Texte intégral
ND/PC
Numéro 25/3302
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 03/12/2025
Dossier : N° RG 24/03572 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JBNC
Affaire :
[B] dite [W] [S] épouse [U]
C/
[H] [Y]
[V] [E]
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
S.A. ACTE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légau
x domiciliés en cette qualité audit siège.
S.A.R.L. GARAT
S.A. ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la SARL GARAT
Compagnie d'assurance CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE D' OC DITE GROUPAMA D'OC Caisse de réassurances mutuelles agricoles immatriculée au R
CS de Toulouse sous le n° 391 851 557
- O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffière,
à l'audience des incidents du 05 novembre 2025
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [B] dite [W] [S] épouse [U]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de Dax
APPELANTE
ET :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représenté par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de Bayonne
Monsieur [V] [E]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de Pau
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de Bayonne
S.A. ACTE IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
S.A.R.L. GARAT
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de Bayonne
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
en sa qualité d'assureur de la SARL GARAT
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de Bayonne
Compagnie d'assurance CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE D' OC DITE GROUPAMA D'OC Caisse de réassurances mutuelles agricoles immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 391 851 557
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de Pau
INTIMES
* * *
Par jugement du 4 novembre 2024, dans le cadre d'une action en indemnisation de divers désordres affectant un immeuble appartenant à Mme [B] [S] épouse [U] engagée par celle-ci à l'encontre de la S.A ACTE IARD, M. [D] [Y], la S.A.R.L. Garat, la S.A. Aviva Assurances, la compagnie Groupama d'Oc, M. [V] [E] et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- déclaré l'action de Mme [S] irrecevable comme atteinte par la forclusion ou prescrite et l'en a déboutée pour le surplus,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, y compris d'application de l'article 700 du C.P.C,
- laissé les dépens à la charge de Mme [S].
Mme [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 22 décembre 2024.
Par conclusions du 12 juin 2025, Groupama d'Oc a saisi le magistrat de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer Mme [U] forclose en ses demandes à son encontre et à la voir condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 2 500 €, outre les dépens de l'incident.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents du 5 novembre 2025 à laquelle :
- le conseil de la compagnie Groupama d'Oc a indiqué se désister de son incident,
- le conseil de Mme [U] a indiqué maintenir sa demande tendant à la condamnation de Groupama d'Oc au paiement d'une indemnité de procédure de 5 000 €.
MOTIFS
Il échet de constater le désistement par Groupama d'Oc de l'incident formé à l'encontre de Mme [U] et le dessaisissement du magistrat de la mise en état, étant rappelé que n'est pas une demande incidente (nécessitant l'acceptation du désistement par le défendeur) une demande de condamnation aux frais irrépétibles de l'article 700 du C.P.C.
Groupama d'Oc sera condamnée aux dépens de l'incident (article 399 du C.P.C.)
L'équité commande d'allouer à Mme [U], en application de l'article 700 du C.P.C., au titre des frais irrépétibles par elle exposés dans le cadre de l'incident, la somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement, par décision insusceptible de recours indépendamment de l'arrêt sur le fond :
Constate le désistement par la caisse C.R.A.M.A. d'Oc dite Groupama d'Oc de l'incident par elle formé contre Mme [U] et le dessaisissement subséquent du magistrat de la mise en état,
Condamne Groupama d'Oc aux dépens de l'incident,
Condamne Groupama d'Oc à payer à Mme [U] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés dans le cadre de l'incident.
Fait à Pau, le 03 décembre 2025
La Greffière, Le Magistrat de la mise en état,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNE
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