Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2022
N°2022/405
Rôle N° RG 22/01796
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2D3
S.A. SOLOCAL
C/
[W] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
25 NOVEMBRE 2022
à :
Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON
Arrêt en date du 25 Novembre 2022 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 24 novembre 2021 , qui a cassé et annulé l'arrêt n° 280/2019 rendu le 08 novembre 2019 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence (Chambre 4-3).
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
S.A. SOLOCAL (anciennement dénommée SA PAGES JAUNES)
prise en la personne de son représentant légal en exercice , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Hortense GEBEL de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Stéphane BOUZIGE, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphane BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [W] [K] a été engagé par la société OFFICE D'ANNONCES en qualité de VRP statutaire à compter du 10 février 1992. Monsieur [K] a évolué au sein du groupe PAGES JAUNES et au dernier état de la relation contractuelle il occupait le poste de responsable de vente conseillers commerciaux, catégorie cadre, selon les dispositions de la convention collective nationale de la publicité française et de l'article 7 de l'accord d'entreprise du 20 mars 2000.
Dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi concernant plusieurs centaines de salariés de la société PAGES JAUNES, contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par la DIRECCTE le 2 janvier 2014, la société PAGES JAUNES a notifié à Monsieur [K], le 30 avril 2014, son licenciement pour motif économique avec proposition d'un congé de reclassement accepté par le salarié, congé qui s'est terminé le 16 août 2015.
Par jugement du 22 mai 2014, le tribunal administratif de CERGY PONTOISE a rejeté le recours dont il avait été saisi contre la décision de la DIRECCTE. Suite à l'appel interjeté contre la décision du tribunal administratif de CERGY PONTOISE, la Cour administrative d'appel de Versailles, par un arrêt du 22 octobre 2014, a annulé la décision de validation rendue par la DIRECCTE le 2 janvier 2014.
Par arrêt du 22 juillet 2015, le Conseil d'Etat a rejeté les pourvois formés contre l'arrêt du 22 octobre 2014.
C'est dans ce contexte que Monsieur [K] a saisi, le 23 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de demander de prononcer la nullité de son licenciement économique ou à défaut de le dire sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 11 mai 2017, le conseil de prud'hommes a :
- constaté que par arrêt du 22 juillet 2015, le Conseil d'Etat a annulé la décision de validation par l'administration du plan de sauvegarde de l'emploi de la société PAGES JAUNES,
- déclaré l'action de Monsieur [W] [K] recevable devant le conseil de prud'hommes,
- constaté que Monsieur [W] [K] n'a pas sollicité sa réintégration au sein de la société PAGES JAUNES,
- condamné, par application de l'article L.1235-16 du code du travail, la société PAGES JAUNES à verser à Monsieur [W] [K] la somme de 26.946 € par effet de l'annulation de la validation du plan de sauvegarde de l'emploi,
- condamné la société PAGES JAUNES à verser à Monsieur [W] [K] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes concernant des créances de nature indemnitaire porteront intérêts de droit à compter de la présente décision,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- dit n'avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la société PAGES JAUNES au paiement des dépens de l'instance.
Par déclaration du 24 mai 2017, la société PAGES JAUNES a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 8 novembre 2019, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- infirmé le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, y ajoutant,
- déclaré irrecevables les demandes de M. [K] fondées sur les articles L.1235-10,11 et 16 du code du travail comme étant prescrites en application de l'article L.1235-7 du même code,
- dit que le licenciement économique de Monsieur [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société SOLOCAL (anciennement dénommée société PAGES JAUNES) à payer à Monsieur [K] la somme de 80.000 € à titre de dommages-intérêts,
- condamné la société SOLOCAL au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SOLOCAL aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SA SOLOCAL a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 novembre 2019.
Par arrêt du 24 novembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence sauf en ce qu'elle avait déclaré Monsieur [K] irrecevable à formuler ses demandes fondées sur les articles L. 1235-10, L.1235-11 et L.1235-16 du code du travail, après avoir relevé que les juges du fond avaient statué par « des motifs insuffisants à caractériser la faute de l'employeur à l'origine de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ».
L'affaire ayant été renvoyée devant la Cour d'appel de céans, autrement composée, la SA SOLOCAL a réintroduit l'affaire devant cette juridiction par déclaration du 7 février 2022.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2022, la SA SOLOCAL demande à la Cour de :
- constater que conformément aux termes de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 novembre 2021, les demandes de Monsieur [K] fondées sur les articles L.1235-10, L.1235-11 et L.1235-16 du code du travail sont définitivement irrecevables.
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société PAGES JAUNES à verser à Monsieur [K] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et a mis à la charge de la société les entiers dépens.
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 11 mai 2017, en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de ses plus amples demandes.
En conséquence :
- débouter Monsieur [K] de sa demande tendant à dire son licenciement comme étant dénué de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
- débouter Monsieur [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Monsieur [K] aux dépens distraits au profit de la Selarl LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE sur justification d'en avoir fait l'avance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, Monsieur [K] demande à la Cour de :
1°) Vu l'article L.1232-2 du code du travail :
- dire que le licenciement économique de Monsieur [W] [K] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
- condamner la société PAGES JAUNES au paiement de la somme de 150.000 € à titre de dommages-intérêts.
2°) En tout état de cause,
- condamner la société PAGES JAUNES au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société PAGES JAUNES aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [K] conteste son licenciement économique en ce que, concernant l'élément causal du licenciement fondé sur la nécessité d'une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la motivation de la lettre de licenciement est insuffisante sur ce point.
Monsieur [K] rappelle que la société PAGES JAUNES est une filiale à 100 %, au sens de l'article L.233-1 du code de commerce, de la société PAGES JAUNES GROUP, aujourd'hui dénommée SOLOCAL.
En octobre 2006, 50 % du capital des droits de vote de la société PAGES JAUNES GROUP, détenus par la société FRANCE TELECOM SA, devenue Orange, ont été vendus pour 3.312.000.000 € à la société Médiannuaire Holding, dans le cadre d'une opération de rachat d'entreprise par endettement dite « LBO» pour laquelle la holding avait contracté un emprunt bancaire pour financer à 84% l'acquisition en cause. Dans le cadre de cette opération, les dividendes versés par la société acquise étaient destinés à assurer le remboursement de l'emprunt. Le 24 novembre 2006, la société PAGES JAUNES GROUP a procédé à une distribution exceptionnelle de dividendes de 2,5 milliards d'euros, financée en grande partie par des prélèvements sur des postes de réserves figurant au bilan de la société PAGES JAUNES, celle-ci ayant par la suite continué de financer des versements de dividendes jusqu'en 2011. La société PAGES JAUNES GROUP a également emprunté à sa filiale en 2006 la somme de 580 millions d'euros. La société PAGES JAUNES a ainsi engrangé, entre 2008 et 2012, environ 2 milliards d'euros de résultats d'exploitation cumulés qui ont été confisqués pour être détournés afin de payer des intérêts bancaires et rembourser une dette héritée du montage en « LBO » organisé par les actionnaires du groupe et cette situation n'a été possible que parce que la société PAGES JAUNES a accepté de prendre des décisions permettant de nourrir les besoins de sa holding, laquelle a ainsi asséché la source de financement des nécessaires et incontournables investissements stratégiques. Si une ébauche de transformation et d'adaptation a été lancée en 2011 avec le projet dit « Jump », il résulte de l'historique susvisé que l'inadaptation évoquée par l'employeur résulte de sa propre incapacité depuis 2006 et de l'opération de LBO, ci-dessus décrite. Ce choix n'a pas permis de financer les évolutions nécessaires à la mise en place de barrières à l'entrée dans un marché évoluant très rapidement et de faire les indispensables investissements en recherche et développement dès 2008. Dès lors le péril encouru en 2014 par la compétitivité de l'entreprise, au moment de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, n'est pas dissociable de la faute de la société PAGES JAUNES qui est caractérisée par des décisions récurrentes de mises à disposition de liquidités empêchant ou limitant les nécessaires investissements. Ces décisions peuvent être qualifiées de préjudiciables comme prises dans le seul intérêt de l'actionnaire et ne se confondent pas avec une simple erreur de gestion.
Ne caractérisant pas convenablement la nécessité de sauvegarder sa compétitivité qui aurait rendu nécessaire la réorganisation de l'entreprise, la société PAGES JAUNES n'a pas justifié l'élément causal recevable dans la lettre de licenciement.
Concernant l'élément matériel du licenciement, son refus et ceux des autres salariés de la proposition de modification des contrats de travail datent du début de l'année 2014 et ce sont ces refus qui devaient, à partir de cette date, déclencher la consultation et l'éventuelle négociation d'un accord déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi. Or, l'accord présente une répartition des effectifs par catégorie d'emploi au 30 septembre 2013 et l'employeur ne pouvait, dès lors, se prévaloir de son refus de la modification du contrat de travail pour soutenir que cette modification de contrat refusé constitue l'élément matériel de la cause économique de son licenciement.
Concernant l'obligation préalable d'adaptation et de reclassement, Monsieur [K] invoque le comportement déloyal de l'employeur, tant dans la proposition de modification de son contrat de travail que dans la recherche d'un reclassement. Sa demande est recevable sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail et le refus d'une modification du contrat de travail ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement.
La lettre de licenciement fait état, à de nombreuses reprises, d'une évolution des attentes des utilisateurs et d'un changement des besoins des annonceurs, ce qui est reconnaître que l'employeur n'a pas satisfait à ses obligations de formation et d'adaptation de ses salariés.
Par ailleurs, l'employeur se retranche derrière le fait qu'il pouvait se porter lui-même candidat aux offres d'emploi disponibles au sein de la société PAGES JAUNES et du Groupe SOLOCAL dont la liste était régulièrement diffusée par e-mail, reconnaissant ainsi que d'autres postes existaient en dehors du poste qui lui a été proposé. La société PAGES JAUNES ne justifie pas que les propositions de reclassement faites étaient écrites, concrètes, précises, personnalisées et acceptables dès lors que les propositions des 11 et 31 mars 2014 consistaient en des postes de catégorie équivalente avec des rémunérations moindres ou en des postes de catégorie inférieure toujours avec une rémunération moindre, qui impliquaient également pour lui un déménagement à l'autre bout de la France alors qu'il se trouve propriétaire d'un bien immobilier avec son épouse, laquelle travaille également à [Localité 3].
La SA SOLOCAL conclut que la réorganisation structurelle déployée au sein de la société PAGES JAUNES était absolument nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Notamment, elle devait préserver sa position sur le marché de la publicité sur Internet, qui est son activité principale, dans un contexte où, alors qu'elle était traditionnellement en concurrence avec les acteurs de la presse quotidienne régionale ou l'affichage, elle se trouvait confrontée à une concurrence féroce qui menaçait son positionnement sur le marché de la publicité, incarnée par des entreprises mondiales du web et des acteurs référents de plus en plus spécialisés (Groupon, Leboncoin, La Fourchette etc...). Ceci a nécessité d'opérer une transformation majeure de son modèle. L'organisation de la société PAGESJAUNES, héritée des besoins de l'annuaire imprimé et fondée sur une approche généraliste tant au niveau marketing qu'au niveau de ses forces commerciales, ne permettait pas de répondre à la nouvelle configuration du marché, et notamment à son besoin de spécialisation. Elle a été confrontée à une dégradation de sa situation économique, se traduisant par une réduction du nombre de ses clients et par une diminution de son chiffre d'affaires qui s'accéléraient d'année en année. Tant l'inspection du travail que l'expert-comptable, nommé par le comité d'entreprise dans le cadre de la procédure d'information-consultation portant sur le projet de réorganisation, ont confirmé cette analyse économique et l'absolue nécessité de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité, voire de sa pérennité. Le projet de réorganisation de la société PAGESJAUNES a été bâti en concertation avec les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, dans une logique de dialogue social, afin de préserver l'emploi et les négociations. La procédure d'information-consultation du comité d'entreprise et du CHSCT a été définie par un accord de méthode et, à l'issue des neuf réunions qui se sont tenues, le comité d'entreprise a rendu, le 6 novembre 2013, un avis sur le projet d'accord collectif de mesures sociales d'accompagnement et, en parallèle, un accord collectif a été signé avec les organisations syndicales, le 20 novembre 2013, concernant le plan de sauvegarde de l'emploi associé au projet, validé par la DIRECCTE, le 2 janvier 2014.
La SA SOLOCAL soutient encore que, loin de chercher à réduire ses coûts salariaux pour maintenir sa rentabilité, elle a continué à créer des emplois et à valoriser la rémunération de ses collaborateurs.
Monsieur [K] a refusé la modification de son contrat de travail proposée dans le cadre de cette réorganisation alors que les nouvelles modalités contractuelles lui étaient largement favorables.
Concernant son obligation de reclassement, la SA SOLOCAL conclut qu'elle a tout mis en 'uvre pour permettre le reclassement interne de Monsieur [K], tant au stade de la discussion du projet avec les représentants du personnel que lors de la mise en 'uvre de la réorganisation. L'accord collectif de mesures sociales d'accompagnement déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi comporte une troisième partie intitulée « processus de reclassement interne : une priorité pour éviter les licenciements ». Ainsi, la liste des postes disponibles dans le groupe était jointe à l'accord, en annexes 1 et 2, et des mesures étaient prévues pour favoriser le reclassement (l'intervention de l'espace mobilité emploi pour les salariés qui en feraient la demande afin de les aider à se positionner sur les offres de reclassement dont ils ont été destinataires ; la mise en oeuvre d'une action de formation et d'adaptation au nouveau poste de travail qui serait nécessaire à l'issue d'un bilan réalisé par l'espace mobilité emploi ; la mise en oeuvre d'une action de validation des acquis de l'expérience ainsi que diverses mesures d'accompagnement en cas de mobilité géographique en France métropolitaine ou à l'étranger ; le paiement d' une indemnité de reclassement interne pour les salariés qui accepteraient une proposition de reclassement interne ; le paiement d'une indemnité différentielle de salaire dégressive et temporaire en cas d'une éventuelle perte de rémunération; l'instauration d'une période d'adaptation de deux ou trois mois, renouvelable une fois, afin de permettre au salarié de s'assurer de sa volonté d'accepter définitivement l'emploi concerné).
Suite à son refus de modification de son contrat de travail, Monsieur [K] a reçu un courrier du 24 février 2014 l'informant de son entrée en phase de reclassement interne et du bénéfice d'une période de deux mois exclusivement dédiée à la recherche de solutions de reclassement interne au sein de la société PAGES JAUNES et du Groupe SOLOCAL, accompagnée d'une dispense totale d'activité afin de lui permettre de se consacrer pleinement à son reclassement. Etait joint au courrier un questionnaire de mobilité sur le reclassement interne hors du territoire français, en application de l'article L.1233-4-1 du code du travail auquel Monsieur [K] n'a pas répondu.
Par courrier du 11 mars 2014, elle a proposé à Monsieur [K] une offre de reclassement interne sur le poste de responsable ventes terrain disponible au sein de plusieurs agences de la société. Bien qu'il s'agisse du poste refusé par le salarié dans le cadre de la procédure de modification de son contrat de travail pour motif économique, elle avait l'obligation de proposer à nouveau ce poste. Cette offre était précise et récapitulait l'ensemble des mesures d'accompagnement du reclassement, dont notamment les aides en termes de mobilité, de formation et d'indemnité de reclassement interne, telles que prévues par l'accord du 20 novembre 2013.
Par courrier du 31 mars 2014, elle a encore adressé à Monsieur [K] de nouvelles propositions de reclassement sur le poste de responsable ventes terrain à pourvoir au sein de plusieurs agences de la société et des offres de reclassement interne portant sur des emplois de catégorie inférieure à celle de l'emploi qu'il occupe, assortis d'une rémunération inférieure, en l'occurrence sur des postes de conseiller communication digitale key Account et de responsable ventes téléventes disponibles au sein de plusieurs agences de la société PAGES JAUNES.
Monsieur [K] n'a répondu à aucune des offres de reclassement personnalisées qui lui ont été adressées et il ne s'est pas davantage porté candidat à l'une des offres d'emploi disponibles au sein du Groupe.
Monsieur [K] a bénéficié d'un congé de reclassement d'une durée de 15 mois dont les conditions sont nettement plus avantageuses que les dispositions légales, congé qui a été rallongé.
Dans le cadre de son congé de reclassement, Monsieur [K] n'a pas souhaité suivre de formation. Pendant la durée du congé correspondant au préavis, Monsieur [K] a perçu 100% de sa rémunération, soit la somme mensuelle de 4.991,26 € bruts. Ainsi, la SA SOLOCAL estime qu'elle a tout mis en 'uvre pour permettre le reclassement effectif de Monsieur [K].
MOTIFS DE LA DECISION
La SA SOLOCAL invoque comme élément causal du licenciement, non pas des difficultés économiques, mais la nécessité de procéder à une réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité. La lettre de licenciement comporte bien la motivation détaillée de l'employeur se rapportant à cette nécessité.
Par ailleurs, la SA SOLOCAL produit des éléments permettant de démontrer la nécessité de procéder à une réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité dans les termes exposés dans la lettre de licenciement, à savoir :
- le projet d'évolution du modèle et de l'organisation de la société PAGES JAUNES présenté aux instances représentatives du personnel, les 12, 13 et 16 décembre 2013.
-des documents internes sur l'évolution des ventes pour la période 2010-2014,et des parts de marché pour la période 2010-2013, les chiffres clés pour la période 2010-2014 (mettant en évidence une baisse régulière du chiffre d'affaires, une dégradation du taux de marge et une baisse du résultat net consolidé, chiffres non contestés par Monsieur [K]).
- les bilans sociaux de la SA PAGES JAUNES de 2012, 2013 et 2014 et les rapports des commissaires aux comptes sur les exercices 2008 à 2014.
-la décision de l'inspecteur du travail du 22 juillet 2014 autorisant le licenciement de salariés protégés aux motifs que "l'entreprise invoque une menace sur sa compétitivité ; que cette menace se manifeste par une baisse constante des parts de marché de l'entreprise sur le marché de la publicité depuis 2011 ; que l'entreprise enregistre en outre une baisse de son chiffre d'affaires de 14,6 % entre 2010 et 2014 ; que l'entreprise représente 92,4 % du chiffre d'affaires réalisé par le groupe Solocal auquel elle appartient ; que par conséquent la menace pesant sur l'entreprise Pages Jaunes SA inquiète l'ensemble du secteur d'activité (publicité online et offline) du groupe ; que l'enquête n'a pas permis d'infirmer la réalité du motif économique" ;
-un article de presse du magazine Capital, intitulé "Pages Jaunes, encore une victime de Google" qui fait état que "depuis quatre ans, il (Pages Jaunes) fait du surplace. Son site figure bien dans le top 10 national, mais sa fréquentation plafonne à 15 millions de visiteurs uniques mensuels alors que l'utilisation du Net s'envole, elle, de 30 % par an. Le chiffre d'affaires du groupe, rebaptisé Solocal, a reculé de 15 % en cinq ans (999 millions d'euros en 2013) et les bénéfices (114 millions) ont été rognés de moitié sur la même période".
-le rapport de l'expert-comptable du comité d'entreprise sur le projet d'évolution du modèle et de l'organisation de Pages Jaunes SA rendant compte de la mission qui lui avait été confiée par le comité d'entreprise en vue de la réunion dudit comité du 27 novembre 2013. Il ressort de ce rapport que 'depuis 2008, le chiffre d'affaires du groupe Solocal a enregistré une baisse de 126,6 millions d'euros soit 10,6 % entre 2008 et 2012. Cette décroissance concerne à la fois Pages Jaunes SA et les résultats consolidés des autres filiales. Cette tendance est confirmée par les chiffres de juin et de septembre 2013. Le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 749,4 millions d'euros au 30 septembre 2013 contre 799,9 millions d'euros au 30 septembre 2012, ce qui représente une baisse de 6,31 % par rapport à septembre 2012..." (page 62 du rapport), étant précisé par ailleurs que les filiales du groupe autres que Pages Jaunes SA "ont généré en 2012 7,6% du chiffre d'affaires du groupe : les autres filiales ne parviendront pas à compenser la décroissance de Pages Jaunes SA" (page 65), que les résultats économiques de Pages Jaunes SA sont en baisse constante depuis 2008 et, "à partir de 2009, l'entreprise subit un repli de son chiffre d'affaires et de sa marge brute opérationnelle. Ces difficultés sont dues au ralentissement des activités Internet remises en cause par la tendance à la spécialisation du marché" (page 67), cette tendance se traduisant "en 2012 par un chiffre d'affaires de 985 millions d'euros, proche de 2005 qui s'élevait à 959 millions d'euros" (page 69), le chiffre d'affaires étant "impacté par le ralentissement de la croissance des revenus liés aux segments Internet (5,8 % Vs 14,9 % sur la période précédente)" (page 71) et que l'endettement net du groupe Solocal s'élevait à 1742 millions d'euros au 31 décembre 2012 (page 72).
L'expert comptable du comité d'entreprise évoque par ailleurs une "dynamique concurrentielle" (Facebook, Google, Apple, Microsoft, Twitter, Foursquare, Yahool, Axel Springer, LaFourchette, Seloger, Le Boncoin'), un "retard flagrant (de SA PagesJaunes) dans l'ajustement" aux changements qui ont déjà eu lieu tant chez les utilisateurs que chez les annonceurs (page 120), l'offre n'étant "plus suffisamment en phase avec les attentes du marché, l'organisation semble inadéquate...".
Il souligne la nécessité de "repenser l'organisation dans le cadre du parcours des utilisateurs et de l'exigence croissante des clients..." et de "spécialiser l'organisation par segments dans le standard du marché..." (page 128)", tout en concluant que "le modèle de verticalisation matricialisée est un modèle de type start-up presque toujours inopérant sur les marchés mouvants, les structures de grande taille, les stratégies défensives et le long terme" (conclusion intermédiaire en page 159) et qu' "il nous semble que ce projet de réorganisation est en l'état trop risqué et insuffisamment anticipé pour parvenir aux objectifs qui lui sont assignés" (page 165).
Ainsi, l'examen des différentes pièces produites par la société appelante permet effectivement de constater que la compétitivité de la société PAGES JAUNES et du groupe SOLOCAL était menacée, face aux mutations du marché de la publicité et aux nouveaux besoins des clients, par son organisation généraliste inadaptée alors que la tendance du marché est à la spécialisation et que la réorganisation de l'entreprise était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient (secteur des activités "online") compte tenu de l'importante baisse du chiffre d'affaires subie tant par la société PAGES JAUNES sur les 4 dernières années que par le groupe SOLOCAL, de l'endettement du groupe, de la baisse du nombre de clients, du taux de renouvellement négatif de la clientèle et du ralentissement de la croissance des revenus liés au segment internet. C'est afin de sauvegarder sa compétitivité que la SA PAGES JAUNES a prévu une réorganisation commerciale et marketing spécialisée par secteur d'activité au travers de la mise en place de Business Units (BU), avec des vendeurs terrain désormais spécialisés, et de la redéfinition des conditions contractuelles d'intervention des salariés correspondant aux objectifs de réactivité et de fidélisation poursuivis par la société.
*
Si la faute de l'employeur à l'origine de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise rendant nécessaire sa réorganisation est de nature à priver de cause réelle et sérieuse les licenciement consécutifs à cette réorganisation, l'erreur éventuelle commise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une telle faute.
Monsieur [K] invoque, sans par ailleurs produire aucune pièce à l'appui de sa démonstration, les décisions récurrentes de mises à dispositions auprès du groupe des liquidités de la société PAGES JAUNES, empêchant ou limitant ainsi les nécessaires investissements, ces décisions ne pouvant être qualifiées de simples erreurs de gestion mais ayant été préjudiciables comme prises dans le seul intérêt de l'actionnaire. Cependant ces décisions constituent des choix de gestion et les éléments présentés par Monsieur [K] ne caractérisent pas l'existence d'une faute de la SA SOLOCAL qui serait à l'origine de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise.
*
C'est dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise envisagée, accompagnée du plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par l'inspecteur du travail, qu'il a été proposé à Monsieur [K] une modification de son contrat de travail. Le poste du salarié était affecté par la restructuration envisagée dans le cadre de cette procédure de licenciement pour motif économique et dans le cadre du PSE. Les refus des salariés de la modification des contrats de travail n'impliquent pas une évolution du contexte économique et une deuxième procédure de licenciement pour motif économique, qui justifierait l'établissement d'un plan distinct.
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Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de moyen de reclassement en justifiant qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement a été impossible. Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.
Constitue une mesure de reclassement licite la mise en situation de recherche de reclassement pendant une période déterminée avec dispense d'activité et maintien de la rémunération dès lors que, pendant cette période, l'employeur remplit son obligation de reclassement et que le plan prévoit les mesures nécessaires à cet effet.
En l'espèce, pour démontrer qu'elle s'est acquittée de son obligation de reclassement, la SA SOLOCAL produit :
- l'accord collectif de mesures sociales d'accompagnement déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi.
- son courrier du 24 février 2014 adressé à Monsieur [K], suite au refus de ce dernier d'accepter la proposition de modification de son contrat de travail du 7 janvier 2014, dans lequel elle l'informe notamment de la mise en oeuvre du dispositif de reclassement interne comportant une dispense d'activité et le maintien de la rémunération et lui adresse un 'questionnaire sur le reclassement interne hors du territoire français'.
- son courrier du 11 mars 2014 adressé à Monsieur [K] comportant une proposition de reclassement interne sur le poste de responsable vente terrain selon les mêmes conditions que la proposition présentée le 7 janvier 2014.
- son courrier du 31 mars 2014 adressé à Monsieur [K] comportant des propositions de reclassement sur le poste de responsable vente terrain précédemment invoqué et sur des postes de catégories inférieures de conseiller communication digitale Key Account et de responsable ventes télévente.
- son courrier du 22 avril 2014 informant Monsieur [K] des conditions de la mise en oeuvre du congé de reclassement et l'acceptation de Monsieur [K] à bénéficier du congé de reclassement.
- son courrier du 18 juin 2014 adressé à Monsieur [K] dans lequel elle relance Monsieur [K] pour qu'il contacte le cabinet chargé de l'entretien et de la proposition d'une convention d'adhésion au congé de reclassement, l'entretien d'évaluation et d'orientation du 24 juin 2014, la convention d'adhésion au congé de reclassement, son courrier du 22 août 2014 confirmant le congé de reclassement du salarié et son courrier du 10 septembre 2014 informant Monsieur [K] de l'allongement de la durée d'adhésion au congé de reclassement au titre de la carrière longue.
La SA SOLOCAL était en droit de proposer au salarié, au titre de son reclassement, le poste de responsable vente terrain que celui-ci avait refusé dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail.
La deuxième proposition du 31 mars 2014 sur le même poste ne constitue pas une nouvelle proposition. Par contre, par ce même courrier du 31 mars 2014, la SA SOLOCAL a proposé à Monsieur [K] un reclassement sur deux emplois de catégorie inférieure.
Cependant, la SA SOLOCAL ne verse aucun élément de nature à justifier qu'il n'existait pas, au sein de l'entreprise, d'autres postes de même catégorie que celui proposé au titre de la modification du contrat de travail de Monsieur [K].
La liste des postes de catégorie inférieure soumise simultanément à Monsieur [K] et à d'autres salariés dont le licenciement était envisagé ne constitue pas une proposition de reclassement ferme dans la mesure où le reclassement de Monsieur [K] était conditionné, en cas de postulation de plusieurs salariés sur le même emploi, à la validation par sa hiérarchie de sa candidature en fonction notamment de son évaluation professionnelle sur les trois dernières années. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que ces offres de reclassement garantissaient le reclassement effectif du salarié et répondaient aux exigences légales d'offres précises, concrètes et personnalisées de reclassement.
Par ailleurs, le fait pour l'employeur de remettre une liste de postes disponibles sans vérifier l'adéquation entre ces postes et les compétences du salarié, ne constitue pas une recherche de reclassement sérieuse et loyale, au sens des dispositions légales.
Il s'ensuit que la SA SOLOCAL ne démontre pas avoir respecté de manière loyale et sérieuse son obligation de recherche de reclassement.
En conséquence, il convient de dire que le licenciement de Monsieur [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Invoquant son ancienneté dans l'entreprise (22 ans 6 mois et 24 jours), la durée pendant laquelle il a été sans activité, les difficultés qu'il éprouve à retrouver un nouvel emploi compte tenu de son âge notamment, les répercussions de l'absence de cotisations depuis plus de deux années sur le montant de sa retraite, Monsieur [W] [K] demande la somme de 150.000 € de dommages-intérêts.
Il fait valoir notamment :
- qu'il est aujourd'hui âgé 57 ans et se trouve sans emploi depuis plus 4 ans.
- une absence de perception de revenu, depuis la fin de son congé de formation (16 août 2015) au 15 décembre 2015, soit une perte nette de 4 mois par rapport à son salaire antérieur (3.845 € x 4 mois = 15.380€).
- que du 15 décembre 2015 au 30 septembre 2017 (24,5 mois), il aurait dû percevoir l'équivalent de 94.202.50 € (3.845 x 24.5), soit 109 582.50 € (15.380 € + 94. 2502.50 €).
- qu'or, durant cette même période, l'indemnité POLE EMPLOI qu'il a perçue s'est élevée à :
* 1.351.68 € du15 décembre 2015 au 31 décembre 2015
* 34.974.72 € du 4 janvier 2016 au 1er février 2017
* 20. 444.16 € du 1er février 2017 au 30 septembre 2017 (84.48 € x 242 jours)
soit un total de 56.770.56 €.
- qu'à la fin de son congé formation jusqu'au 30 septembre 2017, il justifie d'une perte nette de salaire de 52.812 € (109.582.50€ ' 56.770.56 €).
- que s'il ne retrouve pas d'emploi dans les mois qui suivent, il subira une perte de salaire supplémentaire jusqu'au délai butoir de son indemnisation (15 décembre 2018) d'un montant de 19. 010 €.
- qu'il ne pourra pas faire valoir ses droits à la retraite avant l'âge de 62 ans ; que son relevé de carrière indique qu'il pourra prendre sa retraite à taux plein au 1er octobre 2022 et qu'il se retrouvera donc pendant 46 mois sans aucun revenu avant de pouvoir faire valoir ses droits à retraite ; que marié, il ne pourra percevoir aucun minima sociaux.
- qu'il n'a plus cotisé pour sa retraite depuis près d'une année et demie et risque de ne pas pouvoir cotiser jusqu'à l'âge de ses 62 ans, soit pendant près de 4.5 ans au total ; qu'il subira donc à l'évidence une perte de retraite supplémentaire étant précisé que sont retenues les 25 meilleures années ; qu'il lui manquera les sept dernières années pendant lesquelles il n'aura pas cotisé, soit une perte sur sa pension que l'on peut estimer à 10 % du montant annuel, soit 200 € par mois, selon les simulations effectuées ; qu' en capitalisant cette perte annuelle (2.400 €) sur la base des tables de mortalité actuelle (Indice viager à 62 ans: 17.202, Gazette du palais 2013) la perte de retraite peut être estimée à 41.285 € (2400 x 17.202).
- que l'article R.1235-22 du code du travail, proposant un référentiel indemnisation, prévoit pour le salarié âgé de plus de 56 ans et ayant 22 ans d'ancienneté une indemnité équivalente de 14.5 mois de salaire soit 72. 373 € € en l'espèce.
La SA SOLOCAL conclut que Monsieur [K] a bénéficié d'un congé de reclassement d'une durée de 15 mois dont les conditions sont nettement plus avantageuses que les dispositions légales : il a bénéficié, le 24 juin 2014, d'un entretien d'évaluation et d'orientation dans le cadre de l'accompagnement personnalisé de l'Espace Mobilité Emploi qui n'a cependant pas permis d'identifier un projet professionnel précis. Par courrier du 10 septembre 2014, elle a informé Monsieur [K] que, compte tenu de son éligibilité au dispositif carrière longue, son congé de reclassement a été allongé à une durée de 15 mois. Dans le cadre de son congé de reclassement, Monsieur [K] n'a pas souhaité suivre de formation. Pendant la durée du congé correspondant au préavis, Monsieur [K] a perçu 100 % de sa rémunération, soit la somme mensuelle de 4.991,26 € bruts.
Ainsi, la SA SOLOCAL estime que Monsieur [K] n'a subi aucun préjudice ouvrant droit à dommages-intérêts à hauteur de 150.000 €, soit 30 mois de salaire, qu'il sollicite au titre du défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
* * *
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (53 ans), de son ancienneté (22 ans), de sa qualification, de sa rémunération (4.991 €), des circonstances de la rupture, de la période de chômage qui s'en est suivie qui implique une perte de salaire, de la perte de chance de percevoir un complément de pension de retraire mais également du congé de reclassement allongé dont il a bénéficié avec un maintien de son salaire, il sera accordé à Monsieur [K] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 80.000 €.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la SA SOLOCAL à payer à Monsieur [K] la somme de 1. 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la SA SOLOCAL, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et dans les limites de sa saisine,
Dit que le licenciement de Monsieur [W] [K] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA SOLOCAL à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 80.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la SA SOLOCAL à payer à à Monsieur [W] [K] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA SOLOCAL aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction