Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/12742 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAZR
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
C/
[D] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE,
- Madame [D] [T]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 21 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/02398.
APPELANTE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée l'audience
INTIMEE
Madame [D] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [L] [T], en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] a sollicité la prise en charge d'un syndrome du canal carpien bilatéral, au titre de la législation professionnelle. Cette pathologie a prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône le 11 mai 2015 au titre du tableau N°57C.
Après expertise réalisée par le docteur [M], la CPAM a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée au 21 avril 2016 concernant le canal carpien droit.
Mme [T] a saisi la commission de recours amiable afin de contester ladite décision.
En présence d'une décision implicite de rejet, Mme [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales des Bouches-du-Rhône, d'un recours tendant à contester la décision de la caisse.
Par décision du 25 avril 2017, la commission a finalement rejeté la contestation de Mme [T].
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [R], qui a conclu que la date de consolidation pouvait être fixée au 29 juillet 2018.
Par jugement du 21 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- fixé à la date du 29 juillet 2018 la consolidation de Mme [T] ;
- dit que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône devra lui verser les indemnités journalières jusqu'à cette date ;
- débouté la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de toutes ses demandes ;
- laissé les dépens à la charge de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
La CPAM a interjeté appel de cette décision dans des conditions de formes et de délai qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions déposées au greffe le 24 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la CPAM, dispensée de comparution, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé au 29 juillet 2018, la date de consolidation de l'état de santé de Mme [T], et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- la déclarer recevable en son appel,
A titre principal,
- juger, à la place, que la date de consolidation de l'état de santé de Mme [T] doit être fixée au 16 février 2018,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la CPAM doit verser les indemnités journalières à Mme [T] jusqu'au 29 juillet 2018,
- condamner l'intimée aux dépens.
***
L'intimée, représentée par sa fille munie d'un pouvoir, soutenant oralement ses écritures parvenues au greffe le 28 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- faire droit à ses demandes ;
- fixer sa date de consolidation au 29 juillet 2018 ;
- procéder à la liquidation de l'intégralité des indemnités journalières de maladie professionnelle non versées jusqu'à la date de sa consolidation soit 29 juillet 2018 ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
La caisse primaire d'assurance maladie soutient en substance que le docteur [R] a retenu, à tort, une date de consolidation au 29 juillet 2018 soit la veille de l'intervention chirurgicale indiquée pour une hernie discale, alors que seul le syndrome du canal carpien droit était l'objet de la prise en charge au titre des risques professionnels et que l'analyse des documents médicaux l'assurée justifie une date de consolidation au 16 février 2018, correspondant à la fin de son traitement médical prescrit suite à la complication, consistant en une algodystrophie du membre supérieur droit, de l'intervention indiquée du syndrome du canal carpien droit et au début de la reconnaissance de son invalidité pour ses polypathologies.
L'intimée objecte que son état de santé lié au syndrome canal carpien droit n'a cessé d'évoluer et de s'aggraver jusqu'au 29 juillet 2018, et que c'est logiquement que l'expert dont les conclusions s'imposent à elle comme à la caisse, a fixé la consolidation à cette date, tandis que la CPAM ne justifie aucunement d'une consolidation au 16 février 2018.
Sur ce:
La consolidation, qui ne se confond pas avec la guérison, s'entend comme le moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.
Pour conclure à une date de consolidation au 29 juillet 2018, l'expert indique que:
- un électromyogramme réalisé quelques jours après l'expertise du docteur [M] a mis en évidence un syndrome canalaire carpien droit important et mal toléré par rapport à l'examen de 2015;
- les explorations multiples et hospitalisations indiquées pour d'autres polypathologies ont considérablement retardé l'intervention indiquée pour le syndrome du canal carpien droit, effectuée le 16 février 2017 ;
- cette intervention chirurgicale s'est compliquée d'une algodystrophie du membre supérieur droit, qui a nécessité trois cures d'Aredia;
- les pathologies douloureuses et inflammatoires du membre supérieur gauche se sont amendées dans le cours du 1er semestre 2018 ;
- Mme [T] a été hospitalisée du 30 juillet 2018 au 7 août 2018 pour intervention chirurgicale de sciatique L4L5 et à cette période, la pathologie inflammatoire post chirurgicale du canal carpien droit était stabilisée.
Or, comme le relève la CPAM, la cure chirurgicale du 29 juillet 2018 a été indiquée pour une pathologie sans lien avec le canal carpien droit objet du litige, et il n'est justifié d'aucun soin actif du syndrome du canal carpien droit entre la fin de la cure d'Aredia, prescrite pour la complication du syndrome épaule-main, à raison de trois cures mensuelles selon le compte-rendu de consultation établi par le docteur [N] [W] le 31 octobre 2017, et la date de l'opération en lien avec la sciatique L4L5.
En conséquence, il n'est pas démontré d'absence de stabilisation de l'état de Mme [T] en lien avec le syndrome du canal carpien droit postérieure à la cure d'Aredia.
C'est donc à juste titre que la CPAM sollicite que la date de consolidation soit fixée au 16 février 2018, de sorte que les parties seront renvoyées devant la caisse aux fins de procéder au calcul des indemnités journalières dues à Mme [T] jusqu'à cette date.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour et Mme [D] [T] sera déboutée de ses demandes.
Succombant, l'intimée est condamnée aux dépens hormis les frais d'expertise demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la date de consolidation de l'état de santé de Mme [D] [T], en suite de son canal carpien droit inscrit au tableau n°57C des maladies professionnelles, au 16 février 2018 ;
Renvoie les parties devant la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône afin de remplir Mme [T] de ses droits relatifs aux indemnités journalières ;
Déboute Mme [D] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [D] [T] aux dépens, hormis les frais de l'expertise ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie .
Le Greffier Le Président
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