l'exigibilité des droits omis est révélée de manière immédiate et certaine, au vu des seules énonciations de la déclaration, sans qu'il soit nécessaire que l'administration fiscale procède à des recherches ultérieurs (Com. 23 octobre 1979 n°78-10.044 ; Com., 17 janvier 2012, n°10-28.599).
Par ailleurs, l'article L. 189 du livre des procédures fiscales précise que la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun.
En l'espèce, force est de constater que, contrairement à ce que prétendent les époux [O], les conditions de la prescription triennale ne sont pas remplies.
A titre liminaire, contrairement à ce que font valoir les époux [O], le fait que les rapports de situation de la direction du contrôle fiscale d'Ile-de-France adressés aux commissions départementales de conciliation mentionnent un délai de prescription s'achevant au 31 décembre 2016 ou 2017 (pièces 6, 8 à 11 [O]) ne constituent pas un élément de preuve et ne saurait dispenser la cour de son obligation d'analyser et de rechercher quel est le délai de prescription applicable.
Ainsi que le précise la proposition de rectification du 3 juin 2014 (pièce 1 [O]), les époux [O] n'ont déposé leur déclaration ISF pour les années 2008 à 2013 que le 28 mars 2014, après mise en demeure, soit postérieurement aux délais requis (au 15 juin de l'année suivant l'année concernée). Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
Par conséquent, en l'absence de déclaration, les dispositions de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales ' qui fait courir la prescription abrégée à compter « de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration » - ne sont pas applicables.
Les époux [O] répliquent que la proposition de rectification du 3 juin 2014 démontrerait que l'administration fiscale disposait de tous les éléments.
Cependant, conformément à l'article L. 180 précité, pour que la prescription abrégée s'applique, l'exigibilité des droits omis doit être révélée de manière immédiate et certaine, au vu des seules énonciations de la déclaration. Or, les déclarations ISF des années 2008 à 2013 remplies par les époux [O] font état d'un seuil de patrimoine en dessous du seuil de la première tranche d'ISF, de sorte qu'avec les seules énonciations de ces déclarations, l'administration fiscale ne pouvait, sans procéder à des recherches ultérieures et supplémentaires, soupçonner l'exigibilité des droits omis.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en application de l'article L. 186 précité, le droit de reprise de l'administration s'exerce en l'espèce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt.
Ainsi que l'ont à bon droit rappelé les premiers juges, en matière d'ISF, le 1er janvier de l'année d'imposition constitue le fait générateur.
Par ailleurs, la première proposition de rectification du 3 juin 2014 a interrompu la prescription.
Il s'ensuit qu'au jour de la réception des avis de mise en recouvrement le 19 janvier 2018, le droit de reprise de l'administration fiscale n'était pas prescrit s'agissant de l'ISF des années 2008 à 2013.
C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté l'exception de prescription soulevée par les époux [O] et déclarée recevable la notification du 19 janvier 2018. Il sera donc confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la révocation de l'acte du 27 septembre 2002 et des apports en société du 30 mai 2002
Le tribunal a considéré que la révocation de l'acte du 27 septembre 2002 et des apports en société du 30 mai 2002 prononcée (en plus de la confirmation de leur inopposabilité au comptable des impôts du service des impôts des entreprises de Gennevilliers, en raison de leur caractère paulien) par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 septembre 2009, entraînant le retour des biens litigieux dans le patrimoine du débiteur, ne profitait qu'au créancier visé par cet arrêt et dans la mesure de la créance détenue par ce créancier contre les débiteurs. Il a considéré que la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 16] n'était pas le même créancier et n'agissait pas pour la même créance. Il en a déduit que ces actes litigieux étaient, dans la présente procédure, opposables à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 16] et, par voie de conséquence, a ordonné la réouverture des débats afin qu'il soit conclu sur le principe et le montant de l'ISF dont les époux [O] sont redevables en tenant compte des biens et droits qui ont été sortis de leur patrimoine par l'acte du 27 septembre 2002 et des apports en société du 30 mai 2002.
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que l'acte du 27 septembre 2002 et des apports en société du 30 mai 2002 lui étaient opposables, l'administration fiscale demande à la cour de rejeter les demandes des époux [O].
Invoquant l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 septembre 2009, elle soutient que les actes litigieux ont été définitivement révoqués et que la réintégration des biens immobiliers correspondants dans le patrimoine des époux [O] et dans l'assiette d'établissement et de calcul de l'ISF pour les années 2010 à 2013 est bien fondée. Elle précise que cet arrêt a été publié auprès du bureau de la conservation des hypothèques le 10 mars 2010.
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que les biens visés par les actes litigieux étaient sortis du patrimoine du débiteur, les époux [O] font valoir que la fraude paulienne ne peut induire qu'une déclaration d'inopposabilité au créancier demandeur à l'action paulienne, pour la créance objet de la procédure. Ils en déduisent que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 septembre 2009 entraîne l'inopposabilité des actes litigieux seulement à l'égard du service comptable des impôts des entreprises de Gennevilliers et que pour la créance en litige dans la décision.
Invoquant l'article 461 du code de procédure civile, ils expliquent avoir un intérêt à agir à interpréter l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 septembre 2009. Ils soutiennent que cet arrêt a été interprété à tort comme ayant pour effet de réintégrer les biens ayant fait l'objet de donations ou d'apports dans le patrimoine de M. [O]. Ils précisent que la SCI La familiale YGM se comporte en véritable propriétaire des biens, les met en location et acquitte les taxes y afférents, et ajoutent que Mme [O] a été bénéficiaire de la donation des 5/28ème du bien immobilier situé à Montmorency (Val d'Oise). Ils considèrent donc que les biens concernés par l'acte du 27 septembre 2002 et les apports en société du 30 mai 2002 sont sortis du patrimoine de M. [O].
Appréciation de la cour
L'article 1167, alinéa 1, du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au litige, dispose que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Malgré des hésitations jurisprudentielles, il est aujourd'hui jugé de façon constante que cette action a pour effet de rendre l'acte argué de fraude inopposable au créancier qui l'a engagée et non d'annuler l'acte à l'égard tous.
Toutefois, si une décision devenue définitive a prononcé, même en dépit de la solution aujourd'hui retenue par la Cour de cassation, la réintégration du bien dans le patrimoine du débiteur, les autres créanciers que celui ayant exercé l'action paulienne pourront se prévaloir de cette décision.
En outre, les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle- ci, fussent-elles erronées (1ère Civ., 28 mai 2008, 07-16.690)
En l'espèce, la cour note que les époux [O] ne sollicitent pas, au dispositif de leurs écritures ou par une requête distincte, l'interprétation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 septembre 2009 dont le dispositif est, par ailleurs, parfaitement clair.
Dans cet arrêt, la cour a confirmé le jugement de première instance qui a déclaré inopposables au comptable du service des impôts des entreprises de Gennevilliers, dans une instance qui l'opposait aux époux [O] et à la SCI La Familiale YGM, l'acte du 27 septembre 2002 et des apports en société du 30 mai 2002.
En outre, ajoutant au jugement, la cour a « révoqué l'acte de donation du 27 septembre 2002 par lequel M. [Y] [O] a donné à Mme [U] [M] épouse [O] les 5/28ème en pleine propriété du bien sis à [Adresse 4], cadastré section AH n°[Cadastre 6] ainsi que les apports en société faits le 30 mai 2002 par M. [Y] [O] à la SCI La Familiale YGM SCI » (sic) (pièce 7 intimés et pièce 1 appelante).
En l'absence de pourvoi, cette décision est aujourd'hui irrévocable et elle a été publiée à la conservation des hypothèques.
Il s'ensuit que l'acte de donation du 27 septembre 2002 par lequel M. [Y] [O] a donné à Mme [U] [M] épouse [O] les 5/28ème en pleine propriété du bien sis à [Adresse 4], cadastré section AH n°[Cadastre 6] ainsi que les apports en société faits le 30 mai 2002 par M. [Y] [O] à la SCI La Familiale YGM SCI ont été définitivement révoqués à compter du 3 décembre 2009.
Par voie de conséquence, les biens et droits immobiliers visés par ces actes ont réintégrés le patrimoine de M. [Y] [O] à compter de cette date.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré opposables à M. le comptable de la DRFIP d'Ile-de-France et de [Localité 16] dans ses rapports avec les époux [O] pour l'établissement de l'assiette et le calcul de l'ISF des années 2010 à 2013 l'acte du 27 septembre 2002 et les apports en société du 30 mai 2002 et la cour dira que les biens et droits immobiliers visés par ces actes ont été réintégrés dans le patrimoine de M. [Y] [O] à compter de cette date
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Parties perdantes, les époux [O] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Ils seront en outre condamnés à verser 2000 euros à l'administration fiscale au fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription et déclaré recevable la notification effectuée aux époux [O] le 19 janvier 2018 du recouvrement d'une imposition au titre de l'ISF sur les années 2008 à 2013 ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que les biens et droits immobiliers visés par l'acte de donation du 27 septembre 2002 par lequel M. [Y] [O] a donné à Mme [U] [M] épouse [O] les 5/28ème en pleine propriété du bien sis à [Adresse 4], cadastré section AH n°[Cadastre 6] et les apports en société faits le 30 mai 2002 par M. [Y] [O] à la SCI La Familiale YGM SCI ont réintégrés le patrimoine de M. [Y] [O] depuis le 3 décembre 2009, et doivent être pris en compte dans l'assiette et le calcul de l'ISF pour les années 2010 à 2013 ;
CONDAMNE M. et Mme [O] à verser à M. le comptable de la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 16] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. et Mme [O] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Sixtine DU CREST, conseiller pour la présidente empêchée et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,