Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [H] [R]
Me Didier NAKACHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/00176 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XHF
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 03 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. FOURNIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2024 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 03 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/00176 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XHF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par voie de requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 4 janvier 2024, Monsieur [H] [R] a sollicité la convocation de la SAS FOURNIER devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à :
finaliser les travaux de sa cuisine et assurer le service après-vente en ce comprenant :installation du tiroir destiné à rehausser le four,installation du filet sous le placard à droite du réfrigérateur,quelques détails de service après-vente (réglage des charnières de placards...) ;le dédommager de son préjudice matériel estimé à hauteur de 3 379 euros et de son préjudice immatériel estimé à hauteur de 1 145 euros.
A la suite d’un renvoi, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 4 avril 2024 où l’affaire a été évoquée.
A cette audience, les parties sont présentes ou représentées. Elles déposent des conclusions soutenues oralement auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles :
Monsieur [H] [R] maintient les termes de sa requête initiale.
La société FOURNIER demande au Tribunal de :
A titre principal,
juger irrecevables les demandes de Monsieur [H] [R] pour défaut de qualité à défendre de la société FOURNIER ;A titre subsidiaire,
débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes ;En tout état de cause,
condamner à titre reconventionnel Monsieur [R] à payer à la société FOURNIER la somme de 1 000 euros au titre de la procédure abusive ;condamner Monsieur [R] à payer à la société FOURNIER la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Tribunal soulève d’office l’irrecevabilité de la demande qui présente une nature indéterminée.
En réponse, Monsieur [H] [R] maintient l’intégralité de ses demandes.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Il résulte de l’article 818 du code de procédure civile que la demande en justice est formée par assignation sauf dans le cas prévu en son second alinéa où elle peut être formée par requête.
L’article 818 du code de procédure civile n’autorisant la saisine du Tribunal judiciaire par requête que pour les demandes dont le montant n’excède pas 5 000 euros, il en résulte que ce mode de saisine n’est pas ouvert dans les cas ou la demande est indéterminée.
Il ressort des termes de la requête et des débats, que Monsieur [H] [R] a utilisé un acte introductif d’instance à la place d’un autre dans la mesure où il a entendu saisir le Tribunal judiciaire par requête contradictoire alors que sa demande principale est indéterminée ayant pour objet de prononcer des injonctions de faire qui sont par nature indéterminées.
Il en résulte que l’acte accompli n’étant pas celui légalement requis, il est juridiquement inopérant.
Dès lors, la demande de Monsieur [H] [R] sera déclarée irrecevable.
Les demandes formées à titre principal, subsidiaire ou par voie reconventionnelle seront également déclarées irrecevables, ne pouvant être tranchées à défaut pour la juridiction d’être saisie valablement.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [R] doit supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’action engagée par Monsieur [H] [R] à l’encontre de la société FOURNIER, par voie de requête, irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux entiers dépens.
Fait à Paris le 3 juin 2024.
La Greffière,Le Juge,
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