Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 mars 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00835 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHF3X
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mars 2023, à 13h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [K] [D]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
ayant pour conseil en première instance, Me Amina Khaled Tamani, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 01 mars 2023, à 13h56, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant la légalité de l'arrêté de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire nationalet l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 01 Mars 2023 à15h29 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 Mars 2023, à 17h30, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 01 mars 2023, faites par le parquet:
- à Monsieur [K] [D] à 17h47 ;
- à Me Amina Khaled Tamani, avocat au barreau de Paris à 17h32 ;
- et au préfet de police, à 17h32 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en application des articles L743-22 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [K] [D] ne présente pas de garanties de représentation ;
Qu'il résulte du dossier, que M. [K] [D] ne peut justifier de ressources légales, d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, d'une adresse effective et stable dans un local affecté à son habitation principale, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 26 octobre 2022 qu'il déclare avoir exécuté mais être revenu en France il y a dix jours et déclare vouloir faire sa vie en France alors que la mesure d'éloignement précité est assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trente-six mois, décision qui a fait l'objet d'un recours qui a été rejeté par le tribunal administratif le 9 novembre 2022.
Qu'au vu des éléments susvisés, M. [K] [D] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [K] [D], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 03 mars 2023 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 02 mars 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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