Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/02527
N° Portalis DBV3-V-B7E-UEVX
AFFAIRE :
[X] [G]
C/
S.A.R.L. GLOBAL SERVICE NETTOYAGE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLACOURT
N° Chambre :
N° Section : Commerce
N° RG : 18/01296
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL RAOULT PHILIPPE
Me Tomas GURFEIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [G]
née le 14 Septembre 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172 substitué par Me Pascal VANNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
S.A.R.L. GLOBAL SERVICE NETTOYAGE
N° SIRET : 502 812 381
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Tomas GURFEIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1959
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
Mme [G] a été embauchée à compter du 1er juin 2009 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de service par la société Global Service Nettoyage.
Du 10 décembre 2015 au 16 août 2016, Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie à la suite d'un accident du travail.
À l'issue d'une visite de reprise du 7 septembre 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [G] apte à son poste avec restrictions.
À l'issue d'une visite du 9 novembre 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [G] apte à son poste sans restriction.
Par lettre du 13 novembre 2017, la société Global Service Nettoyage a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 27 novembre 2017, la société Global Service Nettoyage a notifié à Mme [G] son licenciement pour faute grave.
Le 23 octobre 2018, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester la validité et, subsidiairement, le bien-fondé de son licenciement et pour demander la condamnation de la société Global Service Nettoyage à lui payer notamment des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par un jugement du 7 octobre 2020, le conseil de prud'hommes (section commerce) a :
- débouté Mme [G] de ses demandes ;
- dit que le licenciement est fondé sur une faute grave ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le 12 novembre 2020, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 11 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [G] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau, de :
- dire son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Global Service Nettoyage à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la requête initiale :
* 10 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail des manquements à l'obligation de sécurité ;
* 426,66 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 42,67 euros au titre des congés payés afférents ;
* 3 697,86 euros à titre d'indemnité de préavis et 369,79 euros au titre des congés payés afférents ;
* 5 700,87 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 22 187,16 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul ou à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation pour Pôle emploi conformes à l'arrêt ;
- condamner la société Global Service Nettoyage aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions du 6 mai 2021, la société Global Service Nettoyage demande à la cour de :
1°) à titre principal :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme [G] de ses demandes ;
- condamner Mme [G] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris les dépens de première instance ;
2°) à titre subsidiaire :
- fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 828,29 euros, l'indemnité légale de licenciement à la somme de 3 672 euros, et l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents aux sommes de 3 390,84 euros et 339,08 euros ;
- débouter Mme [G] du surplus de ses demandes.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 juin 2022.
SUR CE :
Sur la validité du licenciement et ses conséquences :
Considérant que Mme [G] se borne à invoquer à ce titre un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, à raison d'un non-respect des préconisations du médecin du travail contenues dans son avis du 7 septembre 2016 et à raison de l'utilisation d'un produit répulsif pour animaux toxiques et allergènes, lesquels caractériseraient, selon elle, une exécution déloyale du contrat de travail ; que ces moyens sont inopérants pour obtenir la nullité du licenciement ;
Que par ailleurs, Mme [G] invoque dans le dispositif de ses conclusions une discrimination liée à son état de santé, sans présenter le moindre élément laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à ce titre ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le débouté de la demande de nullité du licenciement et de la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à Mme [G] qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : '(...) Le 17 octobre 2017, suite à un contrôle de votre chantier, nous avons constaté que les poubelles au [Adresse 1] étaient sales et n'avaient pas été nettoyées. Le même jour, votre équipier vous a surprise à remplir un vaporisateur destiné à nettoyer les vitres avec de l'eau provenant d'un caniveau.
Le 26 octobre 2017, nous avons été contactés par la gardienne de l'immeuble ([Adresse 2] [Localité 5]) [...]. La société GSN intervient tous les deux mois pour un nettoyage courant. Suite à l'utilisation intempestive et répétée de l'avertisseur sonore du véhicule de service, la gardienne de l'immeuble s'est rendue au véhicule stationné dans la cour pour s'informer des raisons de l'utilisation du klaxon. La gardienne vous a trouvée assise dans le véhicule et a paru très étonnée que votre travail soit déjà terminé. Elle a déjà réalisé les mêmes travaux pendant de nombreuses années. Vous lui avez répondu qu'elle n'avait aucune idée du temps nécessaire à l'accomplissement de cette tâche. Devant cette situation, votre coéquipier est revenu au véhicule, a pris connaissance des observations de la gardienne et a dû refaire le travail mal effectué (nettoyage des vitres et nettoyage des plinthes sur les six étages des deux cages d'escaliers) pour remplir nos engagements vis-à-vis de la copropriété (client). Cette situation n'a pas été sans conséquence car Monsieur [W], gérant de la société GSN a été convoqué le 15 novembre 2017 par le syndic de l'immeuble et la présidente de copropriété.
Le 7 novembre 2017, vous vous êtes permise d'intervenir directement auprès d'une présidente de copropriété pour manifester votre désaccord sur l'utilisation d'un produit répulsif 'chien/chat' alors qu'il ne vous appartient pas de remettre en cause les demandes que peuvent formuler nos clients.
Le 13 novembre 2017, après avoir pris votre poste avec votre coéquipier, ce dernier est revenu avec vous au siège de la société pour nous informer qu'il avait été victime d'un jet d'une poignée de gros sel au visage, par vos soins, de façon suffisamment forte pour produire une certaine douleur. Devant cette situation, Monsieur [W], vous a demandé d'expliquer votre geste. De la, vos propos ont été calomnieux et inacceptables : 'vous êtes habités par des démons' ; vous nous avez précisé que votre coéquipier 'touchait son corps pour vous envoyer des ondes du démon' ; ' Dieu vous punira, Monsieur [W] et toi' ; 'vous êtes bidon Monsieur [W]';
Ce même jour, vous avez proféré des menaces de mort à l'encontre de votre collègue en parlant d'armes blanches et d'armes à feu et que 'tuer ne vous dérangeait pas'.
Vos propos, vos agissements et vos comportements d'insubordination ne peuvent être acceptés et constituent une faute grave.
Par conséquent, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave (...)' ;
Considérant que Mme [G] soutient que les faits reprochés ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables ; qu'elle en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il convient de lui allouer des indemnités de rupture ainsi qu'un rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire ;
Considérant que la société Global Service Nettoyage soutient que les faits reprochés sont établis et constitutifs d'une faute grave ; qu'elle conclut donc au débouté des demandes ;
Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ;
Qu'en l'espèce, s'agissant des faits du 17 octobre 2017, alors que Mme [G] nie la réalité des faits qui lui sont reprochés, la société Global Service Nettoyage se borne à verser aux débats l'attestation de son coéquipier, M. [H], insuffisante à elle seule à établir ces faits;
Que s'agissant des faits du 26 octobre 2017, il ressort des attestations de M. [H], de la gardienne de l'immeuble et du syndic que Mme [G] a volontairement bâclé son travail et n'a pas accompli les tâches de nettoyage qui lui revenaient, ce qui a entraîné le mécontentement du client ; qu'en revanche, la société Global Service Nettoyage ne peut reprocher la survenue d'une altercation entre l'appelante et cette gardienne, de tels faits n'étant pas mentionnés dans la lettre de licenciement ;
Que s'agissant des faits du 7 novembre 2017, aucun élément n'est produit pas la société Global Service Nettoyage sur un différend entre Mme [G] et la 'présidente de la copropriété' ; que par ailleurs, la lettre de contestation du licenciement rédigée par Mme [G] le 12 décembre 2017 ne contient pas la reconnaissance des griefs mais fait seulement état d'un différend sur l'usage du répulsif contre les chiens et chats ;
Que s'agissant des faits du 13 novembre 2017, alors que Mme [G] nie leur réalité, seule l'attestation de M. [H] est versée aux débats par l'employeur, les autres attestations portant sur des faits non visés dans la lettre de licenciement ; qu'aucun témoignage de M. [W] n'est par ailleurs produit ; que dans ces conditions cet unique élément est insuffisant à établir la réalité des faits reprochés à ce titre ;
Qu'il résulte de ce qui précède que seuls les faits du 26 octobre 2017 sont établis ;
Que ces faits manifestent un refus par la salariée d'exécuter correctement ses tâches et surviennent après un précédent avertissement du 4 novembre 2016, qui n'est pas contesté et a été prononcé pour un refus de porter sa ceinture de sécurité dans le véhicule de service et un retard dans la prise de poste ; que toutefois, ces faits sont survenus plus de 15 jours avant la convocation à entretien préalable au licenciement et n'ont pas entraîné de réaction immédiate de l'employeur ;
Que dans ces conditions, faute de démonstration que ces faits rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, il y a lieu de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'allouer à Mme [G] les sommes suivantes, étant précisé qu'il ressort des pièces versées, et notamment de l'attestation pour Pôle emploi, que la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois, considérée comme étant la plus favorable par les parties, s'élève à 1 695,42 euros comme le soutient à juste titre l'employeur :
- 3 672 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 3 390,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 339,08 euros au titre des congés payés afférents ;
- 426,66 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire et 42,67 euros au titre des congés payés afférents ;
Que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ;
Qu'en revanche, le débouté de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé ;
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité :
Considérant qu'en tout état de cause, Mme [G] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
Sur la remise de documents sociaux :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société Global Service Nettoyage de remettre à Mme [G] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes au présent arrêt ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur les intérêts légaux :
Considérant qu'il y lieu de rappeler que les sommes allouées ci-dessus à Mme [G], qui ont une nature salariale, portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que la société Global Service Nettoyage, qui succombe majoritairement, sera condamnée à payer à Mme [G] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur la validité du licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement nul, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [X] [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
Condamne la société Global Service Nettoyage à payer à Mme [X] [G] les sommes suivantes, avec intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes :
- 3 672 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 390,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 339,08 euros au titre des congés payés afférents,
- 426,66 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire et 42,67 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonne à la société Global Service Nettoyage de remettre à Mme [X] [G] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes au présent arrêt,
Condamne la société Global Service Nettoyage à payer à Mme [X] [G] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Global Service Nettoyage aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,