Texte intégral
ARRET N°
du 21 mai 2024
R.G : 23/00157
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJC4
1) [I] [B]
2) [I] [D]
c/
[S] [H]
Formule exécutoire le :
à :
Me Héloïse DENIS
-VAUCHELIN
la SELARL RAFFIN
ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 MAI 2024
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de REIMS.
1) Monsieur [B], [N] [I], né le [Date naissance 1] 2000, à [Localité 10] (HAUTE-MARNE), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS,
2) Monsieur [D] [I], né le [Date naissance 6] 2003, à [Localité 8] (MARNE), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS,
INTIMEE :
Maître [H] [S], notaire à [Localité 8], domiciliée en cette qualité :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Jessica RONDOT, avocat au barreau de REIMS (SELARL RAFFIN ASSOCIES), postulante, et par Me Henri-Bernard KUHN, avocat au barreau de PARIS (SCP KUHN), plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller,
Madame Sandrine PILON, conseiller,
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
A l'audience publique du 8 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [P] [I] est décédé le [Date décès 3] 2019 laissant pour lui succéder ses deux fils, [B] [I] et [D] [I], ce dernier étant représenté par Mme [J] [U], sa mère et ex-compagne de M. [P] [I], du fait de sa minorité au jour de l'ouverture de la succession.
Le règlement de la succession a été confié à Maître [S], notaire à [Localité 8], la succession se composant notamment d'une maison d'habitation située à [Localité 7] (Ardennes) et d'un véhicule de marque Toyota modèle Proace.
Le 20 décembre 2020, Mme [U] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 9] (Ardennes) pour le vol du véhicule Toyota appartenant à M. [P] [I] stationné devant la maison d'habitation de ce dernier.
Contact étant pris auprès de la société GMF assureur du véhicule, il s'est avéré que le véhicule n'était plus assuré en l'absence de paiement, de sorte que la prise en charge du sinistre a été refusée.
Par courrier daté du 23 décembre 2020, Maître [S] a écrit à la GMF que si, dans son courrier daté du 9 novembre 2020, l'assureur informait de la résiliation des contrats d'assurance habitation et automobile au 20 octobre 2020, elle n'avait cependant reçu préalablement aucun avis d'échéance ni demande de paiement et que les héritiers souhaitaient le maintien des contrats.
Elle précisait que, dans la mesure où elle ne disposait pas des fonds nécessaires au paiement des sommes dues, elle demandait le règlement aux ayants droits de M. [I].
Par courrier daté du 11 juin 2021, la société GMF a confirmé à Maître [S] la régularité de la résiliation des contrats du fait de l'envoi d'une mise en demeure préalable datée du 10 septembre 2020, restée sans effet, et l'impossibilité de prendre en charge le sinistre.
Par courrier du 29 juin 2021, la société Covea protection juridique, assureur de Mme [U], a informé Maître [S] qu'elle souhaitait mettre en cause sa responsabilité afin d'obtenir l'indemnisation du véhicule pour un montant de 26.000 euros et lui a proposé une tentative de résolution amiable.
Ce courrier ainsi que les différentes relances sont restés sans réponse.
Par acte d'huissier délivré le 11 février 2022, MM. [B] et [D] [I], se prévalant d'un manquement à son devoir de diligence nécessaire à la conservation du patrimoine du défunt dont la succession lui avait été confiée, ont fait assigner Maître [S] devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins de la voir déclarer responsable du préjudice subi du fait de l'absence de prise en charge par l'assureur du véhicule volé et la condamner à les indemniser à hauteur de 23.299,55 euros ainsi qu'à leur verser la somme de 2.413 euros au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens.
Les demandes ont été contestées.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal :
- a déclaré Maître [S] responsable du préjudice subi par MM. [B] et [D] [I],
- les a déboutés de leur demande d'indemnisation en raison de l'absence de production du contrat d'assurance automobile rendant incertaine l'existence d'un préjudice,
- a débouté Maître [S] de ses demandes,
- a dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Par déclaration reçue le 30 janvier 2023, les consorts [I] ont formé appel de ce jugement.
Une médiation a été proposée aux parties qui l'ont refusée.
Par conclusions notifiées le 29 janvier 2024, les appelants demandent à la cour de :
- débouter Maître [H] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement du 16 décembre 2022 en ce qu'il a déclaré responsable Maître [H] [S] du préjudice subi par [B] et [D] [I],
- infirmer le jugement du 16 décembre 2022 en ce qu'il a débouté [B] et [D] [I] de leur demande d'indemnisation,
Et statuant à nouveau,
- condamner Maître [H] [S] à réparer le préjudice intégral de [B] et [D] [I] à hauteur de 23.299,55 euros,
- condamner Maître [S] à verser la somme de 4.800,00 euros dont distraction sera faite au profit de Maître Héloïse Denis-Vauchelin,
- condamner Maître [S] aux entiers dépens de l'instance.
Les appelants soutiennent que la responsabilité du notaire est incontestablement engagée, que la résiliation du contrat d'assurance est régulière, Maître [S], chargée de la succession ayant été mise en demeure de régler les primes d'assurance sous peine de voir l'assurance résiliée.
S'agissant de leur préjudice, ils exposent qu'ils versent aux débats à hauteur d'appel les conditions particulières du contrat d'assurance qui prouvent que le véhicule, régulièrement garé sur un parking devant l'immeuble du de cujus, était assuré contre le vol ; ils sollicitent une indemnisation sur la base du prix d'achat du véhicule acquis un an et demi avant le vol ; s'agissant de la seule perte de chance invoquée par le notaire suivant laquelle rien ne démontrerait que les primes d'assurance auraient été réglées si les héritiers en avaient été informés, ils démontrent que Mme [U] disposait d'importantes liquidités (plus de 96.000 euros) de sorte que si elle avait été informée par le notaire, elle aurait à l'évidence réglé les primes.
Par conclusions notifiées le 24 avril 2023, Maître [S], formant appel incident, demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Messieurs [B] et [D] [I] de leur action en responsabilité à l'encontre de Maître Carine Lewczuk,
- faire droit à l'appel incident de Maître Carine Lewczuk,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que Maître [H] [S] était responsable du préjudice subi par Messieurs [B] et [D] [I],
- débouter Messieurs [B] et [D] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de Maître Carine Lewczuk,
- les condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Messieurs [B] et [D] [I] en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Jessica Rondot (Raffin & Associés).
L'intimée soutient que :
- elle n'a commis aucune faute puisqu'elle a répondu à l'assureur qu'elle ne disposait pas des fonds suffisants sur le compte de la succession à l'étude et qu'elle a immédiatement informé Mme [U] de la demande de la GMF,
- outre le fait qu'elle conteste formellement avoir reçu la lettre recommandée de résiliation qui devait être en tout état de cause adressée aux héritiers du souscripteur du contrat pour être régulière, il n'est pas justifié par la GMF qu'elle ait adressé, à la suite de sa mise en demeure du 10 septembre 2020 demeurée sans effet, une lettre recommandée avec AR informant les héritiers de sa décision de prononcer la résiliation du contrat,
- en tout état de cause, à supposer même qu'une faute puisse lui être reprochée, il n'est pas établi que le véhicule, prétendument volé, qui était un véhicule ventouse, n'ait pas été récupéré à la fourrière ; au surplus, l'assureur évoque, dans le contrat, une valeur de remplacement à dire d'expert qui n'est pas établie ; enfin, le préjudice ne peut en tout état de cause être constitué que d'une perte de chance qui peut être évaluée à zéro ou qui est très faible, rien ne démontrant que les appelants auraient accepté de prendre en charge le paiement d'une assurance pour un véhicule qu'ils n'utilisaient pas et qui devait être vendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
La faute du notaire :
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le notaire est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de ses clients.
A défaut, il engage sa responsabilité délictuelle.
Dans ce cadre, le notaire chargé du règlement d'une succession a mandat de payer les charges de celle-ci et doit être tenu pour responsable de la résiliation d'un contrat d'assurance pour défaut de paiement s'il ne justifie pas avoir fait les démarches pour prévenir les héritiers que la résiliation va intervenir s'ils ne paient pas les primes.
Il ressort des pièces versées aux débats et du mail adressé par Maître [S], notaire chargé de la succession de M. [I], le 15 avril 2020 (pièce n° 2 de l'intimée) que dès cette date et de son propre aveu, elle était informée par la GMF que les cotisations de l'assurance automobile souscrite par le défunt étaient impayées.
Maître [S] a répondu à l'assureur qu'elle ne disposait d'aucun fonds dans la succession et qu'elle ne pouvait donc régler la créance.
En outre, il est démontré que contrairement à ce qu'elle soutient, elle a bien été avisée par un pli recommandé du 10 septembre 2020 de la lettre de mise en demeure préalable à la résiliation du contrat d'assurance en cas de non paiement des primes (preuve du dépôt de la lettre en pièce n° 8 produite par les appelants) ainsi que du courrier de résiliation en date du 9 novembre 2020, ce qu'elle ne conteste pas.
Maître [S] a omis tout au long du processus ayant conduit à la résiliation du contrat d'assurance et alors qu'il en était encore temps d'informer les héritiers du non paiement des primes d'assurance, ce qui les a empêchés de régulariser la situation.
Enfin, contrairement à ce que soutient Maître [S], la procédure de résiliation du contrat d'assurance automobile est parfaitement régulière, le notaire ayant reçu mandat de régler la succession et étant aux yeux des tiers (en l'occurrence la GMF informée de la représentation par Maître [S] de l'indivision successorale) l'unique interlocuteur, de sorte que l'assureur n'avait pas à adresser directement aux héritiers la lettre de mise en demeure préalable à la résiliation non plus que le courrier de résiliation.
Compte tenu de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité de Maître [S] et la décision sera confirmée sur ce point.
Le lien de causalité entre la faute et le préjudice :
La faute d'omission commise par Maître [S] a entraîné l'impossibilité pour les héritiers de régulariser la situation au titre des impayés, ce qui a généré un refus d'indemnisation du sinistre par la GMF dû au non paiement des primes d'assurance, élément qui constitue le préjudice subi par les consorts [I].
Le lien de causalité est ainsi démontré.
Le préjudice :
Aux termes de l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Toute perte de chance ouvre droit à réparation.
Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.
La perte de chance se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Enfin, l'article 563 du code de procédure civile dispose que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les premiers juges ont débouté les consorts [I] de leur demande indemnitaire au motif, légitime, qu'ils ne produisaient pas le contrat d'assurance automobile.
Les conditions générales et particulières du contrat sont versées aux débats à hauteur de cour et il n'est pas contesté que le défunt était assuré contre le vol de son véhicule indemnisé à la valeur de remplacement à dire d'expert moins une franchise de 274 euros.
La valeur à dire d'expert est en réalité une estimation réalisée par un tiers.
Le vol du véhicule ayant appartenu à M. [I], décédé le [Date naissance 4] 2019, a été déclaré à la brigade de gendarmerie de [Localité 9] le 20 décembre 2020.
Aucun élément ne permet de donner crédit aux allégations de l'intimée suivant lesquelles le véhicule aurait été mis en fourrière en raison de son état de 'véhicule-ventouse' et il ressort au contraire des pièces versées aux débats par les appelants que le véhicule était régulièrement stationné devant l'habitation de M. [I] et qu'il n'était pas abandonné.
Les consorts [I] sollicitent une indemnisation à hauteur de 23.299,55 euros, soit le prix du véhicule Toyota Proace acquis neuf le 20 mai 2019.
M. [I] étant décédé le [Date décès 3] 2019 et le véhicule n'ayant donc pas été utilisé après, sa valeur de remplacement (cote argus) doit être fixée à sa valeur de reprise par TTR Automobiles soit 21 587 euros (pièce n° 15).
Le préjudice s'analyse dans la perte de chance de s'acquitter des primes d'assurance, paiement qui aurait permis que le sinistre soit financièrement pris en charge par l'assureur, chance qui a été perdue du fait du défaut d'information du notaire.
Compte tenu des circonstances de la cause et du justificatif apporté par les appelants sur le fait qu'ils avaient largement les moyens financiers de régler les primes, la perte de chance sera évaluée à 90 % de la somme sus indiquée.
L'indemnisation des consorts [I] sera par conséquent fixée à la somme de 19.428 euros au paiement de laquelle Maître [S] sera condamnée.
L'article 700 du code de procédure civile :
La décision sera confirmée.
Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit à la demande formée à hauteur d'appel par les consorts [I].
Succombant en ses prétentions, Maître [S] ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
Les dépens :
La décision sera confirmée.
Maître [S] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 16 décembre 2022 en ce qu'il a déclaré Maître [H] [S] responsable du préjudice subi par M. [B] [I] et M. [D] [I] et en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
L'infirme en ce qu'il a débouté M. [B] [I] et M. [D] [I] de leur demande indemnitaire.
Statuant à nouveau sur ce point et au vu de la pièce nouvelle produite en appel ;
Condamne Maître [H] [S] à payer à M. [B] [I] et M. [D] [I] la somme de 19.428 euros en réparation de leur préjudice.
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Maître [H] [S] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,