Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/01356 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6TB
MI : 22/00000332
10 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le15/01/2024
àla SAS AEQUO AVOCATS
la SCP BAYLE - JOLY
Me Jean-jacques BERTIN
la SELARL DGD AVOCATS
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
la SELARL RACINE BORDEAUX
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2023
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSES
SAS EH [Localité 7]
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
EKLO [Localité 7] (EKLO HOTELS)
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Toutes deux représentées par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
ENTREPRISE DE COUVERTURE ZINGUERIE MORICEAU NORBERT
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD
Assureur de la société ENTREPRISE DE COUVERTURE ZINGUERIE MORICEAU NORBERT
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 22]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
LAMECOL
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
Assureur de la société LAMECOL
société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
TMC FRANCE
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 21]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Assureur DO
société d’assurance mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est:
[Adresse 3]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD
Assureur DO
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
PATRIARCHE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EUROMAF
Assureur de la société PATRIARCHE
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, la AEDES JURIS, avocat plaidant
QBE EUROPE SA/NV
Assureur de la société PATRIARCHE et de la société BUREAU VERITAS
société de droit étranger dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 2] - BELGIQUE
prise en son établissement en France sis [Adresse 26] [Localité 24]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
CEGELEC
société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SMA
Assureur de la SAS CEGELEC
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
BUREAU VERITAS
société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 23]
prise en son établissement secondaire la société BUREAU VERITAS, société par actions simplifiée à associé unique situé [Adresse 25] [Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
Assureur de la LABASTERE 33
société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
LABASTERE 33
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 27]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La SMABTP
Assureur de la société ENTREPRISE DE COUVERTURE ZINGUERIE MORICEAU NORBERT
dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes des 16, 19, 20, 21 et 23 juin 2023, la SAS EH [Localité 7] et la SAS EKLO [Localité 7] ont souhaité intervenir volontairement à l'expertise judiciaire, faisant assigner la SAS LABASTERE, la SAS CEGELEC, la SARL ENTREPRISE DE COUVERTURE, la SAS BUREAU VERITAS/PUTEAUX, la SAS LAMECOL, la SAS PATRIARCHE, EUROMAF, ès-qualités d’assureur de la SAS PATRIARCHE, la SA SMA, ès-qualités d’assureur de la SAS CEGELEC, la société SMABTP, ès-qualités d’assureur de la SAS LABASTERE, la société SMABTP, ès-qualités d’assureur de la SAS LAMECOL, la SARL TMC FRANCE, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs dommages-ouvrage, la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société ENTREPRISE DE COUVERTURE ZINGUERIE MORICEAU NORBERT, et la société QBE EUROPE SA/NV, ès-qualités d’assureur de la SAS PATRIARCHE et de la SAS BUREAU VERITAS/PUTEAUX, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] par ordonnance de référé du 21 février 2022 à la SAS EKLO [Localité 7] [Localité 7] et de voir étendre la mission de l’expert à la détermination de la nature et de l’importance des préjudices subis par la SAS EKLO [Localité 7].
Au soutien de leur demande, la SAS EH [Localité 7] et la SAS EKLO [Localité 7] exposent que la SAS EKLO [Localité 7] exploite l’hôtel édifié par la SAS EH [Localité 7], et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs dommages-ouvrage, indiquent ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société ENTREPRISE DE COUVERTURE ZINGUERIE MORICEAU NORBERT, indique ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise ainsi qu’à la demande d’extension de la mission de l’expert.
La SMABTP est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE COUVERTURE ZINGUERIE MORICEAU. La société SMABTP, ès-qualités d’assureur de la SAS LABASTERE, la société SMABTP, ès-qualités d’assureur de la SAS LAMECOL, la SAS LABASTERE, la SAS CEGELEC, la SAS LAMECOL et la SA SMA, ès-qualités d’assureur de la SAS CEGELEC, indiquent ne pas s’opposer à la demande d’extension de la mission de l’expert, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL ENTREPRISE DE COUVERTURE ZINGUERIE MORICEAU NORBERT indique ne pas s’opposer aux demandes formées par les requérantes, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA EUROMAF, ès-qualités d’assureur responsabilité civile de la SAS PATRIARCHE, indique ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise ainsi qu’à la demande d’extension de la mission de l’expert, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS PATRIARCHE et la société QBE EUROPE SA/NV, ès-qualités d’assureur de la SAS PATRIARCHE et de la SAS BUREAU VERITAS/PUTEAUX, indiquent formuler les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SAS BUREAU VERITAS/PUTEAUX et la SARL TMC FRANCE ne se sont pas faites représenter.
La procédure est régulière et les défendeurs ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société ENTREPRISE DE COUVERTURE ZINGUERIE MORICEAU.
Sur la demande d’extension de la mesure à de nouvelles parties
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SAS EKLO [Localité 7] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, [le demandeur] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur la demande de modification de la mission d’expertise
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la SAS EH [Localité 7] et la SAS EKLO [Localité 7] que les requérantes justifient d’un intérêt légitime à ce que la mission d’expertise confiée à Monsieur [L] soit étendue à la détermination de la nature et l’importance des préjudices subis par la SAS EKLO [Localité 7] et à la proposition d’une base d’évaluation.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande de la SAS EH [Localité 7] et la SAS EKLO [Localité 7].
La présente décision nécessite une consignation complémentaire, fixée au dispositif.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS EH [Localité 7] et la SAS EKLO [Localité 7], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société ENTREPRISE DE COUVERTURE ZINGUERIE MORICEAU;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] par ordonnance du 21 février 2022 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SAS EKLO [Localité 7] qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que la mission confiée à Monsieur [L] par ordonnance du 21 février 2022 sera étendue au chef de mission suivant :
- donner au juge tous éléments techniques et de faits de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SAS EKLO [Localité 7] et proposer une base d’évaluation;
DIT que la SAS EH [Localité 7] et la SAS EKLO [Localité 7] devront consigner in solidum par virement à la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, la somme de 3.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SAS EH [Localité 7] et la SAS EKLO [Localité 7] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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Sans engagement • Annulation à tout moment