Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03528
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CAEN en date du 09 Décembre 2021
RG n° 11-21-0114
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [W] [N]
né le 05 Septembre 1666 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant,
Madame [R] [X] [D] épouse [N]
née le 23 Février 1967 à [Localité 23]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparante,
INTIMES :
CRCAM de l'ANJOU et du MAINE
[Adresse 10]
[Adresse 17]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
E.P.I.C. [20]
[Adresse 12]
[Adresse 18]
[Localité 3]
pris en la personne de son représentant légal
ENGIE
[Adresse 1]
[Localité 15]
pris en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrements convoqués
[26]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 11]
[Adresse 22]
[Adresse 27]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
[16]
Chez [24]
[Adresse 5]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
[24] pour [16]
[Adresse 4]
[Localité 14]
pris en la personne de son représentant légal
[21] POUR ENGIE
[Adresse 25]
[Adresse 7]
[Localité 8]
pris en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrements convoqués
DEBATS : A l'audience publique du 09 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, F. EMILY, Président, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 08 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 13 août 2020, M. [W] [N] et Mme [R] [D] épouse [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 4 novembre 2020, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 3 mars 2021, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 55 mois, au taux maximum de 0,79% pour un crédit, en retenant une mensualité de remboursement de 1.154 euros, le plan ainsi arrêté permettant l'apurement intégral du passif des débiteurs.
Les époux [N] ont contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement. L
Par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Caen a, principalement :
- déclaré recevable en la forme mais mal fondé le recours formé par M. [W] [N] et Mme [R] [D] épouse [N] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados ;
- débouté en conséquence M. [W] [N] et Mme [R] [D] épouse [N] de leur recours ;
- établi un plan identique aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados annexées au jugement ;
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [W] [N] et Mme [R] [D] épouse [N] selon le tableau annexé au jugement ;
- dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 janvier 2022 ;
- rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré des pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la décision ;
- rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après qu'une mise en demeure adressée à M. [W] [N] et Mme [R] [D] épouse [N] d'avoir à exécuter leurs obligations est restée infructueuse ;
- rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
- dit qu'il appartiendra à M. [W] [N] et Mme [R] [D] épouse [N], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [N] le 14 décembre 2021. L'avis de réception de la lettre de notification adressée à Mme [N] ne comporte pas la mention de la date de distribution, mais uniquement la signature de la débitrice et le cachet de la poste TAD du 24 décembre 2021.
Par lettre recommandée du 24 décembre 2021 adressée au greffe de la cour d'appel, les époux [N] ont relevé appel de ce jugement.
Par lettre simple reçue au greffe le 5 mai 2022, la société [20], bailleresse des époux [N], informe de son absence à l'audience et déclare s'en remettre à l'appréciation de la cour. Elle précise que le montant actualisé de sa créance s'élève à la somme de 1.434,59 euros, selon dernier état détaillé de la situation locative en date du 30 avril 2022, et indique que les débiteurs règlent actuellement un montant mensuel de 550 euros, composé d'un loyer à hauteur de 497,99 euros et d'une somme de 52,01 euros.
A l'audience du 9 mai 2022, M. [N] et Mme [N] sollicitent la réduction de la mensualité de remboursement retenue par le jugement déféré à la somme de 1.200 euros et proposent s'acquitter d'une mensualité de remboursement n'excédant pas un montant de 600 euros. Les époux [N] soutiennent que le premier juge n'a pas tenu compte de la présence à leur domicile des deux fils majeurs de Mme [N], âgés de 24 ans et 27 ans, qui se trouvent actuellement au chômage, l'un d'entre eux percevant le revenu actif de solidarité, alors que l'autre est sans ressources. S'agissant de la situation financière des débiteurs, M. [N] déclare travailler à temps plein depuis le mois de février 2022, touchant des revenus mensuels à hauteur de 1.000 euros, ainsi qu'une somme de 800 euros au titre d'une pension ; Mme [N] indique ne pas percevoir des revenus. Au titre des charges exposées, les débiteurs font état d'un loyer à hauteur de 350 euros. M. [N] indique par ailleurs que son lieu de travail se trouve à une distance de 34 km de son domicile. Les débiteurs expliquent que leurs dettes à l'égard d'Engie et de la [26] ont été réglées, que le montant actualisé de leur dette locative s'élève à une somme de 1.434,59 euros et leur dette à l'égard de [16] à une somme de l'ordre de 58.000 euros. Enfin, les débiteurs déclarent ne pas contester le taux d'intérêt de 0,79% appliqué sur ces sommes.
Selon permission de la cour autorisant la transmission des documents en cours de délibéré, les époux [N] ont communiqué par lettres simples parvenues au greffe de la cour les 12 mai 2022 et 17 mai 2022, plusieurs pièces concernant la situation financière des enfants majeurs de Mme [N].
Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n'ont pas été représentés et n'ont pas formulé d'observations par écrit.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.
Sur l'état du passif
Dans l'hypothèse d'une contestation des mesures imposées ou recommandées, le juge peut, en application de l'article L. 733-12 du code de la consommation, vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, les époux [N] contestent les montants de plusieurs dettes figurant à leur passif, faisant valoir que les sommes arrêtées n'intègrent pas plusieurs arriérés de loyer s'agissant de leur dette locative, et ne prennent pas en compte les paiements partiels ou totaux effectués, s'agissant de leurs autres dettes.
Il convient par conséquent de vérifier les montants des dettes contestées.
S'agissant des créances détenues par la société Engie et la [26], en l'absence de relevé de compte ou de toute autre pièce justifiant le règlement effectif des sommes que les débiteurs prétendent avoir remboursées, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement des époux [N], la créance de la société Engie n°504541135/v016018755 à la somme de 126,79 euros et la créance de la [26] n°4440006594 à la somme de 1.199,99 euros.
S'agissant de la créance locative n°45264 détenue par la société [20], les époux [N] déclarent un montant actualisé à hauteur de 1.434,59 euros, montant corroboré par le dernier état détaillé de la situation locative des débiteurs en date du 30 avril 2022 transmis par la bailleresse.
Dès lors, il y a lieu de fixer la créance n°45264 détenue par la société [20] à la somme de 1.434,59 euros.
Les montants des autres créances, non contestés, seront confirmés en intégralité.
En considération de ces éléments, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif total des époux [N] à la somme de 61.473,61 euros.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
Conformément à l'article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L.733-1 ne peut excéder sept années.
En l'espèce, la bonne foi et l'état d'endettement des époux [N] ne sont pas discutés.
Le montant total du passif des débiteurs s'élève à la somme de 61.473,61 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S'agissant de leur situation financière, si les débiteurs indiquent que le montant mensuel total de leurs revenus s'élève à la somme de 1.800 euros, les justificatifs versés aux ne permettent pas de retenir un montant de revenus différent de celui retenu par le juge de première instance à hauteur de la somme de 2.827 euros.
En effet, le document produit par les époux [N], consistant dans une photocopie de l'avenant au contrat de travail de M. [N] en date du 7 septembre 2021, couvrant uniquement la période du 30 août 2021 à 30 septembre 2021 ne suffit pas à rapporter la preuve de la diminution des ressources mensuelles dont les débiteurs entendent se prévaloir devant la cour.
M. [N] et Mme [N], âgés de 56 ans et 55 ans, sont mariés. Ils ont un enfant, âgé de 15 ans, à charge.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
Il en résulte que la part des revenus mensuels des époux [N] à affecter théoriquement à l'apurement de leurs dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1.193,64 euros.
Toutefois le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l'espèce, les époux [N] perçoivent des revenus mensuels à hauteur de 2.827 euros.
Au titre des charges retenues par le premier juge pour un montant de 1.673 euros, les débiteurs font valoir des frais mensuels plus importants, indiquant que la présence à leur domicile de leurs deux enfants majeurs n'a pas été prise en compte pour le calcul de leurs dépenses.
Il convient par conséquent d'évaluer le montant des charges des débiteurs conformément au barème commun actualisé appliqué par la Banque de France, tout en prenant en considération leurs charges particulières justifiées.
S'agissant des charges de logement, il résulte des justificatifs transmis par la société [20] que les débiteurs paient un loyer de l'ordre de 498 euros. Ni la bailleresse, ni les époux [N] ne précisant à quel titre est versée la somme de 50,02 euros réglée par les débiteurs en dessus du loyer, ce montant ne sera pas pris en compte au titre des charges justifiées.
Les époux [N] déclarent héberger au domicile familial deux fils majeurs de Mme [N], MM. [C] [J] et [I] [J], exposant que l'un d'entre eux se trouve en situation de handicap et touche un montant de 497,59 euros au titre du revenu de solidarité active, alors que le deuxième n'exerce aucun travail rémunéré et ne perçoit aucun revenu.
Toutefois, les éléments que les débiteurs fournissent en cours de délibéré sont insuffisants pour établir la situation professionnelle et personnelle de ces deux fils.
En effet, aucun élément ne permet de corroborer la déclaration des époux [N] selon laquelle M. [C] [J] résiderait au domicile familial. Le seul justificatif fourni par les débiteurs, consistant dans la photocopie d'une attestation de paiement du revenu de solidarité active (RSA) ne comporte ni le nom, ni l'adresse du bénéficiaire, précisant uniquement la période couverte (avril 2022), et les coordonnées du compte de virement de cette somme, compte dont M. [C] [J] apparaît comme titulaire. En outre, les débiteurs s'abstiennent d'indiquer à quel titre M. [C] [J] est-il hébergé au domicile familial et de préciser, le cas échéant, si ce dernier contribue aux charges du ménage.
S'agissant de la situation de M. [I] [J], si dans la correspondance adressée par Pôle emploi, ce dernier apparaît comme résidant au domicile des époux [N], aucun autre élément ne permet de confirmer cette situation. Les justificatifs transmis par les époux [N] montrent que M. [I] [J] a bénéficié des allocations d'aide au retour à l'emploi jusqu'en janvier 2022. Toutefois, la seule copie non datée d'une capture d'écran de l'espace personnel Pôle emploi de M. [J] indiquant que ce dernier n'est plus inscrit depuis 30 janvier 2022, ne permet pas de vérifier la situation actuelle de ce dernier.
Les pièces fournies étant insuffisantes pour établir la situation professionnelle et personnelle des MM. [C] [J] et [I] [J], il n'y a pas lieu de prendre en compte la présence alléguée des deux fils majeurs au domicile familial pour le calcul des charges mensuelles des débiteurs.
Au vu de ces éléments, les charges de M. [N] et Mme [N] s'élèvent à un montant de 1.848 euros, se décomposant comme suit :
- forfait de base : 975 euros
- forfait chauffage : 169 euros
- forfait habitation : 186 euros
- loyer : 498 euros
- impôts : 20 euros
Il en résulte une capacité de remboursement réelle de 979 euros, montant inférieur à celui retenu par le premier juge.
Le patrimoine des époux [N] n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Les débiteurs ayant bénéficié de précédentes mesures pendant une période de 21 mois, la durée totale du plan d'apurement ne peut pas dépasser une période de 63 mois en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation.
Au vu de l'état d'endettement des époux [N] et de la capacité contributive dégagée, inférieure à celle retenue par la commission et par le premier juge, ainsi que de la durée du plan d'apurement ne pouvant pas excéder 63 mois, le taux d'intérêt à hauteur de 0,79% sera réduit à 0% afin de permettre aux débiteurs de rembourser l'intégralité de leurs dettes dans la durée maximum légale prévue par les textes en vigueur.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement déféré, de modifier les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados et de rééchelonner en tout ou partie les dettes des époux [N] sur une durée de 63 mois au taux de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 979 euros, ces mesures permettant l'apurement intégral du passif des débiteurs.
L'attention des époux [N] est attirée sur l'impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d'effectuer tout acte qui aggraverait leur endettement pendant toute la durée de ces mesures.
Il est rappelé aux débiteurs qu'en cas de changement significatif de leur situation financière, à la baisse comme à la hausse, ils pourront ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [W] [N] et Mme [R] [D] épouse [N],
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 9 décembre 2021 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [W] [N] et Mme [R] [D] épouse [N], la créance de la société [20] à la somme de 1.434,59 euros,
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant total du passif de M. [W] [N] et Mme [R] [D] épouse [N] à la somme de 61.473,61 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
Fixe la capacité de remboursement de M. [W] [N] et Mme [R] [D] épouse [N] à la somme de 979 euros,
Fixe la durée des mesures imposées à 63 mois,
Dit qu'à la fin du plan, les sommes restant dues seront effacées,
Dit que M. [W] [N] et Mme [R] [D] épouse [N] devront verser chaque mois les mensualités arrêtées conformément aux mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados, modifiées comme suit :
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
1er palier
2ème palier
Eff. partiel
fin plan
Restant dû fin plan
Taux
Durée
Mensualité
Taux
Durée
Mensualité
Dettes logement
Société [20]
00045264
1.434,59
0,00%
2
717,30
0,00%
61
0
0,00
0,00
Dettes sur charges courantes
Engie
504541135/V016018755
126,79
0,00%
2
63,40
0,00%
61
0
0,00
0,00
Autres dettes bancaires
CRCAM de l'Anjou et du Maine
96400254238
188,35
0,00%
2
94,18
0,00%
61
0
0,00
0,00
[26]
0000004440006594
1.199,99
0,00%
2
50
0,00%
61
18,04
0,00
0,00
Dettes sur crédit à la consommation
[16]
36401034999700
58.523,89
0,00%
2
0
0,00%
61
959,41
0,00
0,00
TOTAL //
61.473,61
0,00
0,00
Dit que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan,
Rappelle que les procédures d'exécution en cours devront être levées sur l'initiative des débiteurs ou de ses créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures,
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit que M. [W] [N] et Mme [R] [D] épouse [N] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [W] [N] et Mme [R] [D] épouse [N] d'avoir à exécuter leurs obligations,
Ordonne à M. [W] [N] et Mme [R] [D] épouse [N], pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt et de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY