Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01914
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de COUTANCES en date du 23 Juin 2023
RG n° 22/0000065
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Madame [X] [W] [K] [D]
née le 28 Octobre 1975 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante,
INTIMES :
ALLIANZ
[Adresse 17]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A. CRCAM DE NORMANDIE
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
SIP [Localité 4]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 4]
pris en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE
Chez [13]
[Adresse 14]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Epoux [U] [V]
La maison Blanche
[Localité 5]
S.C.I. [15]
[Adresse 8]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l'audience publique du 04 décembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 01 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 10 mars 2022, Mme [X] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche aux fins de bénéficier du dispositif prévu aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 7 avril 2022, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 21 juillet 2022, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 448,87 euros, en prévoyant un effacement partiel à hauteur de 117.628,84 euros en fin de plan.
M. [U] [V], créancier de Mme [D] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement et notamment l'effacement de sa créance de 10.000 euros correspondant à un prêt personnel.
Par jugement du 23 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a :
- déclaré la contestation formée par M. [U] [V] recevable ;
- fait droit au recours formé par M. [U] [V] ;
- infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de La Manche dans son avis du 21 juillet 2022 ;
- fixé la capacité de remboursement de Mme [X] [D] à la somme de 565 euros ;
- dit que Mme [X] [D] remboursera ses dettes selon les modalités du tableau figurant en annexe de la présente décision, avec un taux d'intérêt de 0% ;
- dit que Mme [X] [D] devra effectuer à bonne date les paiements prévus ;
- dit qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause et qu'en cas d'impossibilité de respecter ces mesures du fait d'un événement nouveau, la débitrice devra saisir de nouveau la commission ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l'un des créanciers restée un mois sans effet, la débitrice sera déchue du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l'intégralité de leurs créances ;
- dit que Mme [X] [D] devra s 'abstenir durant tout le plan de tout acte qui diminuerait l'actif ou augmenterait le passif, notamment, par l'acceptation d'un nouveau prêt, d'un découvert bancaire ou d'une carte de crédit, et de manière générale, ne doit pas effectuer d' actes de nature à aggraver sa situation financière et son endettement, pendant toute la durée des mesures ;
- dit que Mme [X] [D] doit informer les créanciers et la commission de tout changement d'adresse et de banque ;
- dit que les créanciers devront informer la débitrice, dans les meilleurs délais, des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
- rappelé que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures ;
- interdit à Mme [X] [D] d'avoir recours à tout nouvel emprunt aussi longtemps que les créanciers figurant au plan ne seront pas intégralement remboursés; - dit qu'en cas de défaillance de Mme [X] [D] et dans un délai de 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, le présent plan sera caduc ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
- laissé les dépens à la charge de l'État.
Le jugement a été notifié à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par Mme [D] le 7 juillet 2023.
Par lettre recommandée du 10 juillet 2023 adressée au greffe de la cour, Mme [X] [D] a relevé appel de ce jugement.
A l'audience du 4 décembre 2023, Mme [X] [D] comparaît. La débitrice conteste la mensualité de remboursement fixée par le jugement entrepris à une somme de 565 euros, montant qu'elle estime trop important au vu de ses ressources et charges. S'agissant de sa situation professionnelle, Mme [D] déclare être sans emploi depuis le 1er décembre 2023, estimant que les aides de retour à l'emploi auxquelles elle pourra prétendre s'élèvent à une somme de 1.000 euros. La débitrice déclare demeurer chez son compagnon, lequel est locataire de son logement. Elle précise que ce dernier est agent commercial et touche des revenus mensuels entre 1.200 euros et 3.000 euros. La débitrice indique contribuer aux charges du ménage et assumer les frais de mutuelle, ses autres charges demeurant inchangées.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
En l'espèce, la bonne foi et l'état d'endettement de Mme [D] ne sont pas contestés.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances ou de demande d'admission de nouvelles créances, le montant total du passif déclaré à la procédure de Mme [D] doit être fixé conformément à l'état des créances établi par la commission et confirmé par le jugement entrepris, soit une somme de 134.177,85 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S'agissant de la situation financière de Mme [D], la débitrice justifie avoir exercé une activité professionnelle rémunérée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD) lequel est arrivé à sa fin le 30 novembre 2023, ainsi que son inscription au Pôle emploi depuis le 1er décembre 2023.
La débitrice déclare pouvoir prétendre à une somme de l'ordre de 1.000 euros au titre de son allocation de retour à l'emploi (ARE).
Toutefois, en l'absence de justificatif ou d'une estimation prévisionnelle du montant de l'allocation versés aux débats, la cour n'est pas en mesure d'apprécier la diminution des revenus dont Mme [D] fait état. Dès lors, il n'y a pas lieu de retenir un montant des revenus différent de celui déjà retenu par la commission et confirmé par le jugement entrepris, soit 1.275 euros.
Le montant de 36 euros au titre de l'aide personnalisée au logement (APL) retenu par la commission et par le premier juge n'est pas contesté par la débitrice et sera donc pris en compte au titre de ses ressources mensuelles.
Mme [D] conteste la présence dans le cadre de ses ressources mensuelles d'une somme de 205,52 euros correspondant à la contribution de son conjoint, non-signataire du dossier, aux charges du ménage. Or, il convient de rappeler que dans le cas de figure d'un débiteur qui vit en couple avec son conjoint, non signataire de la déclaration de surendettement et qui perçoit des ressources, les revenus du conjoint non déposant doivent être pris en considération afin d'apprécier la part de chacun dans le paiement des charges communes du ménage.
Toutefois, les revenus du conjoint non déposant n'entrent pas dans le calcul de la quotité saisissable.
Aucun élément produit aux débats ne permettant de remettre en cause la somme de 205,62 euros retenue par la commission et confirmée par le premier juge au titre de la 'contribution aux charges du conjoint non déposant', ce montant sera tenu pour acquis.
Au vu de ces éléments, les revenus mensuels perçus par Mme [D] peuvent être évalués à un montant total de 1.516,62 euros.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [D] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 192 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard à ses charges particulières.
Mme [X] [D], âgée de 48 ans, de profession vendeuse, est inscrite au Pôle emploi depuis le 1ère décembre 2023, étant actuellement à la recherche d'un travail.
La débitrice vit en couple et demeure chez son partenaire.
Elle n'a pas de personne à charge.
Il convient d'évaluer le montant des charges de la débitrice conformément au barème commun actualisé appliqué par la [11], en prenant en compte ses charges particulières justifiées, ainsi que la contribution aux charges incombant au conjoint non déposant.
S'agissant des charges de logement et de la contribution de la débitrice aux dépenses réalisées par le ménage pour l'habitation et de chauffage, le montant global de 600 euros retenu par la commission et confirmé par la jugement entrepris n'est remis en cause par aucune des parties à l'instance et doit être par conséquent tenu pour acquis et non-contesté.
Si Mme [D] explique assumer des charges supplémentaires, s'agissant notamment des frais exposés pour le changement de sa mutuelle, elle ne verse aux débats aucun élément justifiant des dépenses supplémentaires.
La débitrice ne fait valoir, en sus des dépenses communes du couple, d'aucune autre dépense personnelle (transport, impôts ou autres charges).
Au vu de ces éléments, les charges de Mme [D] s'élèvent à un montant mensuel de 1.204 euros, se décomposant comme suit :
- forfait de base : 604 euros
- dépenses logement : 600 euros
La capacité de remboursement réelle de Mme [D] s'établit ainsi à une somme de 316,52 euros, montant supérieur au maximum légal de 192 euros.
Aucune des parties à l'instance ne fait état des circonstances justifiant de retenir une mensualité de remboursement supérieure au maximum légal, possibilité prévue par les textes uniquement dans certains cas de figure, notamment en cas de mesures tendant à préserver la résidence principale du débitrice, hypothèse non applicable en l'espèce.
Dès lors, la capacité contributive de Mme [D] doit être fixée à une somme de 192 euros.
Le patrimoine de Mme [D] n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Mme [D] n'ayant pas bénéficié par le passé des mesures imposées, la durée totale du présent plan d'apurement peut être de 84 mois, en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de prévoir au profit de Mme [D] de nouvelles mesures sur une durée de 84 mois, en retenant une mensualité de remboursement de 192 euros.
Pour en faciliter l'exécution et afin de ne pas aggraver l'endettement de Mme [D], les intérêts des dettes inscrites au plan seront maintenus au taux de 0%.
S'agissant de l'ordre de règlement des créances, il est constant que dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de surendettement, il n'existe pas de principe général d'égalité de traitement des créanciers.
L'article L. 711-6 du code de la consommation instaure un ordre préférentiel de règlement des créances en fonction de leur nature, précisant que les créances des bailleurs sont réglées par priorité aux créances des établissements de crédit. Toutefois, cette disposition ne préjuge pas de la priorité de paiement, le cas échéant, d'autres catégories de créances que celles qu'elle vise expressément.
Il y a lieu de relever qu'en l'espèce, compte tenu de la capacité contributive dégagée, des contraintes liées à la durée maximale des mesures imposées et de la dimension de l'endettement de Mme [D], les mesures de rééchelonnement préconisées ne permettront pas d'apurer l'ensemble de son passif à l'issue de la période fixée.
En conséquence, les ressources de Mme [D], par hypothèse insuffisantes pour désintéresser l'ensemble des créanciers, doivent être affectées prioritairement au paiement de ses dettes locatives, concurremment avec les créances détenues par [10] au titre des charges courantes.
Les autres créances détenues par des particuliers, M. [U] [V] et ses parents, M. et Mme [V], au titre de plusieurs prêts familiaux, ainsi que les créances des organismes prêteurs et bancaires, feront l'objet des mesures de remboursement dans la double limite du règlement des créances prioritaires et du respect de la capacité de remboursement et de la durée prévues par le plan d'apurement arrêté.
Les sommes restant dues à l'issue de ces mesures seront effacées en application de l'article L. 733-4 du code de la consommation.
Il y a lieu d'attirer l'attention de la débitrice sur son devoir de faire état de tout élément nouveau affectant sa situation financière pendant la durée du plan d'apurement afin que, le cas échéant, les mesures imposées préconisées puissent être adaptées à sa nouvelle situation.
Pour faciliter l'exécution des présentes mesures et afin de ne pas aggraver l'endettement de Mme [D], les intérêts des dettes inscrites au plan seront maintenus au taux de 0,00%.
L'attention de Mme [D] est attirée sur l'impossibilité de souscrire, sauf autorisation du juge, tout nouveau crédit ou d'effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée des mesures.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [X] [D],
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances 23 juin 2023 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant total du passif de Mme [X] [D] à la somme de 134.177,85 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
Fixe la durée des mesures imposées de rééchelonnement des créances déclarées à la procédure de Mme [X] [D] à 84 mois,
Fixe le montant de la mensualité de remboursement à la somme de 192 euros,
Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Manche au profit de Mme [X] [D]:
1er palier : 71 mois
mensualité de remboursement : 192 euros
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
1er palier
Effacement fin mesures
Restant dû fin mesures
Taux
Durée
Mensualité
Dettes logement
SCI de la Grance impayé
13.562,05
0,00%
71
191,01
0,00
0,00
Total mensualités 1er palier
191,01 euros du 1er mois au 71ème mois du plan
2ème palier : 8 mois
mensualité de remboursement : 192 euros
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
2ème palier
Effacement fin mesures
Restant dû fin mesures
Taux
Durée
Mensualité
Dettes fiscales
SIP [Localité 4]
TH2019
0,00
0,00%
0
0,00
0,00
0,00
Dettes sur charges courantes
[10]
21122374 1
1.482,97
0,00%
8
185,38
0,00
0,00
Total mensualités 2ème palier
185,38 euros du 72ème mois au 79ème mois du plan
3ème palier : 5 mois
mensualité de remboursement : 192 euros
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
3ème palier
Effacement fin mesures
Restant dû fin mesures
Taux
Durée
Mensualité
Dettes sur crédit à la consommation
[12]
154890470400046558202-6
3.632,83
0,00%
5
0,00
3.632,83
0,00
Autres dettes
M. [U] [V]
prêt familial
10.000
0,00%
5
192
9.040
0,00
M. et Mme [V]
prêt familial
1.500
0,00%
5
0,00
1.500
0,00
Dettes de la débitrice en tant que caution
CRCAM de Normandie
10000763031
104.000
0,00%
5
0,00
104.000
0,00
Total mensualités 3ème palier
192 euros
du 80ème mois au 84ème mois.
TOTAL PLAN
134.177,85
118.172,83 euros
0,00
Dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et que les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts,
Dit que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan,
Rappelle que les procédures d'exécution en cours devront être levées sur l'initiative de la débitrice ou de ses créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures,
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit que Mme [X] [D] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse adressée à Mme [X] [D] d'avoir à exécuter ses obligations,
Ordonne à Mme [X] [D], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt et de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [11] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY