Texte intégral
N° RG 23/02478 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2GV
ORDONNANCE N°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024
Nous, Jonathan ROBERTSON, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Béatrice MARQUES, greffier.
Entre :
D'UNE PART :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Grégoire MERCIER membre de la SELARL BAM AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN membre de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l'audience du 21 décembre 2023 l'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 15 février 2024 par mise à disposition au greffe, signée par Jonathan ROBERTSON, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Monsieur [E] [R] a été placé en détention provisoire le 11 mai 2020 (date de sa mise sous écrou) par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Béziers, dans le cadre de sa mise en examen du chef de viol.
Par ordonnance du 29 octobre 2020, il a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Béziers. Il ressort de sa fiche pénale qu'il a été libéré le 2 novembre 2020 (date de sa levée d'écrou).
Le 30 décembre 2022, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Béziers a rendu une ordonnance aux fins de non-lieu au bénéfice de Monsieur [R].
***
Par requête reçue le 4 mai 2023 au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier, au détail de laquelle il sera renvoyé, Monsieur [E] [R] a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la détention provisoire injustifiée qu'il estime avoir accomplie, au visa des dispositions combinées des articles 149 et suivants et R 26 et suivants du code de procédure pénale.
Le dossier a été appelé à l'audience du 21 décembre 2023, et, à l'issue de l'audience, le délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier a fixé la date du délibéré au 15 février 2023.
***
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 mai 2023 auxquelles il est expressément renvoyé, Monsieur [R] demande une indemnisation à hauteur de 32 000 euros en réparation intégrale de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juillet 2023 auxquelles il est expressément renvoyé, l'Agent judiciaire de l'État sollicite que soit fixée à 10 000 euros la somme allouée à Monsieur [R] en indemnisation de son préjudice moral, et qu'il soit débouté du surplus de ses demandes, la perte de chance n'étant ni caractérisée ni justifiée.
Le Procureur général, dans ses dernières conclusions en date du 17 juillet 2023, sollicite que soit ramené à 54 jours le nombre de jours à indemniser, compte tenu de la mise à exécution d'une autre peine à compter du 11 mai 2020 et ce jusqu'au 9 septembre 2020. Il requiert que soit fixée à 4 000 euros l'indemnisation au titre du préjudice moral du fait de la détention provisoire, et que le requérant soit débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
EN LA FORME
En application de l'article R.26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R.27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
L'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Béziers du 30 décembre 2022 est définitive, et la requête en indemnisation de détention provisoire a été enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier le 4 mai 2023, de sorte qu'elle est recevable au regard des dispositions des articles 149 et R 26 du code de procédure pénale, étant intervenue dans le délai de six mois.
AU FOND
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. L'article 142-20 du même code prévoit que ces dispositions sont également applicables à la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
En application de ce texte seuls les préjudices personnels, matériels et moraux dûment justifiés par les pièces produites aux débats et directement liés à la seule privation de liberté peuvent faire l'objet d'une indemnisation.
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale, le requérant, qui a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu définitive, est, sur le principe, bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté.
Néanmoins, s'agissant de la durée de la détention provisoire subie à tort, il ressort de la fiche pénale de Monsieur [R] qu'il a été incarcéré le 11 mai 2020 pour autre cause, en exécution d'une peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Béziers dans un jugement du 30 septembre 2019, pour les faits de violences sans incapacité par conjoint. Il ressort également de la fiche pénale que l'exécution de cette peine a pris fin le 9 septembre 2020.
La détention provisoire subie pour les faits de viol, pour lesquels le requérant a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu et pour lesquels il est en droit de solliciter une indemnisation, s'étend donc du 9 septembre 2020 au 2 novembre 2020, soit une durée de 54 jours.
Sur la réparation du préjudice moral
Le préjudice moral, au sens de l'article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles. Il peut au contraire être minoré par l'existence de périodes d'incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Âgé de 20 ans au jour de son incarcération en 2020, Monsieur [R] était célibataire et sans enfant.
Son casier judiciaire fait état de sept mentions, dont trois condamnations à des peines d'emprisonnement sans sursis par le tribunal correctionnel de Béziers. Or le choc psychologique enduré par une personne en raison de l'importance de la peine encourue pour une infraction de nature criminelle n'est pas nécessairement amoindri par des incarcérations antérieures subies à l'occasion de procédures correctionnelles ; ces éléments ne sont donc pas nécessairement de nature à minorer le montant de son indemnisation au titre du préjudice moral.
Ainsi, compte tenu des faits de la cause et de la nature criminelle des faits initialement reprochés à Monsieur [R], une somme de 5 000 euros correspond à une juste indemnisation de son préjudice moral.
Sur la réparation du préjudice matériel
Si la réparation du préjudice matériel peut être prise en compte au titre du préjudice causé par la détention, la demande doit être prouvée par la production de pièces justificatives et avoir un lien exclusif et direct avec la privation de liberté.
La perte de chance d'avoir évolué dans une carrière professionnelle doit présenter un caractère sérieux et s'apprécie compte tenu de plusieurs éléments, tels que la situation professionnelle du requérant au moment de son incarcération, ou encore s'il a retrouvé un emploi postérieurement à sa période de détention.
En l'espèce, Monsieur [R] indique avoir perdu la chance de prospérer dans une carrière artistique en pleine expansion ; or, il ne chiffre pas précisément sa demande au titre du préjudice matériel, produisant uniquement des pièces relatives à son rôle dans le film « Les Météorites » sorti en 2019.
Le requérant verse aux débats des bulletins de salaires pour le tournage du film datés des mois d'août et septembre 2017 ainsi que janvier 2018, soit près de trois ans avant sa détention provisoire injustifiée de septembre et octobre 2020. Or ces pièces ne sauraient constituer à elles seules des éléments de nature à établir une perte de chance sérieuse de Monsieur [R] d'avoir exercé une activité professionnelle au cours de sa détention. Monsieur [R] ne justifie pas d'une quelconque carrière artistique au moment de son incarcération, ne démontrant pas la poursuite de son activité d'acteur après le tournage du film « Les météorites » pour lequel le contrat de travail a pris fin le 26 janvier 2018. La suite de son parcours professionnel n'est pas connue, de sorte qu'il n'est aucunement établi qu'il ait travaillé depuis lors.
En outre, il ressort du casier judiciaire de Monsieur [R] qu'il a effectué d'autres peines d'emprisonnement au cours de l'année 2018 et 2019, périodes d'incarcération qui ont sans nul doute freiné l'évolution de sa carrière professionnelle. Dés lors, il ne démontre pas le lien direct et exclusif entre sa perte de chance de progresser dans le métier d'acteur et sa détention provisoire effectuée en 2020.
Par conséquent, compte tenu de ces éléments, la perte de chance alléguée n'apparaît ni sérieuse ni établie, rappel fait que les pertes de chances hypothétiques ne sont pas indemnisées. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit aux demandes indemnitaires faites au titre du préjudice matériel.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de recours,
ACCORDONS à Monsieur [E] [R] une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
REJETONS le surplus de ses demandes,
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
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