Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00655 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVSP
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 février 2026, à 14h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [U] [P] [N]
né le 14 juillet 2002 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Sandra Forero Vilamil avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]
représenté par Me Jean Paul Tomasi, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon substitué à l'audience par Me Olivier Blondel, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 04 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. X se disant [U] [P] [N] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 février 2026 , à 11h47, par M. X se disant [U] [P] [N] ;
- Vu la pièce versée par le conseil du préfet le 5 février 2026 à 17h00 ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. X se disant [U] [P] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'article 3 CEDH prohibe les traitements inhumains et dégradants.
Il est constant que l'intéressé a fait l'objet d'un jugement correctionnel du 2 octobre 2024 prononçant son irresponsabilité pénale et ordonnant son hospitalisation sous contrainte.
Il est non moins constant que, depuis le 24 janvier 2026, l'OFII a laissé sans réponse la demande de l'intéressé de se voir communiquer l'avis du médecin du 23 janvier 2026.
L'avis de l'OFII produit la veille de l'audience confirme que l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
Or, l'intéressé indique ne pas recevoir cette prise en charge médicale adaptée, circonstance que ne réfute pas la préfecture.
C'est donc à tort que le premier juge a, en l'espèce, rejeté la demande de mainlevée au seul motif que le juge judiciaire ne saurait délivrer des injonctions à l'OFII, sans mettre l'étranger en capacité de se faire soigner en dehors du CRA, éventuellement en soins libres.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la rétention administrative de M. X se disant [U] [P] [N]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 06 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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