Texte intégral
VCF/AV
[D] [R]
[E] [W]
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
C/
S.A. BANQUE CIC EST
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE-MARNE PRS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/00930 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F76E
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juillet 2022,
rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 22/2022
APPELANTS :
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12] ([Localité 6])
[Adresse 9]
[Localité 14]
Madame [E] [W]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] ([Localité 6])
[Adresse 9]
[Localité 14]
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Edouard CHARLOT-JACQUARD, membre de la SELARL CHARLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉES :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 4]
[Localité 8]
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE-MARNE PRS
[Adresse 10]
[Localité 5]
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, ayant fait le rapport, et Sophie DUMURGIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré à ce jour,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. [D] [R] et Mme [E] [W], selon commandement du 10 mars 2020, les biens saisis étant situés sur les communes de [Localité 14], [Localité 13] et [Localité 11].
Par jugement du 15 avril 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chaumont a notamment autorisé la vente amiable des biens saisis.
Par jugement du 23 juillet 2021, constatant que la vente amiable n'avait pas eu lieu, il a notamment ordonné la vente forcée des biens.
Par jugement du 7 juillet 2022, il a notamment :
- constaté le désistement d'instance de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à la suite du paiement de sa créance,
- constaté la subrogation de la direction générale des finances publiques de la Haute-Marne, créancier inscrit, dans les droits de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne,
- fixé la créance de la direction générale des finances publiques de la Haute-Marne à la somme de 88 167,60 euros outre intérêts et majoration à compter du 8 septembre 2021,
- débouté M. [R] et Mme [W] de leurs demandes,
- rappelé que la vente forcée des biens saisis en un lot unique sur la mise à prix de 40 000 euros avait déjà été ordonnée,
- fixé au 6 octobre 2022 la date à laquelle il sera procédé à cette vente.
Par déclaration du 21 juillet 2022, M. [R] et Mme [W], ainsi que la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, ont interjeté appel de ce jugement.
Par message du 24 août 2022, valant conclusions, le conseil des appelants a indiqué qu'il entendait se désister de sa procédure d'appel.
Aucun des intimés n'a constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il résulte de tout ce qui précède que le désistement des appelants est parfait.
PAR CES MOTIFS, la cour,
Donne acte à M. [D] [R] et Mme [E] [W] et à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de leur désistement d'appel,
Constate que la cour est dessaisie de l'affaire enrôlée sous le n°RG 22 / 930,
Laisse les dépens d'appel à la charge des appelants.
Le greffierLe président
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