Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01822 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSJD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 février 2020 - tribunal judicaire de Montpellier
N° RG 18/002418
APPELANTE :
Madame [N] [O]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 7] (95)
de nationalité Française
demeurant chez Monsieur [O]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Lola JULIE substituant Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le couple [N] [O]/[F] [J], parents de [I], s'est séparé en septembre 2012.
Agissant sur le fondement d'une reconnaissance de dette du 15 juillet 2015 par laquelle Mme [N] [O] reconnaissait lui devoir la somme de 8000€ et s'engageait à procéder au remboursement par mensualités minimales de 50€, M. [F] [J], après vaines relances, a fait citer Mme [O] devant le tribunal d'instance de Montpellier pour obtenir paiement d'un solde de 7800€ à titre principal.
Par jugement du 13 février 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a condamné Mme [O] à payer à M. [J] la somme de 7800€ avec intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2018, rejeté la demande de dommages et intérêts, autorisé Mme [O] à se libérer de sa dette par versements mensuels de 100€ en mentionnant une clause de déchéance, rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [O] aux dépens et ordonné l'exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel du 05 mai 2020 par Mme [O].
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande de réformer la décision en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 7800€ avec intérêts, de la confirmer en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts et alloué des délais de paiement, sauf à ramener les mensualités à 50€ et,
au principal, de débouter M. [J] de ses demandes
au subsidiaire, limiter sa condamnation au paiement de la somme de 1103,24€
condamner M. [J] à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles M. [J] demande de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1500€ de ce chef, ainsi que la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 12 décembre 2022.
MOTIFS
Mme [O] est signataire d'une reconnaissance de dette dactylographiée datée du 15 juillet 2015 sur laquelle elle a apposé de manière manuscrite la somme de 8000€ en lettres et en chiffres. Elle ne le conteste pas.
Elle soutient la nullité de cette reconnaissance de dette, obtenue sous l'effet de la violence ayant vicié son consentement, développant les circonstances factuelles entourant cette signature.
M. [J] conteste toute violence, ne serait-ce que morale, faisant preuve au contraire de patience et de bienveillance à l'égard de son ex-compagne, ce dont témoignent plusieurs rédacteurs d'attestations. L'état dépressif de celle-ci ne constitue pas la preuve d'un trouble mental et la reconnaissance de dette a connu un commencement d'exécution.
Selon l'article 1112 ancien du code civil, il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.
Les pièces produites par Mme [O] permettent de retenir qu'elle connaissait l'exacte étendue des revendications financières de M. [J] depuis début septembre 2014 ; en juin 2014, le juge des affaires familiales a été amené à statuer sur les modalités de résidence de l'enfant commun, fixant une résidence alternée ; à l'épisode d'un courrier informatif adressé par M. [J] à ce magistrat le 25 août 2014 signalant le déménagement sur [Localité 9] de Mme [O] et l'éloignement des domiciles respectifs des parents, générant de potentielles difficultés pour l'exercice des résidences alternées, celle-ci a longuement argumenté dans une réponse sous forme de tableau ; elle ne s'y montrait nullement déstabilisée par le courrier de M. [J].
Mme [O] a refait sa vie et a dû faire face au décès de son nouveau compagnon survenu le [Date décès 3] 2014, date à compter de laquelle elle entrait en dépression comme l'établit le certificat de son médecin traitant avec un épisode aigu d'anxiété majeure le 21 septembre 2015 à l'approche de la date anniversaire du décès de son compagnon.
S'il ressort des attestations de Mmes [P] et [V] que Mme [O] présentait une fragilité psychologique en juillet 2015, date à laquelle elle signait la reconnaissance de dette, il ne ressort d'aucun élément qu'elle était alors exposée à une quelconque crainte d'exposer sa personne à un mal considérable et présent, particulièrement de voir fixer la résidence de l'enfant chez M.[J], la démarche informative de celui-ci engagée auprès du juge aux affaires familiales près d'un an auparavant n'étant suivie d'aucun effet.
Aucun acte de contrainte morale ou de violence psychologique n'est personnellement imputable à M. [J] et la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen de nullité de la reconnaissance de dette pour vice du consentement.
Mme [O] poursuit également la nullité de la reconnaissance de dette pour absence de cause. Elle conteste un par un les chefs de créance allégués par M. [J] (prise en charge de mensualités d'un prêt souscrit auprès de la banque Accord, d'abonnements et prélèvements divers, de l'assurance de la voiture Opel, de sommes dues au Trésor Public, de sommes dues à son ancien bailleur et souligne que le montant de la dette invoquée par M. [J] est inférieur à la somme de 8000€ mentionnée à la reconnaissance de dette.
Toutefois, comme justement rappelé par le premier juge, la démonstration de l'absence de cause incombe à Mme [O], la reconnaissance de dette étant valable quoique la cause n'en soit pas exprimée. Elle se limite à exprimer diverses allégations pour contester les causes de la reconnaissance de dette qu'elle a signée en toute connaissance de cause des revendications financières de M. [J] dont elle était informée du contenu et du détail depuis près d'une année, document destiné à solder les comptes financiers et qu'elle a commencé à exécuter en procédant à quelques paiements de mensualités et qu'elle n'a jamais dénoncé avant d'être assignée en paiement.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté ce deuxième moyen de nullité.
M. [J] ne conteste pas l'octroi des délais de paiement sous forme de versements mensuels de 100€ que Mme [O] demande de ramener à 50€. Elle ne justifie pas des charges qu'elle est amenée à exposer avec son salaire d'assistante sociale, de telle sorte que la décision sera également confirmée quant aux modalités d'apurement de la dette.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute susceptible de justifier l'octroi d'une indemnité pour procédure abusive et le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [O] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Condamne Mme [N] [O] à payer à M. [F] [J] la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [N] [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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