Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2023
N° 2023/ 070
N° RG 22/03292
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7MT
S.A.R.L. SEA'S THEME
C/
[D] [Z]
[V] [K]
[Y] [J]
[C] [J]
[W] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François JOURDAN
Me Pierre-Yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 24 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2014 002290.
APPELANTE
S.A.R.L. SEA'S THEME
représentée par son liquidateur statuaire en exercice et domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN, membre de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [D] [Z]
en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société SEA'S THEME
désigné à cette fonction par jugement en date du 14 février 2005
représenté par Me Jean-François JOURDAN, membre de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Maître [V] [K]
ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire à la liquidation de la SARL SEA'S THEME, désigné comme occupant cette fonction dans l'annonce légale du jugement de liquidation.
Signification de conclusions les 29 mars 2022 et 20 juin 2022 par dépôt à l'étude
Défaillant
Madame [Y] [J]
née le 06 Avril 1932 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [C] [J]
né le 16 Septembre 1957 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
Madame [W] [J]
née le 18 Juin 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Monsieur le bâtonnier Me Philippe BARTHELEMY, membre de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2023.
ARRÊT
rendu par défaut à l'égard de [V] [K], et contradictoire pour les autres parties, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PROCÉDURES ANTÉRIEURES
Suivant contrat conclu le 30 mai 1994, les consorts [J] donnaient à bail commercial à la SARL SEA'S THEME des locaux situés [Adresse 4], pour y exploiter un 'musée-aquarium' connu sous le nom d'aquarium des roches rouges, ainsi qu'une activité d'ingénierie et de conseil auprès des établissements muséographiques et de loisir.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 17 mai 2000, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan constatait la résiliation du bail par l'effet d'un commandement de payer un arriéré de loyer et de charges visant la clause résolutoire stipulée au contrat demeuré infructueux, et ordonnait l'expulsion du preneur.
Nonobstant l'appel interjeté par ce dernier, les consorts [J] exécutaient la décision le 6 juillet 2000, instituant comme gardien des lieux Monsieur [X] [B], le gérant de la société SEA'S THEME.
Par jugement rendu le 23 octobre 2000 par le tribunal de commerce de Fréjus, celle-ci était placée en redressement judiciaire et Maître [K] désigné aux fonctions de représentant des créanciers.
Par arrêt prononcé le 7 décembre 2000, la cour d'appel de céans infirmait l'ordonnance de référé susvisée en raison des effets juridiques attachés à l'ouverture du redressement judiciaire, ordonnait la réintégration du preneur dans les lieux loués, condamnait les consorts [J] au paiement d'une provision de 300.000 francs (soit 45.734,71 euros), et ordonnait une expertise à l'effet de déterminer le préjudice financier en relation directe avec l'arrêt de l'exploitation de l'aquarium du fait de la procédure d'expulsion.
Par jugement du 15 octobre 2001, le tribunal de commerce adoptait un plan de continuation au bénéfice de la société.
Ne parvenant pas à obtenir communication des éléments nécessaires à sa mission, l'expert déposait un rapport de carence à la suite duquel la cour, par arrêt rendu le 6 février 2003 toujours en matière de référé, déboutait la société SEA'S THEME de ses demandes en paiement.
Saisie aux fins d'interprétation de ses précédentes décisions, la cour rendait un nouvel arrêt le 24 juin 2004 aux termes duquel elle considérait que le preneur ne pouvait plus prétendre au paiement d'une quelconque provision.
Le 15 juillet 2004, la société SEA'S THEME saisissait alors le tribunal de grande instance de Draguignan, statuant cette fois au fond, pour réclamer la réouverture des opérations d'expertise et le versement d'une provision de 700.000 euros, arguant que les bailleurs avaient fait obstacle à sa réintégration dans les lieux loués.
Par jugement rendu le 14 février 2005, la société était placée en liquidation judiciaire et Maître [H] désigné en qualité de mandataire liquidateur. L'appel interjeté par Monsieur [B] était déclaré irrecevable comme tardif par un arrêt rendu le 26 octobre 2006.
Suivant ordonnance rendue le 23 mars 2005, le juge commissaire impartissait à Maître [H] un délai de trois mois à compter de la mise en demeure du bailleur pour prendre parti sur le sort du bail commercial.
Suivant jugement du 19 décembre 2005, le tribunal de commerce confirmait l'ordonnance du juge commissaire du 21 juillet 2005 ayant autorisé Maître [H] à restituer les clés des locaux à leur propriétaire.
Après bien des errements de procédure, le TGI de Draguignan rendait un jugement le 27 mars 2013 déboutant la société SEA'S THEME de toutes ses demandes.
PROCÉDURE SOUMISE À L'EXAMEN DE LA COUR
Par exploit du 31 mai 2014, la société SEA'S THEME, agissant tant par Monsieur [X] [B] que par Maîtres [K] et [H], assignait de nouveau les consorts [J], cette fois devant le tribunal de commerce de Fréjus, en paiement de dommages-intérêts.
Les défendeurs invoquaient principalement une fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée aux précédentes décisions de justice, et réclamaient reconventionnellement paiement d'une indemnité pour procédure abusive.
Par jugement rendu le 24 octobre 2016, le tribunal déboutait la société SEA'S THEME de l'ensemble de ses prétentions en raison de l'autorité de chose jugée attachée aux arrêts rendus par la cour les 6 février 2003 et 24 juin 2004 et au jugement rendu par le tribunal de Draguignan le 27 mars 2013, ainsi que les consorts [J] de leur demande reconventionnelle.
Sur l'appel interjeté par la société, la cour de céans rendait le 20 février 2020 un premier arrêt confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions, en retenant que si les décisions rendues les 6 février 2003 et 24 juin 2004 en matière de référé n'avaient pas autorité de chose jugée au principal, l'action en responsabilité avait été en revanche définitivement tranchée par le jugement du tribunal de Draguignan.
Cette décision était toutefois annulée par un arrêt de la Cour de cassation rendu le 9 septembre 2021 au visa de l'article 1351 devenu l'article 1355 du code civil, au motif que les juges d'appel s'étaient déterminés sans préciser en quoi la demande dont ils étaient saisis avait le même objet, la même cause et visait les mêmes parties que celle qui avait été rejetée par le jugement du 27 mars 2013.
Les parties ont ainsi été renvoyées devant la cour de céans autrement composée, celle-ci ayant été saisie par l'appelante le 3 mars 2022, et l'affaire ayant reçu fixation à bref délai à l'audience du 13 décembre 2022 conformément à l'article 905 du code de procédure civile.
À l'audience des plaidoiries tenue le 13 décembre 2022, l'ordonnance de clôture rendue le 29 novembre 2022 a été révoquée afin d'admettre aux débats les conclusions rectificatives notifiées par l'appelante le 7 décembre, la partie intimée ne s'y étant pas opposé.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de conclusions communes notifiées le 7 décembre 2022, la société SEA'S THEME, agissant par Monsieur [X] [B] d'une part , en sa double qualité de liquidateur désigné par une délibération collective des associés du 23 janvier 2007 et de mandataire ad'hoc désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce du 4 avril 2005, et par Maître [D] [Z] d'autre part, en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire désigné à ces fonctions en remplacement de Maître [H] par ordonnance rendue le 27 juillet 2015, expose que la présente action a pour objet de demander la réparation des conséquences de l'exécution précipitée de la mesure d'expulsion et du comportement 'déloyal et frauduleux' des bailleurs en violation de leurs obligations contractuelles.
Elle soutient que cette instance n'a pu être initiée que parce que le jugement du 27 mars 2013 aurait modifié la situation antérieure en reconnaissant le comportement fautif des consorts [J], 'dans une situation conjoncturelle bien différente' de celle ayant servi de fondement aux procédures antérieures.
Elle ajoute que le fondement juridique et la nature de son action diffèrent complètement de celle introduite devant le tribunal de Draguignan, dans la mesure où elle demandait précédemment la réparation du préjudice découlant de la disparition de l'entreprise, alors qu'elle poursuit désormais l'annulation du jugement de liquidation judiciaire et la reprise de son activité.
Le dispositif de ces conclusions est ici intégralement reproduit :
' Il est demandé à la cour, réformant la décision entreprise, de :
- Dire que les arrêts des 6 février 2003 et 24 juin 2004 n'ont pas autorité de la chose jugée,
- Se déclarer compétente,
- Si par extraordinaire, la cour devait se déclarer incompétente, renvoyer la cause et les parties devant la juridiction compétente.
- Constater la responsabilité solidaire et in solidum de [Y], [C] et [W] [J],
- Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Concernant la saisine et le jugement du 14 février 2005 prononçant la liquidation judiciaire, en tout état de cause :
- Constater que le commissaire au plan a demandé au Tribunal de se saisir d'office,
- Constater qu'ainsi le commissaire au plan n'a pas saisi le Tribunal,
- Constater que le Tribunal ne s'est pas saisi d'office,
- Constater de fait l'inexistence d'une saisine,
- Constater que ces éléments sont de nature à priver la société de son droit à vérifier la régularité de l'acte de saisine,
- En conséquence, dire la procédure irrégulière,
- Prononcer la nullité du jugement du 14 février 2005.
Si par extraordinaire la saisine était déclarée existante :
- Constater que le commissaire au plan ainsi déclaré n'est pas celui désigné par le Tribunal, et qu'il n'a justifié d'aucun pouvoir,
- que la procédure n'a pas été régularisée,
- Constater que le rapport du commissaire au plan contenait des informations fournies par les bailleurs destinées à tromper la religion du juge,
- En conséquence déclarer nul l'acte introductif d'instance,
- Constater que Maître [H] n'a jamais été présent ou représenté aux audiences devant le Tribunal alors que cette mention est pourtant inscrite dans la décision,
- Prononcer la nullité du jugement du 14 février 2005.
Dans ces conditions :
- Constater que les documents à la base des demandes en nullité n'ont été portés à la connaissance de la société que par la sommation interpellative du 17 octobre 2019, communiquée à la société le 25 octobre 2019,
- Constater que la régularité des décisions ayant fait suite à de fausses informations fournies par les bailleurs ont été constamment dénoncées par la société dans les multiples procédures, qu'elle faisait notamment l'objet d'un recours par voie de requête, dans l'intérêt des parties en présence, dès le 9 avril 2009, et pour « l'ensemble des procédures ayant eu lieu ou à venir » ,
- Constater que l'examen de cette requête a été regroupé au sein de la présente procédure,
- Constater que la prescription n'est pas intervenue,
- Tirer toutes conséquences de droit sur l'ensemble des procédures en découlant et sur la personnalité morale de la société,
Concernant l'autorité de la chose jugée du jugement du 27 mars 2013 :
- Constater que la chose et les causes sont différentes de celles de la présente procédure,
- Dire qu'en conséquence l'autorité de la chose jugée ne s'applique pas à la présente procédure,
- Appliquer les conséquences de la nullité du jugement prononçant la liquidation judiciaire à la portée de cette décision.
Concernant les conséquences dans la présente procédure :
- Sauf à renvoyer la cause et les parties devant le juge du fond par suite de l'évolution de la situation, s'approprier les motifs du juge du fond concernant l'expulsion et la non-réintégration,
A titre principal,
- Constater l'obligation de réparation intégrale,
- Tirer toutes conséquences de droit découlant de l'obligation d'exécution du contrat par l'indivision, consacrée par la valeur de titre exécutoire accordée par le juge du fond à l'arrêt d'appel du 7 décembre 2000,
- Tirer toutes conséquences de droit qui devront s'appliquer au statut de la personnalité morale de SEA'S THEME,
A titre subsidiaire,
- constater que la responsabilité délictuelle des consorts [J] est engagée,
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que la responsabilité contractuelle des consorts [J] est engagée,
A ces titres :
- Constater l'abus de droit et condamner les consorts [J] à l'amende civile de 10 000 €,
- Concernant les installations du Musée-Aquarium public, « installations qui possèdent un caractère unique ne connaissant ni substitut ni équivalent »,
Pour l'existant au jour de l'expulsion :
o Ordonner aux consorts [J] la réparation intégrale et en nature des matériels, biens et installations, c'est-à-dire la restitution et la remise en état à leurs frais de ces éléments, dans la situation où ils se trouvaient au jour de l'expulsion,
o Dire qu'au cas où ce ne serait plus possible dans les locaux loués, les consorts [J] seront condamnés à faire réparation intégrale en tout autre lieu que la société ou les associés auront choisi,
Et pour faire droit,
o Condamner les consorts [J] à faire l'avance des travaux et de la relance de l'activité à hauteur d'une somme provisionnelle de 3 505 125 €,
o Dire qu'un décompte final sera établi au jour de la cessation du préjudice,
o Condamner d'ores et déjà les consorts [J] au versement du solde une fois celui-ci établi.
Pour l'existant au jour de la réparation si l'acte dommageable ne s'était pas produit :
o Constater que les pertes constatées sont assimilables à la destruction de ce que serait devenu le Musée-Aquarium si l'expulsion n'avait pas eu lieu,
o Dire que les sommes qui seront versées à ce titre seront affectées à la reconstruction de cet équipement,
o Ordonner aux consorts [J] d'en faire réparation intégrale et par équivalent à hauteur des pertes décrites,
Et pour faire droit,
o Les condamner au versement de la somme de 3 594 098 €
o Dire qu'un décompte final sera établi au jour de la cessation du préjudice,
o Condamner d'ores et déjà les consorts [J] au versement du solde de ce décompte une fois celui-ci établi.
- Concernant les pertes financières sur l'activité Grands Projets,
Pour le Bateau-Aquarium :
o Ordonner aux consorts [J] de faire réparation intégrale de la perte des installations du Bateau-Aquarium suivant devis à faire établir et par équivalent pour le préjudice découlant de la perte du produit financier relatif à l'exploitation du Bateau-Aquarium,
o Dire que les installations reconstruites pourront être intégrées dans la reconstruction du Musée-Aquarium ou que son coût de reconstruction pourra être affecté à la reconstruction du Musée-Aquarium.
Et pour faire droit,
o Les condamner au versement de la somme provisionnelle de 250 000 € pour la reconstruction de ce bien détruit,
o Les condamner au versement de la somme de 1 325 671 € au titre de la perte de produit financier pour les années 2001 à 2013,
o Dire qu'un décompte final sera établi au jour de la cessation du préjudice,
o Condamner d'ores et déjà les consorts [J] au versement du solde de ce décompte une fois celui-ci établi.
Pour la Cité des Tigres :
o Condamner les consorts [J] au versement de la somme de 388 163 € au titre des pertes financières sur ce marché.
Pour l'affaire MARINELAND
o Condamner les consorts [J] au versement de la somme de 49 927 € au titre des pertes financières sur cette affaire.
- Concernant les autres préjudices
o Condamner les consorts [J] au paiement de la somme de 2 468 370 € au titre de la réparation du préjudice de perte de chance.
o Condamner les consorts [J] au paiement d'une somme de 246 837 € au titre de la réparation de la perte de l'actif immatériel.
o Condamner les consorts [J] au paiement de la somme de 543 041 € au titre de la réparation du préjudice moral.
- Concernant les frais induits :
o Condamner les consorts [J] au paiement d'une somme provisionnelle de 403 384 € au titre du remboursement des frais induits.
o Dire que l'ensemble des frais depuis 2005 et à venir, inhérents aux procédures découlant de l'action des consorts [J], ainsi qu'à la procédure de liquidation judiciaire et à la future reprise d'activité devront être mis à charge des consorts [J] et recouvrable lorsqu'ils seront établis.
o Dire que sur ces frais induits, la somme provisionnelle de 164 896 € devra être immédiatement reversée au liquidateur statutaire de la société SEA'S THEME.
- Concernant la publication du jugement :
o Autoriser la publication du jugement,
o Ordonner sa publication par voie de presse dans le journal NICE-MATIN, toutes éditions locales, et dans deux journaux ou revues professionnelles ou touristiques au choix de la société, aux frais des consorts [J], sous astreinte de 50 € par jour à compter de la notification du jugement.
- Dire que l'ensemble de ces demandes continueront à produire effet jusqu'au jour où le préjudice aura cessé et qu'elles seront complétées à ce moment,
- En conséquence des effets de l'arrêt du 7 décembre 2000 valant titre exécutoire, constater l'obligation de paiement d'un intérêt au taux légal dont le point de départ du calcul remontera au moment où chaque préjudice distinct a été avéré et que le dédommagement aurait dû être effectif,
- Ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d'une année entière dans les termes de l'article 1154 du Code Civil,
- Ordonner toute mesure conservatoire afin de garantir la solvabilité des bailleurs,
- Venir les requis s'entendre condamnés conjointement et solidairement à payer à la société SEA'S THEME la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du N.C.P.C. ainsi qu'aux entiers dépens'.
Par conclusions notifiées le 25 mai 2022, les consorts [J] réitèrent à titre principal la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 27 mars 2013, faisant valoir que le fait générateur des demandes en dommages-intérêts demeure l'arrêt de l'exploitation de l'entreprise consécutif à la procédure d'expulsion. Ils invoquent également le principe de concentration des moyens. Ils concluent à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Subsidiairement au fond, ils soutiennent que l'arrêt de l'exploitation procède en réalité du placement en liquidation judiciaire de la société, et non pas de la mesure d'expulsion, laquelle n'aurait pas été effective puisque M. [B] était demeuré dans les lieux. Ils concluent dès lors au rejet de l'ensemble des prétentions adverses, sauf à enjoindre préalablement aux appelants de produire aux débats l'état du passif de la procédure collective.
En tout état de cause, ils réclament paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre leurs entiers dépens et une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [K], régulièrement intimé par acte d'huissier signifié dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas comparu devant la cour, l'arrêt devant être rendu par défaut à son égard.
DISCUSSION
Sur la demande d'annulation du jugement de liquidation judiciaire :
Il ne ressort pas de la décision déférée que le premier juge ait été saisi d'une telle demande, et celle-ci ne peut être formée pour la première fois en cause d'appel en vertu des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Surabondamment, il doit être relevé qu'une telle demande s'avère radicalement irrecevable en raison de la force de chose jugée attachée au jugement rendu le 14 février 2005, désormais définitif, l'appel interjeté par M. [B] ayant été déclaré lui-même irrecevable comme tardif par un arrêt de la cour de céans rendu le 26 octobre 2006.
Sur les demandes principales en paiement de dommages-intérêts :
En vertu de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a dès son prononcé l'autorité de chose jugée, la portée du dispositif pouvant être elle-même éclairée par les motifs de la décision.
Suivant l'article 1351 devenu l'article 1355 du code civil, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, et qu'elle soit formée entre les mêmes parties et en leurs mêmes qualités.
Il incombe cependant au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, de sorte qu'une nouvelle demande faite sur un fondement juridique différent se heurte également à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, sauf si des circonstances nouvelles sont venues modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l'espèce, les demandes dont était saisi le tribunal de grande instance de Draguignan et celles portées devant le tribunal de commerce de Fréjus étaient bien formées entre les mêmes parties et en leurs mêmes qualités, à savoir la société SEA'S THEME en sa qualité de preneur à bail commercial d'une part, peu important que celle-ci soit représentée par les organes de la procédure de liquidation judiciaire ou par son liquidateur 'statutaire', et les consorts [J] en leur qualité de bailleur d'autre part.
La chose demandée était également la même, à savoir l'indemnisation du préjudice subi par la société du fait de l'arrêt de son exploitation. À cet égard, la circonstance que la société SEA'S THEME ne sollicite plus désormais une mesure d'expertise et formule des réclamations bien supérieures dans leur montant n'est pas de nature à faire regarder celles-ci comme des demandes nouvelles.
Enfin les demandes étaient fondées sur la même cause, c'est à dire l'exécution précipitée par les bailleurs de l'ordonnance de référé du 17 mai 2000 ordonnant l'expulsion du preneur, et leur résistance à exécuter par la suite les dispositions de l'arrêt du 7 décembre 2000 ordonnant la réintégration de celui-ci dans les lieux loués.
D'autre part, contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est pas justifié de circonstances nouvelles venues modifier la situation antérieurement reconnue en justice, les choses étant au contraire demeurées dans l'état où elles se trouvaient à l'époque du prononcé de la première décision.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société SEA'S THEME en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 27 mars 2013 par le tribunal de Draguignan, étant précisé en revanche qu'aucune autorité ne peut être reconnue au principal aux arrêts rendus les 6 février 2003 et 24 juin 2004 en matière de référé.
Sur la demande reconventionnelle du chef de procédure abusive :
Aux termes du dispositif des conclusions notifiées par les consorts [J], la cour n'est pas saisie dans les formes prévues par l'article 954 du code de procédure civile d'une demande d'infirmation du chef du jugement qui les a déboutés de leur demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut à l'égard de Maître [K], et contradictoirement à l'égard des autres parties,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 octobre 2016 par le tribunal de commerce de Fréjus,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande d'annulation du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société SEA'S THEME,
Condamne la société SEA'S THEME aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer aux consorts [J] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT