Texte intégral
N° RG 22/01875 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDBH
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de la préfète du [Localité 3] en date du 02 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [E] [B], né le 18 Avril 1990 à Gori (GEORGIE)
Vu l'arrêté de la préfète du [Localité 3] en date du 02 juin 2022 de placement en rétention administrative de M. [E] [B] ayant pris effet le 02 juin 2022 à 14 heures 45 ;
Vu la requête de M. [E] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête de la préfète du [Localité 3] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [E] [B] ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Juin 2022 à 15 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [E] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 04 juin 2022 à 14 heures 45 jusqu'au 02 juillet 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 juin 2022 à 09 heures 39 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au Préfet du [Localité 3],
- à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de Rouen, faisant valoir son droit de suite,
- à Madame [S] [H], interprète en langue géorgienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [B] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [S] [H], interprète en langue géorgienne, expert assermenté, Me Victoria LAMAZOU PENNARIETA représentant le Préfet du [Localité 3] et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [E] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4];
Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet du [Localité 3] ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [E] [B] a été placé en rétention administrative le 02 juin 2022.
Saisi d'une requête de la préfète du [Localité 3] en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [B] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 05 juin 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [B] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Il conclut également à :
- l'irrégularité de la procédure précédant la rétention : le placement en rétention et les droits afférents ont été notifiés par un interprète par téléphone alors qu'aucune pièce ne constate l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer, aucun formulaire écrit dans sa langue ne lui a été remis, la présence de l'interprète lors de l'audition du lendemain ne peut pas régulariser la situation,
- la procédure de garde à vue a été détournée de son objet qui est de procéder à une enquête pénale et non de faire des recherches sur la situation administrative de la personne gardée à vue, M. [B] a été interrogé sur sa situation administrative en premier avant les faits étant à l'origine de la garde à vue, le dernier acte le 02 juin 2022 à 12 heures 20 consistant en la mise sous scellé du CD Rom de la vidéo-surveillance du magasin aurait pu être fait plus tôt, le compte rendu au procureur de la République a été retardé pour permettre au préfet de prendre sa décision
- la délégation de signature n'est pas suffisamment précise sur les actes autorisés : la requête au juge des libertés et de la détention et l'arrêté de placement en rétention ont été signé par M. [R] lequel n'avait qu'une délégation de signature très générale en contradiction avec la circulaire du 28 mars 2017.
M. [B] demande à la première présidente de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Rouen le 05 juin 2022 autorisant le maintien la rétention jusqu'au 02 juillet 2022
- rejeter la requête préfectorale
- ordonner sa remise en liberté.
A l'audience, le conseil de M. [B] développe les moyens de la déclaration d'appel. M. [B] n'a pas compris ses droits lors de la notification par téléphone puisqu'il n'a pas compris qu'il pouvait demander à être assisté par un avocat, cela lui cause grief. M. [B] demande une assignation à résidence judiciaire, il a donné une attestation d'hébergement de M. [L] qui demeure à [Localité 6] et qui aussi envoyé une copie du passeport de M. [B] qui est en sa possession.
Le conseil de la préfète du [Localité 3], demande la confirmation de l'ordonnance : M. [B] a été en mesure de comprendre l'intégralité de ses droits, il a signé le procès-verbal de notification, les policiers ont eu recours à un interprète par téléphone, dans l'urgence et faute d'imprimé en géorgien, la suite de la procédure a été réalisée avec un interprète présent physiquement, aucun grief tiré de l'interprétariat par téléphone en début de garde à vue n'est soulevé par l'intéressé, divers actes de procédure pénale ont été diligentés tout au long de la durée de la garde à vue, notamment entendre l'intéressé sur les faits qui lui étaient reprochés, le dernier acte étant à 12 heures 20 le lendemain de l'interpellation, la délégation de signature notamment pour 'tous les recours formés devant le juge administratif ou judiciaire ' est régulière, M. [B] n'a pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire français, il y a un risque de fuite, la préfecture a fait diligence notamment une demande de routing et saisine des autorités géorgiennes.
M. [B] indique qu'il n'était pas au courant pour l'obligation de quitter le territoire français de 2021, il ne l'a pas eue, il souhaite sortir du centre pour retourner dans son pays par ses propres moyens, il est enfermé au centre, ça le démoralise, il ne supporte pas, il n'en dort plus, s'il sort, il quitte la France dès que possible.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 07 juin 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Est produite la délégation de signatures du 27 juillet 2021 par la préfète de la région [Localité 1] et du [Localité 3] au profit de M. [R], secrétaire général de la préfecture du [Localité 3] pour, article 1er :
'1) tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du [Localité 3], y compris tous les recours formés devant le juge administratif ou judiciaire et tous les mémoires transmis devant le juge administratif ou judiciaire.
Sont exclus de cette délégation : les arrêtés portant élévation de conflit et les réquisitions de comptable public.'
Les décisions relatives aux attributions de l'Etat dans le département comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers et donc de placement en rétention, la délégation en l'espèce ne les excluant pas et prévoyant en outre expressément les mémoires et recours devant le juge judiciaire. M. [R] avait donc la compétence pour signer tant l'arrêté de placement en rétention que la requête au juge des libertés et de la détention.
La police a été appelée par le responsable du magasin Galeries Lafayette d'[Localité 5] qui leur a expliqué avoir constaté qu'un individu se trouvant au niveau du rayon parfumerie avait dissimulé sous ses vêtements plusieurs parfums Dior. Les agents de sécurité ont suivi l'individu à l'aide des caméras de vidéo surveillance, il s'est dirigé vers la sortie du magasin sans payer les objets, et a été appréhendé par les agents de sécurité après les portiques de sécurité, M. [B] a été mis à disposition des policiers, il a été interpellé le 1er juin 2022 à 16 heures 25. Emmené à l'hôtel de police, il a été présenté à un officier de police judiciaire qui l'a placé en garde à vue. La notification du placement en garde à vue et des droits afférents par l'intermédiaire d'une interprète intervenant par téléphone M. [D] [C]. Aucun formulaire en langue géorgienne n'était disponible pour notifier ses droits rapidement à M. [B]. Il a signé le procès-verbal de notification, il a déclaré lors de son audition qu'il avait compris ses droits, il a signé le procès-verbal de fin de garde à vue relatant les étapes de la procédure et l'exercice des droits, sans soutenir ne pas avoir pu les exercer, ce qu'il soutient seulement aujourd'hui en appel. S'il est constant qu'il n'est pas justifié, dans les pièces de la procédure, de la nécessité de recourir à un interprète par téléphone, il demeure que cette information téléphonique a été effectuée pour permettre à M. [B] de prendre immédiatement connaissance de ses droits dans une langue comprise par lui, l'intéressé ne démontre pas de grief.
Des actes ont été diligentés tout au long de la durée de la garde à vue, notamment l'audition du responsable du magasin où se sont déroulés les faits, M. [B] a été entendu le 02 juin de 09 heures 45 à 11 heures sur sa situation administrative mais aussi sur les faits qui lui étaient reprochés, l'exploitation de deux vidéos extraites des caméras de vidéo surveillance a été réalisée simultanément par un autre fonctionnaire de police, les vidéos ayant été remises le jour même par le responsable des galeries Lafayette, elles ont été placées sous scellés ensuite et procureur de la République avisé à 14 heures 10 pour qu'il donne ses instructions, la mesure de garde à vue ne s'est prolongée pour permettre au procureur de prendre sa décision d'opportunité de poursuite, en ayant connaissance de la décision du préfet, M. [B] s'est d'ailleurs vu délivrer une convocation devant le tribunal correctionnel. La procédure de garde à vue n'a pas été détournée de son objet.
Le 30 mars 2021, M. [B] a sollicité son admission au séjour au titre de I'asile, l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides a rejeté sa demande le 22 juin 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 novembre 2021. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet du Val d'Oise, pris le 06 août 2021, notifié le 25 août 2021. Il s'est depuis maintenu sur le territoire français sans effectuer aucune démarche administrative pour régulariser sa situation.
Dans son audition, l'intéressé a donné une adresse dans le 95 à [Localité 2], il ne justifie pas qu'il habitait auparavant chez M. [L] qui a donné une attestation d'hébergement seulement pour l'audience. M. [B] est sans profession, sans ressources, il a déclaré refuser de quitter le territoire national, il ne donne pas l'original de son passeport, seulement une photocopie partielle, les garanties de représentations étant insuffisantes et l'intéressé ne produisant un passeport en original, il ne peut pas être assigné à résidence.
Les autorités géorgiennes ont été saisies le 03 juin 2022, le même jour la préfecture a fait une demande de routing. La préfecture a don fait toutes diligences et l'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [E] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, et ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 08 Juin 2022 à 17 heures 30.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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