Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 20/04617 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NDRG
[P]
C/
URSSAF RHONE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 10 Mars 2020
RG : 16/1889
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANTE :
[R] [P]
Chez M. [O] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie PICK de la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Thomas MERIEN, avocat de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Vincent CASTELLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [P] (la cotisante) est affiliée à la sécurité sociale en tant que travailleuse indépendante pour son activité de gérante majoritaire de la société [2], activité exercée depuis le 25 novembre 2011.
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), a délivré plusieurs mises en demeure à la cotisante.
Par lettre recommandée du 7 juillet 2016, la cotisante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte délivrée par la caisse du Régime social des indépendants (RSI) en date du 15 juin 2016, signifiée le 20 juin 2016, relative à des cotisations et majorations de retard dues pour la période de décembre 2015, pour un montant total de 2'492 euros.
Par jugement du 10 mars 2020 (RG :16/01889), le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
- Rejeté le moyen tiré du défaut d'impartialité des assesseurs de la juridiction';
- Débouté la cotisante de sa demande de production de pièces';
- Déclaré irrecevable l'opposition formée par la cotisante à la contrainte signifiée le 20 juin 2016, pour cause de forclusion';
- Constaté que la contrainte émise le 15 juin 2016 concernant les cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de décembre 2015 a acquis tous les effets d'un jugement';
- Validé la contrainte émise le 15 juin 2016 et signifiée le 20 juin 2016 à la cotisante pour son montant ramené à 2'444 euros, soit 2'317 euros en cotisations sociales et 127'euros au titre des majorations de retard afférentes au mois de décembre 2015 ;
- Débouté l'URSSAF du surplus de ses demandes';
- Condamné la cotisante au paiement de la somme de 72,13 euros au titre des frais de signification';
- Condamné la cotisante aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration reçue au greffe le 16 août 2020, la cotisante a interjeté appel du jugement.
A l'audience des débats du 29 novembre 2022, le conseil de la cotisante a déclaré s'en tenir exclusivement à son exposé oral et solliciter de la cour'de':
- Déclarer recevable l'opposition à la contrainte signifiée le 20 juin 2016
- Déclarer nulles la contrainte et la mise en demeure délivrées par l'URSSAF';
- Débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes';
- Condamner l'URSSAF à verser à la cotisante la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts';
- Condamner l'URSSAF à verser à la cotisante la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la cotisante fait valoir oralement que':
- l'opposition a été formée dans les délais, la lettre recommandée avec avis de réception la contenant ayant été envoyée le 4 juillet 2016, et non le 7 juillet 2016 comme l'a retenu à tort le tribunal
- le numéro mentionné sur la contrainte ne correspond pas au numéro de la lettre recommandée avec avis de réception utilisée pour l'adresser
- la date de la mise en demeure ne correspond pas à celle produite par l'URSSAF
- la mise en demeure ne contient pas de motif lui permettant de connaître la cause de son obligation, ou contient des motifs imprécis
- la contrainte ne précise pas le détail des déductions opérées, en particulier la ventilation entre les périodes concernées.
L'URSSAF, aux termes de ses dernières conclusions oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses demandes, demande à la cour de':
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
- Débouter la cotisante de ses demandes';
- Condamner la cotisante au paiement de la somme de 1'800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamner la cotisante aux dépens.
L'URSSAF soutient que la contrainte ayant été signifiée le 20 juin 2016, l'opposition formée le 7 juillet 2016 est irrecevable par application des articles L. 244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale. L'URSSAF a cependant indiqué lors des débats s'en rapporter sur les éléments apportés par la cotisante à l'audience quant à la recevabilité de l'opposition. Sur le fond, l'URSSAF fait essentiellement valoir que la mise en demeure contestée précise la nature, la cause et l'étendue de l'obligation de la cotisante et satisfait donc aux exigences de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale alors applicable. Elle soutient également que la contrainte précise clairement la cause de l'obligation de la cotisante, que la date erronée de la mise en demeure mentionnée dans la contrainte ne procède que d'une erreur matérielle et qu'enfin la référence de la mise en demeure n'est pas erronée.
L'arrêt est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Il résulte des articles L. 244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal indiqué ou par lettre recommandé avec demande d'avis de réception adressé au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
Selon les articles 668 et 669 du code de procédure civile, sous réserve de l'article
647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement. La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l'espèce, la contrainte litigieuse ayant été signifiée le 20 juin 2016, les premiers juges ont exactement retenu que le délai pour former opposition expirait le 5 juillet 2016 à vingt-quatre heures par application des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Cependant, tandis que la lettre recommandée avec avis de réception (n° 1A 116'293 6965 9) parvenue au greffe du tribunal judiciaire porte le cachet du bureau d'émission ([3]) en date du 7 juillet 2016, l'avocate de la cotisante a produit à l'audience des débats de la cour du 29 novembre 2022 la copie du récépissé de dépôt de cette même lettre recommandée, identifiée par le même numéro, portant le cachet du même bureau d'émission en date du 4 juillet 2016.
Au regard de cette pièce produite en cause d'appel, non contestée par l'URSSAF qui a déclaré s'en rapporter, il y a lieu de déclarer l'opposition recevable.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la contrainte et la mise en demeure
La cour relève que la cotisante soulève uniquement des moyens de droit et de fait relatifs à la régularité de la contrainte et de la mise en demeure préalable.
Il sera ainsi constaté que le litige porte sur la contrainte décernée en date du 15 juin 2016, signifiée le 20 juin 2016, pour un montant total de 2'492 euros, ayant fait suite à une mise en demeure qui, telle que produite par l'URSSAF, est datée du 10 février 2016.
La cour rappelle que, selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Toutefois, la contrainte peut faire référence à la mise en demeure pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Il appartient en outre à l'intéressé qui conteste la contrainte de rapporter la preuve du caractère indu de la somme qui lui était réclamée.
Sur la référence de la mise en demeure visée par la contrainte
La cotisante considère que la contrainte ne fait référence utile à aucune mise en demeure puisqu'elle mentionne le numéro attribué en interne par l'URSSAF à la mise en demeure et non le numéro de la lettre recommandée utilisée pour l'adresser.
Toutefois, aucun texte ne prévoit que la désignation de la mise en demeure dans la contrainte doit résulter de l'identification du numéro de bordereau de lettre recommandée utilisée par l'organisme de recouvrement pour envoyer la mise en demeure.
Il importe seulement, afin que soit respectée l'obligation d'information incombant à l'organisme de recouvrement qui résulte des textes susvisés, que la cotisante soit en mesure d'identifier la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence, ce qui peut notamment résulter de la désignation de la mise en demeure en fonction du numéro de dossier attribué par l'organisme de recouvrement.
Or, en l'espèce, la contrainte vise la mise en demeure, dont le numéro est indiqué (0081395259) et qui correspond à celui qui figure, comme numéro de dossier, sur la mise en demeure préalable qui a été adressée au cotisant par l'URSSAF et que celle-ci produit.
Par ailleurs, la mise en demeure mentionne avoir été établie par le régime social des indépendants au titre de l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale, alors applicable, qui vise notamment le régime social des indépendants et les cotisations afférentes, ainsi que le numéro d'identifiant du cotisant, comme la contrainte, de sorte qu'il doit être retenu que la cotisante a été informée de la cause de la mise en demeure et de la contrainte, qui résultait d'une créance de cotisations et contributions sociales concernant sa qualité de travailleur indépendant.
La mise en demeure indique en outre la nature de chacune des cotisations, contributions et majorations de retard dont le paiement est réclamé, avec leurs montants correspondants ainsi que les périodes auxquelles ils se rapportent.
La cotisante a dès lors été suffisamment informée de la nature et de l'étendue de son obligation.
Ce moyen ne peut donc être accueilli et le grief d'irrégularité de ce chef sera rejeté.
Sur la date de la mise en demeure visée par la contrainte
La cotisante soulève également l'irrégularité de la contrainte, en ce qu'elle fait référence à une mise en demeure dont la date est différente de celle produite par l'URSSAF.
Il doit être toutefois constaté que la contrainte se réfère à une mise en demeure du 10 février 2016 et que l'URSSAF produit une mise en demeure datée du même jour, de sorte que la référence est exacte.
Le moyen est privé du fait qui lui sert de base et ne peut être accueilli.
Sur la motivation de la mise en demeure visée par la contrainte
La cotisante soutient encore que les mises en demeure qui lui ont été adressées sont irrégulières pour ne pas mentionner le motif pour lequel elles ont été établies.
Toutefois, une telle exigence ne résulte pas des textes susvisés, dès lors que la cotisante, comme cela a été retenu, a été informée de la cause, de la nature et de l'étendue de ses obligations.
Au demeurant, le motif revendiqué par la cotisante consisterait dans l'indication de ce que, soit, elle aurait insuffisamment versé, soit, elle n'aurait versé aucune cotisation pour la période considérée. Or, si une telle indication ne figure pas explicitement dans la mise en demeure, elle en résulte implicitement puisque que ce document ne comporte aucune mention, comme le permettrait sa présentation, de versements effectués par la cotisante au titre des cotisations litigieuses, de sorte qu'elle concernait manifestement une absence totale de versement.
Le grief d'irrégularité invoqué par la cotisante sera écarté.
Sur le détail de la déduction indiquée dans la contrainte
La cotisante soutient encore que la déduction indiquée sur la contrainte n'est pas détaillée et notamment ventilée entre les différents trimestres concernés'et que la mise en demeure ne précise pas l'année de référence afférente à la régularisation de cotisations qu'elle indique.
Cependant, il résulte de la contrainte litigieuse, versée aux débats, qu'aucune déduction n'a été opérée quant à la somme réclamée, qui est identique à celle figurant sur la mise en demeure, à savoir 2'492 euros.
Le moyen est privé du fait qui lui sert de base et ne peut être accueilli.
Dès lors, la contrainte sera validée et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions
Sur demande aux fins de dommages-intérêts
La cour relève que la cotisante n'allègue aucun préjudice au soutien de cette demande, laquelle sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cotisante, succombant en appel, sera tenue aux dépens.
En considération de l'équité, il y a lieu de condamner la cotisante à verser à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre des frais d'appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris (RG 16/01889) en ce'qu'il a déclaré irrecevable l'opposition formée par [R] [P] à la contrainte signifiée le 20 juin 2016 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
DECLARE recevable l'opposition formée par [R] [P] à la contrainte signifiée le 20 juin 2016 ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions';
Y ajoutant,
REJETTE la demande de Mme [R] [P] aux fins de dommages-intérêts';
CONDAMNE Mme [R] [P] aux dépens d'appel';
CONDAMNE Mme [R] [P] à verser à L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes la somme de 800 euros au titre des frais d'appel non compris dans les dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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