Texte intégral
N° RG 20/00273 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMJ6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 24 Décembre 2019
APPELANT :
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'EURE
INTIME :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
présent
représenté par Me Jean-Yves PONCET de la SCP JY PONCET - P DEBOEUF et Associés, avocat au barreau d'EURE substituée par Me Patrick DEBOEUF, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [N] a été engagé en qualité de moniteur de golf par l'association sportive du golf de [Localité 4] par contrat de travail à durée indéterminée le 6 avril 2009.
Par jugement du tribunal de grande instance d'Evreux du 10 décembre 2018, l'association sportive du golf de [Localité 4] a été placée en redressement judiciaire, puis, le 4 février 2019, en liquidation judiciaire, avec désignation de Mme [P] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 15 février 2019, Mme [P], ès qualités, a notifié à M. [N] son licenciement pour motif économique en précisant que ce licenciement était effectué pour préserver ses droits pour le cas où il serait considéré comme faisant encore partie des effectifs de l'association à ce jour, Mme [P] indiquant considérer que son contrat de travail avait été transféré de plein droit au syndicat mixte de la base de [Localité 4] à compter du 1er janvier 2019.
Par requête du 7 juin 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en constatation de la poursuite de son contrat avec le syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs de [Localité 4], et en conséquence, en résiliation judiciaire de son contrat aux torts dudit syndicat, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 24 décembre 2019, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- dit que le contrat de M. [N] s'était poursuivi de plein droit avec le syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs de [Localité 4] à compter du 1er janvier 2019, avec toutes les conséquences de droit en découlant,
- dit que M. [N] avait le statut cadre,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour de la décision et ce, aux torts exclusifs du syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs de [Localité 4],
- fixé le salaire moyen à 2 523,18 euros bruts et condamné en conséquence le syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs de [Localité 4] à verser à M. [N] les sommes suivantes :
rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2019 : 34 219,34 euros,
rappel de salaire pour la période du 1er octobre au 24 décembre 2019 : 6 999,79 euros bruts,
indemnité compensatrice de préavis : 7 569,54 euros bruts,
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 756,95 euros bruts,
rappel d'indemnité de congés payés : 2 270,86 euros,
indemnité conventionnelle de licenciement : 5 747,23 euros,
dommages intérêts : 5 000 euros,
remboursement d'indu sur tickets restaurant : 920 euros,
remboursement d'indu de cotisation « prévoyance complémentaire santé » : 1 342,94 euros,
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
- ordonné la remise de l'ensemble des bulletins de salaire sous astreinte globale de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé de la décision, ainsi que la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé de la décision, le conseil se réservant le droit de prononcer la liquidation de l'astreinte,
- débouté le syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs de [Localité 4] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné aux entiers dépens, y compris frais d'exécution et honoraires d'huissier.
Le syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision le 9 janvier 2020.
Par conclusions remises le 4 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, le syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs de [Localité 4] demande à la cour de :
- à titre principal, réformer en tous points le jugement rendu le 24 décembre 2019 et débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le contrat de M. [N] s'est poursuivi de plein droit avec le syndicat mixte de la base de [Localité 4] à compter du 1er janvier 2019, débouter M. [N] de ses demandes au titre de rappels de salaires en ce que le syndicat ne peut être tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur placé en procédure de redressement judiciaire à la date de la modification,
- débouter M. [N] de ses demandes indemnitaires portant sur la rupture du contrat de travail en ce qu'il a accepté un contrat de sécurisation professionnelle et qu'il bénéficie de la garantie des AGS,
- en tout état de cause, supprimer l'astreinte provisoire ordonnée dans le jugement entrepris ou la limiter au montant de 2 000 euros, condamner M. [N] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 22 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [N] demande à la cour de :
- confirmer la décision en ce qu'elle a dit que son contrat de travail s'était poursuivi de plein droit avec le syndicat mixte de la base de loisir de [Localité 4] le 1er janvier 2019, avec toutes conséquences de droit, qu'il avait le statut cadre, que la résiliation judiciaire du contrat de travail était intervenue à la date du 29 décembre 2019, date de sa décision, aux torts exclusifs du syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs de [Localité 4] et dit que le salaire moyen était de 2 523,18 euros,
- en conséquence, condamner le syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs de [Localité 4] à lui verser les sommes suivantes :
rappel de salaire : 41 788,88 euros,
remboursement de prélèvements indus pour la complémentaire santé : 1 342,94 euros,
remboursement de prélèvements indus pour les tickets restaurant : 920 euros,
indemnité de congés payés : 4 178,88 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 7 569,54 euros,
indemnité de congés payés afférente : 756,95 euros,
dommages et intérêts (article 1231-6 du code civil) : 10 000 euros,
frais irrépétibles : 5 000 euros,
- liquider l'astreinte telle que prononcée par le conseil de prud'hommes à 10 440 euros,
- en tout état de cause, débouter le syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs de [Localité 4] de toutes ses demandes et le condamner aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 mai 2022 avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [N] soutient que, peu important l'absence de convention, le transfert de son contrat de travail a été opéré de plein droit vers le syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs de [Localité 4] le 1er janvier 2019, sans que ce dernier puisse invoquer une prétendue impossibilité de reprendre l'activité d'enseignement du golf en raison de son objet social alors même qu'il ressort de ses propres conclusions qu'il avait pour volonté de poursuivre cette activité, que son président a expressément écrit en octobre 2018 qu'à partir du 1er janvier 2019, l'enseignement du golf serait assuré par le syndicat mixte et que cet engagement s'est traduit dans les faits par la conclusion de contrats de prestations d'enseignement du golf avec les anciens professeurs engagés par l'association et qu'encore en 2022, le syndicat mixte continue d'engager des professeurs de golf.
Il relève encore, à supposer que l'association sportive 'golf club de [Localité 4]' ait repris cette activité en février 2019, que ceci serait indifférent dès lors que pendant un laps de temps, serait-il particulièrement court, le syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs de [Localité 4] a repris l'activité de l'association sportive du golf de [Localité 4].
Enfin, il conteste que puisse lui être opposé le licenciement dont il a fait l'objet le 15 février 2019 dès lors que Mme [P], ès qualités, a précisé qu'il n'était prononcé qu'à titre conservatoire pour préserver ses droits en prenant soin de rappeler que son contrat de travail avait été transféré dès le 1er janvier 2019 au syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs de [Localité 4].
En réponse, le syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs de [Localité 4] rappelle à titre liminaire que l'activité de l'association s'est poursuivie durant la période d'observation entre le 10 décembre 2018 et le 4 février 2019 et qu'ainsi, durant cette période, Mme [P], simple mandataire judiciaire, ne pouvait valablement s'engager en expliquant à M. [N] que son contrat de travail avait été transféré.
En tout état de cause, il conteste tout transfert d'une entité économique poursuivant un objectif propre en notant que, pour qu'il y ait transfert, il est nécessaire qu'existe une modification de la situation juridique de l'employeur, ce qui ne saurait résulter de la seule intervention unilatérale émanant d'un tiers et qu'ainsi, le seul courrier du président du syndicat mixte intervenu plusieurs mois avant le redressement judiciaire de l'association n'a aucune valeur juridique.
Par ailleurs, il note que seule l'association sportive du golf de [Localité 4] était reconnue par la Fédération française du golf et qu'il n'a lui-même pour seule vocation que de gérer les installations de la base de loisirs. Aussi, il explique que, redoutant que les membres du golf, privés de cette possibilité de prendre une licence et de participer aux compétitions quittent le club pour un autre, le président a écrit le courrier du 2 octobre 2018 sans qu'il n'y ait cependant eu reprise de l'ensemble des activités de l'association, en ce compris l'animation des compétitions, son matériel, ni même d'ailleurs la reprise de la jouissance des installations, laquelle a été reprise par l'association 'golf club de [Localité 4]' le 19 février 2019.
Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
En outre, selon l'article L. 1224-2, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
En l'espèce, il résulte des statuts de l'association sportive du golf de [Localité 4], créée le 7 février 2009, qu'elle avait pour but d'organiser, animer, contrôler et développer le sport du golf suivant les règlements en vigueur et de permettre à ses membres de l'encourager et le pratiquer en qualité d'amateurs, étant précisé qu'elle disposerait pour ses activités, des aménagements du terrain de golf de [Localité 4], classé golf public.
Il ressort par ailleurs des derniers statuts du syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs de [Localité 4] tels que validés par arrêté préfectoral du 27 décembre 2018, qu'il a pour objet l'aménagement et la gestion de la base de plein air et de loisirs de [Localité 4] et que son périmètre d'intervention recouvre les terrains affectés à la base de loisirs liés à la pratique des activités de plein air et de loisirs sportifs, voire de compétition.
Au-delà des statuts de chacune des parties, il est produit la convention signée entre le syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs de [Localité 4] et l'association sportive du golf de [Localité 4] le 9 septembre 2016 aux termes de laquelle il était prévu que le syndicat mixte mette à la disposition de l'association ses installations, à savoir practice, zones d'entraînement, parcours compact 9 trous, grand parcours 18 trous, parcours intermédiaire 9 trous et club-house pour lui permettre de mener à bien ses différentes actions et missions, à savoir, cours individuels et collectifs, stages, école de golf, organisation de compétitions, vente de licences FFG, politique sportive du club, aide au développement du golf de [Localité 4] par des opérations de découverte, d'initiation et enfin animation et organisation de voyages, avec cette précision que l'association organisait l'enseignement du golf et l'animation des compétitions dans le respect des statuts et règlements de la Fédération française de golf à laquelle elle devait être obligatoirement affiliée et ses membres licenciés.
Enfin, il est justifié par la production du journal officiel que le 19 février 2019 l'association Le golf club de [Localité 4] a été créée avec pour objet de pratiquer et encadrer la compétition, et plus généralement toute activité (sorties golfiques, séjour golf) ayant pour effet ou pour finalité le développement et la découverte du golf auprès des joueurs et auprès des jeunes, dans le respect des règles de l'étiquette et des statuts de la Fédération française de golf, avec cette précision que l'association sélectionne les équipes qui représenteront le club en compétitions fédérales ou amicales et qu'elle signe une convention avec la société d'exploitation du golf de [Localité 4] et n'est donc gestionnaire ni du terrain et des équipements mis à sa disposition, ni du matériel et du personnel nécessaires à son exploitation.
Alors que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail s'appliquent même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, il convient d'apprécier si l'activité d'une entité économique autonome conservant son identité a été poursuivie et reprise par un nouvel exploitant, en l'occurrence, le syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs de [Localité 4], étant précisé que constitue une entité économique, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.
S'il résulte d'un courrier du 2 octobre 2018 écrit par le président du syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs de [Localité 4] au président de l'association sportive du golf de [Localité 4] qu'il l'informe qu'à partir du 1er janvier 2019, l'enseignement du golf de [Localité 4] sera assuré par le syndicat mixte et non plus confié à l'association sportive tel qu'actuellement, aucune convention n'a été signée entre les parties et il convient en conséquence d'examiner si les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont réunies, ce qui ne saurait résulter de ce seul courrier.
Or, il doit être relevé que par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal de grande instance d'Evreux a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association sportive du golf de [Localité 4] en tenant compte de la pérennité de son activité depuis 30 ans, sachant qu'à l'audience, l'association avait mis en avant pour obtenir ce redressement judiciaire le changement de l'équipe dirigeante en mars 2018 et le soutien du syndicat, précisant qu'il allait certainement reprendre à son compte la gestion des emplois salariés.
Il est ainsi acquis, qu'à cette date, la poursuite de l'activité de l'association sportive du golf de [Localité 4] a été actée avec la seule désignation de Mme [P] en qualité de mandataire judiciaire, et ce, jusqu'à son placement en liquidation judiciaire le 4 février 2019, sans qu'aucun élément, autre que le courrier précédemment cité antérieur de deux mois à la décision du tribunal de grande instance d'Evreux, ne soit produit pour justifier d'une modification juridique de la situation de l'association sportive du golf de [Localité 4], notamment à la date du 1er janvier 2019.
A cet égard, il n'est pas davantage justifié, au-delà de simples allégations dans les courriers de Mme [P], ès qualités, que les paiements effectués par les élèves auraient été adressés au syndicat à compter du 1er janvier 2019.
Il ne peut ainsi, au regard de cette chronologie et des pièces produites, être considéré que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail auraient été réunies au 1er janvier 2019, étant précisé qu'aucune convention n'a été conclue entre les deux parties à cette date, notamment pour mettre un terme à la mise à disposition des installations de golf telle que résultant de la convention de 2016.
Par ailleurs, si la cessation d'activité résultant du prononcé de la liquidation judiciaire le 4 février 2019 a nécessairement conduit à ce que l'association n'ait plus fait usage des installations précitées et qu'à cette date, il est certain qu'elle a connu une modification juridique de sa situation ayant un impact direct sur la poursuite de son activité, encore est-il nécessaire de s'assurer que l'activité d'une entité économique autonome conservant son identité a été poursuivie et reprise par le syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs de [Localité 4].
Or, l'objet de l'association sportive du golf de [Localité 4] ne peut en aucune manière se résumer à la délivrance d'un enseignement du golf, cette activité n'étant que l'accessoire de son objet principal qui est d'organiser, animer, contrôler et développer le sport du golf suivant les règlements en vigueur et permettre à ses membres de l'encourager et de le pratiquer en qualité d'amateurs.
Cette analyse ressort également de la convention signée avec le syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs de [Localité 4] qui faisait de l'affiliation de l'association à la Fédération française du golf une condition nécessaire, de même que ses membres devaient en être licenciés, sachant que cette affiliation est seule à même de permettre d'obtenir une licence sportive pour participer aux activités sportives et aux compétitions sportives officielles et homologuées.
Aussi, à défaut pour le syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs de [Localité 4] de pouvoir être affilié à la Fédération française du golf en ce que cela ne ressort nullement de son objet social, il ne peut être considéré qu'il y aurait eu transfert d'une entité économique autonome conservant son identité dès lors qu'aucun transfert des ventes de licence et des adhésions n'a pu intervenir, et ce, quand bien même il est justifié que le syndicat a contribué à la poursuite de l'enseignement du golf par le biais de contrats de prestations signés notamment avec les deux autres salariés antérieurement engagés par l'association sportive du golf de [Localité 4].
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le contrat de M. [N] s'était poursuivi de plein droit avec le syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs de [Localité 4] et, dès lors, ce dernier n'ayant pas la qualité d'employeur de M. [N], il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [N] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande néanmoins de débouter le syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs de [Localité 4] de sa demande formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [L] [N] de l'intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffièreLa présidente