Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 22 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/03009 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4RI
Pôle social
Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
26 mai 2020
RG 19/00128
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Ni comparant, ni représenté
INTIMÉE :
Organisme URSSAF CHAMPAGNE ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me Elodie LAMBERT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Octobre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Novembre 2022 ;
Le 22 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
La société [5] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Champagne-Ardenne pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Par courrier du 23 novembre 2017, l'URSSAF lui a notifié une lettre d'observations portant redressement d'un montant total de 300.438 euros pour 17 chefs de redressement.
La société [5] a contesté ce redressement et par courrier du 3 janvier 2018, l'URSSAF a ramené le redressement à la somme de 249.299 euros.
Par arrêt n° RG 20/01080 du 30 mars 2021 auquel il convient de faire référence pour plus ample exposé, la cour a :
- confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 26 mai 2020 en ce qu'il a :
- déclaré recevable le recours formé le 16 février 2019 par la société [5] à l'encontre de la décision de la CRA de l'URSSAF Champagne Ardenne en date du 28 septembre 2018,
- débouté la société [5] de sa demande tendant à la nullité de la procédure de redressement menée par l'URSSAF Champagne-Ardenne,
- réformé ce jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et dans cette limite,
- dit bien fondés les chefs de redressement n° 1,2, 3,4,5,6,7,8,9,10 et 12 portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016
- en conséquence condamné la société [5] à payer à l'URSSAF Champagne Ardennes la somme de 220.730,00euros ;
- pour ce qui concerne les chefs de redressements n° 13 à 17, avant dire droit,
- ordonné à l'URSSAF de de Champagne Ardennes de procéder à la mise en cause des personnes concernées par ces chefs de redressement, pour l'audience de cette cour d'appel du 29 juin 2021, à 13h30 ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 29 juin 2021 à 13h30, la notification valant convocation de la société [5] et de l'URSSAF de Champagne Ardennes à cette audience.
Le 28 avril 2021, l'URSSAF Champagne Ardenne a adressé une requête en rectification d'erreur matérielle et en interprétation, enrôlée sous le n° RG 21/01099.
Par arrêt du 7 septembre 2021, la Cour a :
- dit que la requête du 28 avril 2021 de l'URSSAF Champagne Ardennes inscrite sous le numéro RG 21/1099 est jointe à la présente procédure sous le numéro RG 20/1080 ;
- ordonne la rectification de l'arrêt de cette cour du 30 mars 2021 comme suit :
La mention figurant au dispositif de l'arrêt 'en conséquence condamne la société [5] à payer à l'URSSAF Champagne Ardenne la somme de 220 730 euros',
est remplacée par :
'en conséquence condamne la société [5] à payer à l'URSSAF Champagne Ardenne la somme de 188 500 euros',
- réforme le jugement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 26 mai 2020 en ce qu'il a validé les chefs de redressement 14,15, 16 et 17 figurant sur la lettres d'observations adressée par l'URSSAF Champagne Ardenne à la société [5] le 23 novembre 2017 ;
Statuant à nouveau et dans cette limite :
- dit n'y avoir lieu à redressement de ces chefs ;
- pour le surplus, ordonne la radiation de l'affaire.
L'affaire a été remise au rôle sous le n° RG 21/03009, à la demande de l'URSSAF Champagne Ardenne du 22 décembre 2021, et a appelée à l'audience du 31 mai 2022.
Par arrêt du 30 août 2022, la cour a :
- invite la société [5] à communiquer à cette cour ainsi qu'à l'URSSAF Champagne Ardennes les informations concernant MM.
' [W] [F],
' [L] [K],
' [N] [R],
' [Y] [P],
' [O] [I],
' [G] [J],
' [B] [S],
' [Z] [M],
' [U] [V],
' [E] [A],
dont cette société dispose aux fins de mise en cause en la présente procédure des personnes sus mentionnées ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 18 octobre 2022 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocations des parties à l'audience.
*
Suivants ses conclusions d'intimé n° 3 reçues par voie électronique au greffe le 12 octobre 2022, l'URSSAF Champagne Ardenne demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 26 mai 2020 en ce qu'il a confirmé le redressement n° 13 frais professionnels 'limites d'exonération : utilisation du véhicule personne (indemnités kilométriques),
En conséquence,
- condamner la SAS [5] au paiement de la somme de 8.719,00euros, outre majorations complémentaires de retard,
- condamner la SAS [5] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2.500 euros,
- condamner la SAS [5] aux éventuels dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile en application de l'article 696 du même code.
L'audience du 18 octobre 2022, la société n'a pas comparu.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Sur le chef de redressement n° 13 relatifs aux frais professionnels :
Selon la lettre d'observations, l'étude de la comptabilité a permis de constater le remboursement de frais professionnels à des salariés ou bénévoles. Se fondant sur les dispositions de l'article L. 242-1 du code de sécurité sociale et de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2022, l'URSSAF a réintégré les sommes versées à titre d'indemnités kilométriques en considérant substantiellement l'absence de détail des notes de frais présentées ou de dépassement des limites d'exonération.
L'URSSAF après rappel des dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002, expose que la société a tenté de se fonder en vain sur un arrêt de la cour d'appel de Versailles. L'URSSAF précise que les motifs du jugement entrepris doivent être approuvés. En tout état de cause, en raison de l'absence de justificatifs probants, il n'est même pas permis de se poser la question, de la nature de ces frais. L'URSSAF a exposé qu'ayant tenté de mettre en cause malgré l'abstention de la société, il doit être procédé à la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
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Selon l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail entrent dans l'assiette des cotisations.
Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée (Soc. 12 juillet 2005, no 03-45.394, Bull V no 244, Soc. 3 novembre 2010, no 09-43.215;). De même, l'existence d'une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle (Soc. 9 mai 2001, no 98-46.158, Bull V no 155).
Le lien de subordination qui constitue le critère majeur du contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc., 13 nov. 1996, no 94-13.187, Bull. V, no 386, Soc. 29 avril 2009, no 07.45.409).
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Il convient de relever que par l'arrêt du 20 mars 2021 et celui du 7 septembre 2021, la cour répondant à l'argumentation de la société qui contestait tout contrait de travail a rappelé que ce chef de redressement dépend de la qualification des relations contractuelles entre la société et les personnes concernées et que la qualité de salarié, qui conditionne précisément l'application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (en ce sens Soc., 9 mars 2000, pourvoi n° 97-14.916 concernant précisément des dédommagements de bénévoles en club sportif), aux personnes concernées par ces remboursements de frais était bien discutée puisque contestée par la société dans ses écritures d'appel et qu'elle l'a été dès la réception de la lettre d'observations par la société, à laquelle il a été répondu par l'agent de recouvrement d'un maintien du redressement en excipant précisément d'un assujettissement au régime général. Ce sont ces raisons qui ont conduit la cour à demander que les personnes concernées soient appelées en la cause.
Au cas présent, l'URSSAF entend se prévaloir des motifs des premiers juges qui ont retenu que la société organise l'intervention des personnes concernés par le versement d'indemnités kilométriques permettent de caractériser un lien de subordination puisque ces personnes n'ont guère de latitude dans l'organisation de leur activité dépendant des matches choisis par la société et qu'elles reçoivent des avantages en nature qui s'apparentent à une rémunération.
Cependant, il convient, d'une part, de constater que l'organisme de recouvrement ne produit pas d'élément permettent de circonstancier ces affirmations, les énonciations de la lettres d'observations étant muettes à ce propos , d'autre part, de relever que ces seuls éléments sont insuffisants à caractériser un lien de subordination en ce qu'ils ne permettent pas de mettre en évidence en quoi la société peut exercer un contrôle de l'exécution de taches ainsi confiées aux personnes concernées et d'en sanctionner les éventuels manquements, le critère du service organisé auquel se réfère manifestement cette appréciation ne constituant qu'un indice qui ne saurait se suffire à lui-même.
Il s'ensuit qu'en l'absence d'élément suffisant permettant de caractériser un lien de subordination et partant l'application des règles de l'arrêté du 20 décembre 2022, il convient de réformer le jugement entrepris de ce chef, de dire n'y avoir lieu et de rejeter la demande en paiement de l'URSSAF.
Sur les mesures accessoires :
Chaque partie succombant, pour une part, celles-ci conserveront leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu les arrêts des 30 mars 2021, 7 septembre et 30 aout 2022 de cette cour ;
Dit n'y avoir lieu à redressement au titre du chef n° 13 de la lettre d'observations relatifs aux frais professionnels ;
En conséquence, déboute l'URSSAF Champagne Ardennes de ses demandes en paiement à ce titre.
Dit que les parties supporteront leurs propres dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par MadameClara TRICHOT BURTE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages