Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/13927 - N° Portalis 352J-W-B7G-C3FKM
N° PARQUET : 20/107
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Janvier 2020
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D]
[Adresse 1]
ORAN (ALGERIE)
représenté par Me Lila BENANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0774
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame Laureen Simoes, Substitute
Décision du 29/02/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 23/13927
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 11 Janvier 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions au fond de M. [N] [D] constituées par l'assignation délivrée le 9 janvier 2020 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 21 juin 2020,
Vu le jugement du 25 novembre 2021 ayant constaté la caducité de l'assignation,
Vu le jugement du 30 septembre 2022 ayant relevé la caducité de l'assignation,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 novembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 avril 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 25 mai 2023,
Vu le jugement du 25 mai 2023 ayant ordonné la radiation de la procédure au rôle du tribunal,
Vu les dernières conclusions de M. [N] [D] notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2023, aux fins de rétablissement de la procédure au rôle du tribunal,
Vu la fixation des débats à l'audience de plaidoiries du 11 janvier 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le jugement du 30 septembre 2022 rendu par le tribunal de céans a constaté que M. [N] [D] rapportait la preuve d'avoir délivré l'assignation dans les conditons prévues par l'article ci-dessus. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les pièces
Le 3 octobre 2023, M. [N] [D] a déposé son dossier de plaidoirie au service d'accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire de Paris, comportant, outre les pièces visées à son bordereau de communication de pièces, diverses pièces non communiquées au ministère public, à savoir des nouvelles copies, en original, des actes d'état civil figurant à son dossier, notamment l’extrait de naissance n°425 de [I] [D], l’acte de mariage n°124 de [I] [D] et [T] [P] et l’extrait de naissance n°265 de [T] [P], délivrées le 18 mai 2021.
En conséquence, l'ensemble des copies des actes d'état civil délivrées le 18 avril 2021, non communiquées au ministère public, seront jugées irrecevables en vertu des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [N] [D], se disant né le 12 mai 1962 à [Localité 3] (France), revendique la nationalité française par filiation maternelle et paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [T] [P] née le 23 octobre 1921 en Algérie, et son père, M. [I] [D] né le 17 mars 1928 à [Localité 5] (Algérie), sont français par filiation, pour être nés en Algérie alors département français, de parents qui y sont eux-mêmes nés.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [N] [D], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de ses ascendants revendiqués, et, d'autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l'égard de ceux-ci.
Comme le relève le ministère public, M. [N] [D] n'invoque aucun fondement à la conservation de la nationalité française par son père et sa mère revendiqués postérieurement à l'indépendance de l'Algérie.
Si M. [N] [D] produit une carte nationale d'identité française délivrée à Mme [T] [P], cette carte a été délivrée le 13 février 1960, soit avant l'indépendance de l'Algérie, et elle ne permet pas de justifier que Mme [T] [P] relevait du statut civil de droit commun et qu'elle a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie (pièce n°4 du demandeur).
M. [N] [D] échoue ainsi à démontrer que ses ascendants revendiqués ont conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie.
En conséquence, il sera débouté de sa demande tendant à voir constater qu'il est française par filiation et dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [N] [D] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, en tout état de cause exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1045 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée. La demande formée de ce chef par M. [N] [D] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Juge irrecevables les copies des actes d'état civil, notamment l’extrait de naissance n°425 de [I] [D], l’acte de mariage n°124 de [I] [D] et [T] [P] et l’extrait de naissance n°265 de [T] [P] délivrées le 18 mai 2021, figurant au dossier de plaidoirie de M. [N] [D] ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [N] [D] de sa demande tendant à voir constater qu'il est français ;
Juge que M. [N] [D], né le 12 mai 1962 à [Localité 3] (France), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [N] [D] tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Rejette la demande de M. [N] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [D] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 29 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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