Texte intégral
ME/SB
Numéro 23/1150
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/03/2023
Dossier : N° RG 21/02076 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H45T
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[R] [D]
C/
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES ès qualités de liquidateur de la SAS JTS BAB
2 « STEAK'N'SHAKE »
UNEDIC DÉLÉGATION AGS
CGEA DE BORDEAUX -
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Février 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES , ès qualités de liquidateur de la SAS JTS BAB 2 « STEAK'N'SHAKE »
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître TARTAS loco Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE BORDEAUX
Les Bureaux du Parc -
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 07 MAI 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F 20/00203
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [D] a été embauché le 21 mai 2018 par la société JTS BAB 2 en qualité de directeur d'établissement, statut cadre, niveau V, échelon 1, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la restauration rapide.
Par jugements du 4 mars, du 14 octobre et du 20 décembre 2019, le tribunal de commerce a successivement ouvert des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation concernant la société JTS BAB 2.
M. [R] [D] a été désigné représentant des salariés dans le cadre de cette procédure.
Il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 30 décembre 2019.
Le 31 décembre 2019, il a signé et retourné le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été remis.
Le 31 janvier 2020, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement.
Le 3 février 2020, M. [R] [D] a été «'licencié'» pour motif économique.
Le 10 mars 2020, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 7 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment':
- dit que le délai d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle a couru jusqu'au 4 février 2020,
- fixé la créance de M. [R] [D] à la liquidation judiciaire de la société JTS BAB 2, administrée par la selas Guerin et associées en sa qualité de mandataire liquidateur, à la somme de 1'371,49 € au titre de son salaire du 21 janvier au 4 février 2020,
- débouté M. [R] [D] de sa demande de voir le paiement de son solde de salaire, soit la somme de 1 371,49 €, garanti par l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de Bordeaux,
- débouté M. [R] [D] de sa demande de dommages et intérêts,
- rappelé que la présente décision est opposable la selas Guerin et associées en sa qualité de mandataire liquidateur de la société JTS BAB 2,
- débouté les parties de leurs demandes concernant l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 21 juin 2021, M. [R] [D] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 septembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [R] [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il :
* l'a débouté de sa demande de voir le paiement de son solde de salaire, soit la somme de 1'371,49'€, garanti par l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de Bordeaux,
* l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
* l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et statuant à nouveau, uniquement sur les chefs de jugement expressément critiqués ci-dessus :
- constater qu'il détient à l'égard de la société JTS BAB 2 les créances suivantes :
* 1'371,49 € bruts à titre de salaire du 21 janvier au 4 février 2020,
* 6'100 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du retard dans la prise en charge par Pôle emploi et du non-paiement du salaire,
- juger que la garantie de l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de Bordeaux couvre bien le salaire dû pendant le délai d'acceptation, en l'espèce prorogé du 21 janvier au 4 février 2021,
- constater qu'il détient à l'égard de la société JTS BAB 2 une créance de 3'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 décembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la selas Guerin et associées demande à la cour de':
- confirmer le jugement dont appel, sauf ce qu'il a, à nouveau, fixé la créance de M. [R] [D] à la liquidation judiciaire de la société JTS BAB 2, qu'elle représente, à la somme de 1'371,49 € au titre de son salaire du 21 janvier au 4 février 2020,
- y ajoutant,
- en tout état de cause,
- constater que la créance privilégiée de M. [R] [D], d'un montant de 1 371,49 €, a déjà été enregistrée au passif postérieur de la société JTS BAB 2, qu'elle représente,
- dire et juger que la demande de M. [R] [D] de voir constater qu'il détient à l'encontre de la société JTS BAB 2 une créance de 1 371,49 € au titre de son salaire du 21 janvier au 4 février 2020 est déjà satisfaite et donc sans objet,
- dire et juger que M. [R] [D] n'a subi aucun préjudice, à quelque titre que ce soit,
- débouter en conséquence M. [R] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [R] [D] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Duale Ligney Madar en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- déclarer le jugement opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de Bordeaux.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 novembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de Bordeaux demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. [R] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- y ajoutant,
- en tout état de cause,
- dire n'y avoir lieu à sa garantie,
- rappeler que sa garantie est soumise aux articles L. 3253-6 et suivants du code de travail,
- rappeler que son obligation de faire l'avance des sommes à laquelle s'élèverait le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire, justification fournie par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- condamner M. [R] [D] au paiement de la somme de 1'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le délai d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle':
Le chef du jugement qui a dit que le délai d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle a couru jusqu'au 4 février 2020 ne fait l'objet d'aucune critique en sorte qu'il sera confirmé.
Sur le chef de jugement qui a fixé la créance de M. [R] [D] à la liquidation judiciaire de la société JTS BAB 2, administrée par la selas Guerin et associées en sa qualité de mandataire liquidateur, à la somme de 1'371,49 € au titre de son salaire du 21 janvier au 4 février 2020':
La SELAS Guérin et associées, appelante sur ce point, vient dire que dans la mesure où la créance privilégiée de M [D] a déjà été enregistrée au passif de la société SASU JTS BAB2, la demande y afférente est satisfaite et donc sans objet. Toutefois, ce chef de jugement, fût-il superfétatoire, mérite approbation s'agissant d'un contentieux de droit social opposant un salarié à son entreprise désormais en liquidation.
Sur la garantie de l'AGS pour cette créance de 1371,49€':
Il est constant que M. [D] est sorti des effectifs de la société non pas le 20 janvier 2020 mais le 4 février 2020 c'est-à-dire le lendemain de son licenciement dûment autorisé par l'inspecteur du travail dès lors que l'intéressé bénéficiait de la protection prévue par l'article L2411-1 du code du travail.
Nonobstant, son salaire du 21 janvier au 4 février n'a pas été pris en charge par le CGEA.
Il est également acquis que le salarié a 21 jours pour accepter ou refuser le CSP et que ce délai est prolongé pour les salariés protégés jusqu'au lendemain de la notification à l'employeur de la décision d'autorisation de l'administration.
Ainsi, la créance résultant du licenciement de M. [D] salarié protégé doit être couverte par l'AGS dès lors que le liquidateur a manifesté au cours de la période de 15 jours suivant le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire, son intention de rompre le contrat de travail même si la rupture n'intervient qu'après, cela sans qu'il y ait prise à dire, ainsi qu'il est soutenu par les intimés,qu'il y a dépassement de plafond'pour refuser cette garantie.
Pour le dire autrement, le délai d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle a été, par le fait de la qualité de salarié protégé de l'appelant, repoussé au 4 février 2020'; le salaire correspondant à la période courant du 21 janvier au 4 février 2020 entre dans la garantie de l'AGS.
A cet égard, il sera rappelé que le 3° de l'article 3253-8 du code du travail dispose que rentre dans le champ de ladite garantie ,c'est-à-dire que l'assurance couvre':'«'3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié'».
Par suite, la cour infirmera ce chef du jugement et dira que la garantie du CGEA de Bordeaux AGS couvre bien le salaire dû pendant toute la période du délai d'acceptation du CSP lequel a été prorogé du 21 janvier au 4 février 2020.
Sur les dommages-intérêts':
Le but du CSP est de permettre une prise en charge rapide par Pôle Emploi et d'échapper au délai de carence. Au cas d'espèce, il ressort des pièces et notamment des échanges d'une part entre le liquidateur et M. [D] et d'autre part entre le liquidateur et l'inspection du travail que le liquidateur a omis de prendre en compte le fait que le délai d'acceptation du CSP était prorogé alors qu'il savait que M.[D] était un salarié protégé';il s'en est suivi que le CGEA a opposé à M. [D] le dépassement du plafond en se fondant sur la date du 20 janvier 2020.
Ce calcul erroné et qui se retrouve également dans les SMS échangés entre l'appelant et l'étude du mandataire liquidateur a été source de préjudice pour M. [D] qui n'a pas bénéficié des avantages de rapidité du CSP et s'est trouvé privé de revenus. La cour est en mesure de fixer ce préjudice à la somme de 1750 euros et infirmera le jugement de ce chef.
Sur l'opposabilité de la décision':
La présente décision est opposable au CGEA de Bordeaux AGS et au mandataire liquidateur'; il y a prise à rappeler que l'obligation du CGEA de faire l'avance des sommes à laquelle s'élèverait le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire, justification fournie par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Sur les indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens':
Aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile en sorte que ce chef de jugement est confirmé et que les demandes à ce titre pour les frais d'appel sont rejetées.
La cour confirmera le chef du jugement qui a laissé à chaque partie la charge de ses dépens et dira qu'il en sera de même en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a':
-dit que le délai d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle a couru jusqu'au 4 février 2020,
-fixé la créance de M. [R] [D] à la liquidation judiciaire de la société JTS BAB 2, administrée par la selas Guerin et associées en sa qualité de mandataire liquidateur, à la somme de 1'371,49 € au titre de son salaire du 21 janvier au 4 février 2020,
- rappelé que la présente décision est opposable à la selas Guerin et associées en sa qualité de mandataire liquidateur de la société JTS BAB 2,
- débouté les parties de leurs demandes concernant l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant':
Dit que M. [D] détient à l'égard de la société JTS BAB 2 une créance de 1750 euros à titre de dommages et intérêts
Dit que la garantie de l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de Bordeaux couvre le salaire dû pendant le délai d'acceptation prorogé du 21 janvier au 4 février 2020,soit la somme de 1371,49 euros
Rappelle que l'obligation de l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de Bordeaux de faire l'avance des sommes à laquelle s'élèverait le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire, justification fournie par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Déclare le présent arrêt opposable à la SELAS Guérin et associées en sa qualité de mandataire liquidateur de la société JTS BAB2 et au CGEA de Bordeaux AGS
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,