Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
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Décision du 20 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10609 F
Pourvoi n° E 24-18.868
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
M. [J] [M], domicilié [Adresse 2], exerçant sous le nom commercial Star Market, a formé le pourvoi n° E 24-18.868 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2024 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [F],
2°/ à Mme [S] [X], épouse [F],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à Mme [T] [M], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], prise en son nom personnel et en qualité d'héritière de [V] [R],
4°/ à [V] [R], ayant été domicilié [Adresse 1],
5°/ à M. [D] [R],
6°/ à M. [Y] [R],
7°/ à M. [B] [R],
tous trois domiciliés [Adresse 1], et pris en leur qualité d'héritier de [V] [R],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [F], après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [M] de sa reprise d'instance à l'encontre de Mme [R] et MM. [D], [Y] et [B] [R], en qualité d'ayant droit de [V] [R].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à M. et Mme [F] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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