Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 22 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05816 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJVW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 JUIN 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS/FRANCE - N° RG F15/00426
APPELANT :
Monsieur [X] [B]
né le 26 Août 1971 à [Localité 5] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011182 du 24/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Maître Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [B] a été engagé par la communauté de communes [Localité 8] devenue la [Adresse 7] selon contrat d'accompagnement dans l'emploi du 15 décembre 2008 au 14 décembre 2009 en qualité d'assistant médico-technique à la crèche intercommunale de [9] moyennant un salaire mensuel brut de 1970 euros pour une durée hebdomadaire de travail de trente-cinq heures.
Ce contrat de travail était renouvelé à cinq reprises jusqu'au 14 décembre 2012.
Monsieur [X] [B] bénéficiait du statut de travailleur handicapé depuis le 1er juin 2009.
Il a été placé en arrêt de travail du 18 novembre 2009 au 25 novembre 2009, du 28 novembre 2009 au 15 décembre 2009, du 27 février 2012 au 3 mars 2012 puis du 16 mars 2012 au 29 novembre 2012.
À l'occasion de la visite de reprise du 4 décembre 2012, le salarié était déclaré apte à à la reprise « dans une autre unité de type administratif sans port de charges et sans exposition à des risques biologiques, à temps partiel thérapeutique plutôt l'après-midi, à revoir dans quinze jours avec résultats examens complémentaires ».
Monsieur [X] [B] était à nouveau placé en arrêt de travail du 5 au 14 décembre 2012.
Par requête du 27 mars 2013, Monsieur [X] [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Béziers aux fins d'obtenir des provisions sur le solde de salaire de décembre 2009, sur le salaire de décembre 2012 ainsi que des provisions sur les compléments de salaire du 27 février 2012 au 3 mars 2012 et du 16 mars 2012 au 30 novembre 2012, outre des dommages-intérêts provisionnels pour retard dans la délivrance de l'attestation de salaire destinée à la caisse primaire d'assurance-maladie.
Par ordonnance du 26 juillet 2013, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Béziers disait n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.
Par requête du 24 juillet 2015, Monsieur [X] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers auquel il demandait en définitive la condamnation de la [Adresse 7] à lui payer avec exécution provisoire, outre intérêts à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation, les sommes suivantes :
'519,04 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2009, outre 51,90 euros au titre des congés payés afférents,
'226,08 euros à titre de salaire du 1er au 4 décembre 2012, outre 26,60 euros au titre des congés payés afférents,
'665,22 euros à titre de salaire du 5 au 14 décembre 2012, outre 66,52 euros au titre des congés payés afférents,
'2364,71 euros à titre de complément de salaire du 27 février 2012 au 3 mars 2012 et du 16 mars 2012 au 29 novembre 2012, outre 236,47 euros au titre des congés payés afférents,
et à défaut 3165,70 euros à titre de dommages intérêts pour compensation abusive sur le salaire,
'15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
'15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte injustifiée de l'emploi,
'1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié réclamait également la condamnation de l'employeur à lui remettre ses bulletins de paie rectifiés sous astreinte.
Par jugement du 6 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Béziers en sa formation de départage déclarait irrecevable la demande portant sur les créances salariales du mois de décembre 2009 et rejetait l'ensemble des autres demandes formées par le salarié.
Monsieur [X] [B] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 16 août 2019.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 novembre 2019, Monsieur [X] [B] conclut à la réformation du jugement attaqué aux motifs que la demande relative au salaire de décembre 2009 n'est pas prescrite, que la communauté de communes ne lui a pas versé l'intégralité de sa rémunération, qu'elle a manqué à son obligation de sécurité et l'a ainsi conduit à la perte de son emploi. Il sollicite en conséquence la condamnation de la [Adresse 7] à lui payer, avec intérêts à compter de la réception par l'intimée de sa convocation devant le bureau de conciliation, les sommes suivantes :
'519,04 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2009, outre 51,90 euros au titre des congés payés afférents,
'266,08 euros à titre de salaire du 1er au 4 décembre 2012, outre 26,60 euros au titre des congés payés afférents,
'665,22 euros à titre de salaire du 5 au 14 décembre 2012, outre 66,52 euros au titre des congés payés afférents,
'2364,71 euros à titre de complément de salaire du 27 février 2012 au 3 mars 2012 et du 16 mars 2012 au 29 novembre 2012, outre 236,47 euros au titre des congés payés afférents,
et à défaut 3165,70 euros à titre de dommages intérêts pour compensation abusive sur le salaire,
'15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
'15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte injustifiée de l'emploi,
'1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il réclame également la condamnation de l'employeur à lui remettre ses bulletins de paie rectifiés sous astreinte.
La [Adresse 7] conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation du salarié à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 3 janvier 2023.
SUR QUOI
> Sur la demande de rappel de salaire de décembre 2009
Aux termes de l'article 2241 du code civil, en sa rédaction applicable issue de la loi du 17 juin 2008, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Toutefois, en se déclarant incompétent le 26 juillet 2013 en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, la formation de référé du conseil de prud'hommes a statué sur la demande, de sorte que cette décision rendait non avenue l'interruption de prescription résultant de l'assignation en référé du 27 mars 2013.
En l'espèce, la prescription portant sur la demande de rappel de salaire de décembre 2009 avait commencé à courir à réception par le salarié du bulletin de salaire de décembre 2009. La demande portant sur un rappel de salaire de décembre 2009 était par conséquent nécessairement prescrite compte tenu d'un délai écoulé supérieur à cinq ans et six mois.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable cette demande.
> Sur la demande de complément de salaire du 27 février 2012 au 3 mars 2012 et du 16 mars 2012 au 29 novembre 2012
Au cours de l'année 2012, le salarié a été placé en arrêt de travail du 27 février 2012 au 3 mars 2012 puis du 16 mars 2012 au 29 novembre 2012.
Alors que le salarié engagé selon un contrat d'accompagnement dans l'emploi doit bénéficier de l'ensemble des dispositions des conventions et accords collectifs applicables dans l'organisme employeur, la communauté de communes qui ne conteste pas que les agents des collectivités territoriales placés en arrêt de travail en rapport avec une affection de longue durée, comme le salarié en justifie, bénéficient du maintien du salaire pour une période en réalité supérieure à celle au cours de laquelle il était placé en arrêt de travail, ne pouvait se retrancher derrière les dispositions de droit commun applicables en cas de congé maladie ordinaire pour lui refuser le bénéfice du complément de salaire et du maintien de salaire durant les trois jours de carence qu'il lui avait initialement accordé. Partant, il y a lieu infirmant en cela le jugement entrepris, de faire droit à la demande de complément de salaire du 27 février 2012 au 3 mars 2012 et du 16 mars 2012 au 29 novembre 2012 pour un montant de 2364,71 euros, outre 236,47 euros au titre des congés payés afférents.
> Sur la demande de rappel de salaire du 1er au 4 décembre 2012, et sur la demande de maintien du salaire pendant l'arrêt maladie du 5 au 14 décembre 2012
Le salarié revendique un rappel de salaire pour la période du 1er au 4 décembre 2012 ainsi que le complément de salaire correspondant à la période d'arrêt maladie du 5 au 14 décembre 2012. Il fait valoir qu'il ressort de son bulletin de salaire de décembre 2012 que celui-ci ne lui a pas été maintenu pendant l'arrêt maladie.
L'employeur qui s'oppose à la demande fait valoir qu'il ressort du solde de tout compte qu'il a régularisé le paiement des quatre premières journées du 1er au 4 décembre 2012 et que ces sommes ont été compensées avec le trop versé pendant l'arrêt maladie au cours duquel il a perçu son salaire en intégralité en application de la subrogation, mais également les indemnités journalières. Il ajoute que du 5 au 14 décembre 2012 le salarié était en arrêt maladie et ne pouvait réclamer le paiement du salaire pour cette période.
Alors que le solde de tout compte pas davantage que le bulletin de salaire ne suffisent à rapporter la preuve du paiement du salaire, laquelle incombe à l'employeur, la communauté de communes qui invoque une compensation avec un trop versé pendant l'arrêt maladie ne produit pas d'élément permettant de justifier du paiement effectif du salaire réclamé pour la période du 1er au 4 décembre 2012.
La communauté de communes prétend ensuite qu'elle n'était plus tenue de verser de complément de salaire au-delà du délai de droit commun de deux mois par année. Or, comme il a été vu précédemment, ce moyen est inopérant dès lors que les dispositions applicables au sein de l'organisme employeur lui permettaient également d'en bénéficier au cours de l'intégralité de la période revendiquée.
Si la communauté de communes verse aux débats des attestations de salaire pour le paiement des indemnités journalières pendant l'arrêt maladie, elle ne justifie pas de la réalité du maintien du salaire au cours de la période du 5 au 14 décembre 2012 en ne produisant aucun élément permettant de rapporter la preuve d'un quelconque paiement, et ce alors même que la dernière attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières qu'elle verse aux débats ne couvre pas la période postérieure au 30 novembre 2012 et que le salarié justifie quant à lui d'une attestation de paiement des indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance-maladie pour la période du 1er janvier au 21 décembre 2012, laquelle ne mentionne aucun versement d'indemnités journalières au-delà du 29 novembre 2012.
C'est pourquoi, infirmant en cela le jugement entrepris, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire du 1er au 4 décembre 2012 ainsi qu'à la demande de maintien du salaire pendant l'arrêt maladie du 5 au 14 décembre 2012 pour des montants respectifs non spécialement discutés de 266,08 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 4 décembre 2012, outre 26,60 euros au titre des congés payés afférents, et de 665,22 euros au titre du maintien du salaire pour la période du 5 au 14 décembre 2012, outre 66,52 euros au titre des congés payés afférents.
> Sur les demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et pour perte injustifiée de l'emploi
Au soutien de sa demande le salarié fait valoir que le médecin du travail, dans le cadre d'une visite de reprise du 25 février 2011 l'avait déclaré apte à la reprise avec les restrictions suivantes : « pas de port de charges de plus de 10 kg, à revoir dans un mois », qu'à l'occasion de la visite d'entreprise du 24 mai 2011, le médecin du travail préconisait l'aménagement de son poste de travail d'assistant médico-technique à la crèche de [9] selon les modalités suivantes : « Il faut supprimer le port de charges et les contraintes posturales: la directrice propose un aménagement avec des tâches administratives mais en nombre très limité en nombre d'heures. Des activités au sol uniquement sans charge. Des conseils sur l'hygiène/le risque chimique avec la liste des produits et FDS et l'établissement de protocoles de sécurité et d'hygiène et la réalisation du DU (document unique) non présenté pourraient être rajoutés. Une formation à un poste de type administratif pourrait être proposée ».
Monsieur [B] expose que la communauté de communes a continué à le faire travailler sur un poste non aménagé dès lors que sa présence dans le dortoir pour surveiller le temps de sieste ne pouvait constituer l'aménagement de poste préconisé puisqu'il devait continuer notamment à réaliser les changes des enfants et à procéder à leur habillage après la sieste.
Il ajoute que le 4 décembre 2012, à l'issue d'une visite de reprise auprès de la médecine du travail, il était déclaré apte à la reprise après maladie dans une autre unité de type administratif sans port de charges et sans exposition à des risques biologiques à temps partiel thérapeutique plutôt l'après-midi, à revoir dans quinze jours avec résultats d'examens complémentaires.
>
L'employeur soutient qu'il a respecté son obligation de sécurité et verse aux débats au soutien de ses prétentions une attestation de la directrice du centre multi-accueil laquelle indique « un aménagement de poste a bien été mis en place au sein de la structure en faveur de Monsieur [X] [B]. Suite à la visite du médecin du travail il a été convenu que Monsieur [B] ne devait plus effectuer les tâches qui pouvaient provoquer des douleurs : ne plus porter les enfants de plus de 10 kg, ne plus effectuer les soins d'hygiène (change de couches), s'asseoir pour aider les enfants lors des temps de repas, de lavage de mains, d'activités manuelles' son planning a également été modifié pour qu'il soit systématiquement présent dans le dortoir pour surveiller le temps de sieste et ainsi pouvoir être un peu au repos. Lors d'une réunion, toute l'équipe a été mise au courant de cet aménagement de poste. ». La communauté de communes ajoute que dès le 1er décembre 2012 monsieur [B] devait reprendre le travail dans un autre service de l'intercommunalité.
>
En l'espèce, si la seule attestation de la chef de service ne suffit pas à rapporter la preuve que l'employeur ait pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, le médecin du travail ne l'a cependant à aucun moment déclaré inapte au poste, si bien que monsieur [B] qui ne produit pas d'autre élément justifiant de l'existence d'un préjudice du fait d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ne caractérise pas non plus le fait que la rupture du contrat de travail parvenu à son terme lui soit imputable.
Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et pour perte injustifiée de l'emploi.
> Sur les demandes accessoires
Les seules demandes auxquelles la cour a fait droit portant sur des créances de nature salariale, elles produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la [Adresse 7] supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles, et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 6 juin 2019 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de complément de salaire du 27 février 2012 au 3 mars 2012 et du 16 mars 2012 au 29 novembre 2012 ainsi que les demandes de rappel de salaire du 1er au 4 décembre 2012, et de maintien du salaire pendant l'arrêt maladie du 5 au 14 décembre 2012;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la [Adresse 7] à payer à Monsieur [X] [B] les sommes suivantes :
'266,08 euros à titre de salaire du 1er au 4 décembre 2012, outre 26,60 euros au titre des congés payés afférents,
'665,22 euros à titre de salaire du 5 au 14 décembre 2012, outre 66,52 euros au titre des congés payés afférents,
'2364,71 euros à titre de complément de salaire du 27 février 2012 au 3 mars 2012 et du 16 mars 2012 au 29 novembre 2012, outre 236,47 euros au titre des congés payés afférents,
Rappelle que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation;
Condamne la [Adresse 7] à payer à Monsieur [X] [B] une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la [Adresse 7] aux dépens;
la greffière, le président,