Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/06142
N° Portalis 352J-W-B7F-CULBG
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 08 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F]
[Adresse 12]
[Localité 14]
représenté par Maître Cécile MERLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0070
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[13]” sis [Adresse 1]-[Adresse 12]-[Adresse 8]-[Adresse 9], [Adresse 11]-[Adresse 3]-[Adresse 5], [Adresse 2], [Adresse 6], représenté par son syndic, la société LGF La Gestion Foncière, SARL
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître François BLANGYde la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0399
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Olivier PERRIN, Vice-Président
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 08 Février 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/06142 - N° Portalis 352J-W-B7F-CULBG
DÉBATS
A l’audience du 09 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Monsieur [T] [F] est propriétaire d'un appartement au sein de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 14], faisant partie d'un ensemble immobilier dénommé « Le [13] », situé [Adresse 1]-[Adresse 12]-[Adresse 7]-[Adresse 8]-[Adresse 9], [Adresse 11]-[Adresse 3]-[Adresse 5], [Adresse 2], [Adresse 6] à [Localité 14], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Il a été convoqué, début février 2021, à une assemblée générale ordinaire des copropriétaires devant se tenir le 25 février 2021, selon convocation comprenant un projet de résolution n° 18 portant notamment sur la modification de travaux votés lors de l'assemblée du 15 mai 2017, avec autorisation de réaliser des travaux du local vide-ordure et sur l'ensemble de l'Ilot du [Adresse 12]-[Adresse 3] selon les nouveaux plans joints à la convocation, avec notamment suppression de la chambre du gardien, création d'un local vélos à la place de ladite chambre et percement d'un mur porteur pour créer une sortie de ce local à vélos.
Par courriel du 12 février 2021, Monsieur [T] [F] s'est plaint de ce projet de résolution auprès du syndic de l'immeuble, estimant notamment que la nouvelle configuration proposée « provoquera une nuisance majeure » pour les copropriétaires riverains, en créant « un nouveau flux important de circulation dans la cour [Adresse 12]/[Adresse 3] » et soulignant en particulier, le concernant, que :
- « 3,5 mètres séparent une fenêtre de » son « appartement de l'emplacement de la porte de sortie du local »,
- « il y a moins de 1 mètre entre le passage d'accès par la porte service [Adresse 12]/cour [Adresse 3] et la fenêtre de la chambre de » sa « fille de 9 ans ».
L'assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 25 février 2021 et a adopté, à la majorité simple des voix exprimés des copropriétaires prévue par l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, la résolution n° 18 portant sur la modification des travaux votés à l'assemblée du 15 mai 2017, avec autorisation de réaliser des travaux du local vide-ordures du [Adresse 11] et des travaux sur l'ensemble de l'Ilot du [Adresse 12]-[Adresse 3] selon les nouveaux plans joints à la convocation.
Monsieur [T] [F] s'est opposé à ladite résolution et le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 février 2021 lui a été notifié par le syndic de l'immeuble le 9 mars 2021.
C'est dans ces conditions que Monsieur [T] [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le [13] » sis [Adresse 1]-[Adresse 12]-[Adresse 7]-[Adresse 8]-[Adresse 9], [Adresse 11]-[Adresse 3]-[Adresse 5], [Adresse 2], [Adresse 6] à [Localité 14] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier du 30 avril 2021, afin de solliciter à titre principal l'annulation de la résolution n° 18 de l'assemblée générale du 25 février 2021 ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10.000 € « au titre du préjudice moral causé par la non-respect des dispositions légales ».
L'assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2021 a adopté une résolution n° 17-2 intitulé « Décision à prendre relative à la modification des travaux d'aménagement des locaux votés lors des assemblées générales des 15 mai 2017 et 25 février 2021 : local vélos [Adresse 12] », aux termes de laquelle elle a décidé de renoncer à la création du local vélos de l'îlot central telle que décidé lors de l'assemblée générale du 25 février 2021, d'annuler en conséquence les parties de la résolution n° 18 de l'assemblée générale du 25 février 2021 y ayant trait et de réaliser en lieu et place de ce local un second studio avec pièce d'eau tel que présenté en annexe de la convocation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, Monsieur [T] [F] demande au tribunal de :
Vu l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 11 du décret du 17 mars 1967,
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 février 2021,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Débouter le Syndicat des copropriétaires des copropriétaires de l’Immeuble « Le [13] » de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble « Le [13] » à payer à M. [F] la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral causé par le non-respect des dispositions légales,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble « Le [13] » à payer à M. [F] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement, laquelle est de droit,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble « Le [13] » aux entiers dépens de l’instance,
Assortir toutes les condamnations à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble « Le [13] » des intérêts de retard en application de l’article 1231- 7 du Code civil, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [13] » sis [Adresse 1]-[Adresse 12]-[Adresse 7]-[Adresse 8]-[Adresse 9], [Adresse 11]-[Adresse 3]-[Adresse 5], [Adresse 2], [Adresse 6] à [Localité 14] demande au tribunal de :
Vu l’article 24-5 de la loi du 10 juillet 1967,
Vu l’article 24 de la loi du 10 juillet 1967,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 février 2021,
DEBOUTER Monsieur [T] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [T] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le [13] » situé [Adresse 1]-[Adresse 12]-[Adresse 8]-[Adresse 9], [Adresse 11]-[Adresse 3]-[Adresse 5], [Adresse 2], [Adresse 6], représenté par son syndic, LA GESTION FONCIERE, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de la SCP CORDELIER – Maître François BLANGY.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
L’affaire, plaidée à l’audience du 9 novembre 2023, a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la demande de dommages et intérêts ainsi que sur les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles formées par Monsieur [T] [F] :
Monsieur [T] [F] argue en premier lieu du non respect de la majorité applicable pour le vote de la résolution n° 18 de l'assemblée générale du 25 février 2021, qui aurait dû selon lui être voté à la majorité de l'article 25 n) de la loi du 10 juillet 1965 qui n'a pas été atteinte (travaux comportant transformation, addition ou amélioration), alors que le local vélos n'est aucunement nécessaire ni à la conservation de l'immeuble ni à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants.
Il estime que les travaux portant sur la création d'un local vélo correspondent à des travaux de transformation et d'amélioration au sens du n) de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, le projet initial de travaux portant sur les locaux vélo et poubelles ayant d'ailleurs été voté à la majorité prescrite à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 selon résolutions n° 2-1 à 2-7 de l'assemblée générale du 15 mai 2017, de même que la résolution n° 17-2 de l'assemblée générale du 30 juin 2021 portant annulation de la résolution attaquée n° 18.
Décision du 08 Février 2024
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Il ajoute que les références faites à la loi ALUR du 24 mars 2014 ne sont plus pertinentes dans la mesure où l'immeuble était déjà équipé de stationnements pour les vélos avant 2017.
Il fait en deuxième lieu état du non-respect des dispositions de l'article 11 I 6° du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, alors que la chambre attribuée à la loge figure bien en page 17 de l'état descriptif de division et au règlement de copropriété (pièce n° 6), tandis qu'aucun projet de modification du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division n'a été joint à la convocation.
Enfin, il se plaint de « risques de nuisances » induits par le nouvel agencement prévu par la résolution attaquée, pour les copropriétaires dont les appartements sont à proximité immédiate du local concerné, comme c'est le cas de son appartement, au rez-de-chaussée et dont la fenêtre se situe à uniquement 3,5 mètres de l'emplacement de la porte de sortie du local outre qu'il y a moins de 1 mètre entre le passage d'accès au local par la porte de service [Adresse 12]/cour [Adresse 3] et la fenêtre de la chambre de sa fille de 9 ans (pièce n° 7, photo du rez-de-chaussée de l'immeuble, et pièce n° 8, extrait du plan du rez-de-chaussée). Il ajoute que cette nouvelle configuration aurait créé un nouveau flux important de circulation dans la cour [Adresse 12]/[Adresse 3], le local pouvant être utilisé par l'ensemble des occupants de l'immeuble, soit plusieurs dizaines de personnes, avec un flux à toute heure du jour et de la nuit.
Sur sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, il indique être demeuré dans l'incertitude et l'anxiété que les travaux prévus à la résolution n° 18 du 25 février 2021 puissent être réalisés, avec la crainte de subir les nuisances ci-dessus décrites. Il argue également de l'absence de justificatifs ou d'ébauche d'explication de la part du syndicat des copropriétaires, lors de l'assemblée du 25 février 2021, quant aux raisons justifiant la nouvelle configuration et la modification des travaux votés en 2017, le renoncement du syndicat étant intervenu après l'introduction de son action en annulation. Il ajoute avoir subi des nécessaires dépenses de temps, d'argent et d'énergie afin de mener la procédure en annulation de la résolution n° 18 qu'il a été contraint d'initier uniquement pour faire respecter la loi et son droit de propriété.
En réponse, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [13] » sis [Adresse 1]-[Adresse 12]-[Adresse 7]-[Adresse 8]-[Adresse 9], [Adresse 11]-[Adresse 3]-[Adresse 5], [Adresse 2], [Adresse 6] à [Localité 14] fait valoir les moyens suivants :
Sur la majorité applicable , il estime qu'il s'agit de celle prévue par les dispositions de l'article 24-5 I et IV de la loi du 10 juillet 1965, s'agissant de la création d'un local vélo, permettant le stationnement sécurisé des vélos, ajoutant que les travaux avaient d'ores et déjà été votés lors de l'assemblée générale du 15 mai 2017 et qu'il s'agissait uniquement d'une résolution tendant au vote de la modification des nouveaux plans, outre la non-réalisation des travaux sis [Adresse 9], alors que les travaux de réfection des locaux vélos et poubelles avaient d'ores et déjà débuté.
Sur les dispositions de l'article 11 I 6° du décret du 17 mars 1967 , il fait valoir qu'il n'était pas nécessaire de prévoir un nouvel état descriptif de division, les travaux ayant déjà été votés le 15 mai 2017, ni une modification du règlement de copropriété, puisque le local à vélo restera une partie commune de l'immeuble.
Sur les « risques de nuisances » , il considère qu'il n'est pas démontré que la résolution serait contraire à l'intérêt collectif, ni que la création d'un local à vélo créerait des nuisances particulières, en troublant la jouissance paisible de l'appartement de Monsieur [F], les prétendues nuisances alléguées étant parfaitement hypothétiques.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [F], il estime que le préjudice moral allégué n'est étayé par aucun commencement de preuve, d'autant qu'aucune résolution ne porte atteinte aux droits de Monsieur [F]. Il considère que Monsieur [F] ne justifie ni ne souffre d'aucun préjudice, se contentant de fonder sa demande sur une crainte, sans expliquer en quoi la création d'un local vélo causerait plus de nuisance que le fait d'entreposer des vélos dehors.
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L’annulation ou la réitération par une nouvelle assemblée générale devenue définitive de résolutions votées par une assemblée générale antérieure et attaquées par un copropriétaire, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ne rend pas la demande irrecevable mais sans objet, en raison du principe d'autonomie des assemblées (ex. : Civ. 3ème, 2 mars 2017, n° 16-11.735 et 16-11.736).
Néanmoins, si la survenance de la nouvelle assemblée générale annulation les résolutions querellées rend la demande d’annulation des résolutions de l’assemblée générale précédente sans objet, elle n’a pas pour effet de priver le demandeur d’un intérêt à agir qui en cette matière doit s’apprécier au jour de l’introduction de sa demande.
En effet, la disparition en cours de procédure de l’objet de sa demande ne doit pas conduire le Tribunal à le débouter purement et simplement comme en matière de fin de non-recevoir de l’ensemble de ses demandes, principales et accessoires, dès lors que pour statuer sur une éventuelle demande de dommages et intérêts ou de frais irrépétibles, il lui appartient de prendre en compte le bien-fondé de la demande devenue sans objet, apprécié au jour de l’introduction de l’instance.
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Il est constant que l'assemblée générale peut revenir sur une précédente décision sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits acquis par des copropriétaires en vertu de la précédente décision et que la première décision n'ait pas déjà été exécutée.
Par ailleurs, si la majorité requise par la loi du 10 juillet 1965 a été obtenue lors du vote, il est indifférent que le procès-verbal mentionne une majorité erronée.
Sur la majorité applicable, il ressort des pièces produites que selon résolution n° 2, l'assemblée générale des copropriétaires du 15 mai 2017 a adopté à la majorité absolue des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat (article 25 de la loi du 10 juillet 1965) un projet d'amélioration des locaux communs (vélos et poubelles).
Décision du 08 Février 2024
8ème chambre 2ème section
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Le projet de résolution n° 18 joint à la convocation des copropriétaires à l'assemblée générale du 25 février 2021 portait sur la modification de la réalisation des travaux votés à l'assemblée du 15 mai 2017, avec approbation des nouveaux plans joints à la convocation pour le [Adresse 11] et [Adresse 12]-[Adresse 3] et non-réalisation des travaux au [Adresse 9] [suppression des travaux du local vide-ordures au [Adresse 9], réalisation desdits travaux du local vide-ordures au [Adresse 11] et réalisation des travaux sur l'ensemble de l'îlot du [Adresse 12]-[Adresse 3], selon nouveaux plans joints].
Si l'examen comparé des plans annexés à la convocation (pièce n° 3 produite en demande, annexe 3, Dossier travaux réfection locaux vélos et poubelles, nouveaux plans et anciens plans, pages 5 et 6 ; voir en particulier « Nouveau Plan du [Adresse 12] – [Adresse 3] » et « Ancien Plan du [Adresse 12] – [Adresse 3] ») permet d'établir que le « futur » local vélo [13], initialement prévu au niveau du [Adresse 3] (ancien plan) est déplacé, dans le nouveau projet, au niveau du [Adresse 12], il n'en demeure pas moins que la résolution querellée n° 18 porte également sur la suppression de la réalisation de travaux de création d'un local poubelles au [Adresse 9] et la réalisation desdits travaux au [Adresse 11].
Or, ces derniers travaux, distincts par leur localisation/implantation de ceux précédemment votés le 15 mai 2017 et également inclus dans la résolution n° 18 adoptée lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 février 2021, ne relèvent pas des dispositions, alléguées en défense par le syndicat des copropriétaires, des I et IV de l'article 24-5 de la loi du 10 juillet 1965 (travaux permettant le stationnement sécurité des vélos), les deux types de travaux ayant été examinés au sein d'une seule et même résolution soumise à un seul vote, de sorte qu'ils ne peuvent en l'espèce être divisés.
La décision de transformer une partie commune en local poubelles relève des dispositions d'ordre public du n) de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 relatives aux travaux « comportant transformation, addition ou amélioration ».
Or, il ressort de l'examen du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 février 2021 que la résolution n° 18 querellée n'a été adoptée qu'à la majorité simple de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 (42.376 tantièmes sur 62.879 tantièmes correspondant aux copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance), la majorité absolue des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat (100.265 tantièmes) n'ayant quant à elle pas été atteinte.
Il s'ensuit que, par ce seul motif et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de droit soulevés par Monsieur [F], l'annulation de la résolution n° 18 de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 février 2021 était encourue au moment où Monsieur [F] a sollicité ladite annulation, par acte d'huissier du 30 avril 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [T] [F], outre que la crainte de subir des nuisances alléguées par ce dernier demeure hypothétique, la seule présence de fenêtres de son appartement à proximité du local vélos projeté ne pouvant suffire à établir un risque de nuisances, Monsieur [T] [F] ne justifie nullement que le vote de la résolution n° 18 de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 février 2021 l'aurait placé dans une situation d' « incertitude » et d'« anxiété » alors même qu'à l'issue des débats qui se sont engagés entre les copropriétaires au cours de l'assemblée générale du 25 février 2021, il a été acté dans le procès-verbal de ladite assemblée que :
« Compte tenu de la nature des débats, le conseil syndical et le syndic se sont engagés à ne pas mettre en œuvre la résolution 18 avant la prochaine AGO (tenue avant le 30.06.2021) et à vérifier de nouveau entre temps si d'éventuelles solutions alternatives, susceptibles de présenter un intérêt pour l'ensemble de la copropriété, pouvaient être élaborées et présentées aux copropriétaires » (pièce n° 5 produite en demande, page 11/22).
La preuve n'est donc pas rapportée en l'espèce de l'existence d'un préjudice moral subi par Monsieur [T] [F] ni d'un quelconque préjudice distinct de celui susceptible d'être indemnisé au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [T] [F] sera donc intégralement débouté de sa demande en paiement de la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral causé par le non-respect des dispositions légales.
Sur les demandes accessoires (dépens, frais irrépétibles, exécution provisoire), ainsi qu'il a été vu précédemment, la demande d'annulation de Monsieur [T] [F] était bien fondée au moment où celui-ci a fait assigner le syndicat des copropriétaires défendeur, par acte d'huissier du 30 avril 2021.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le [13] » sis [Adresse 1]-[Adresse 12]-[Adresse 7]-[Adresse 8]-[Adresse 9], [Adresse 11]-[Adresse 3]-[Adresse 5], [Adresse 2], [Adresse 6] à [Localité 14], qui succombe, doit être condamné aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile auquel renvoie l'article 481-1 6° du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur [T] [F] de l'intégralité de sa demande en paiement de la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral causé par le non-respect des dispositions légales,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [13] » sis [Adresse 1]-[Adresse 12]-[Adresse 7]-[Adresse 8]-[Adresse 9], [Adresse 11]-[Adresse 3]-[Adresse 5], [Adresse 2], [Adresse 6] à [Localité 14] aux entiers dépens,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [13] » sis [Adresse 1]-[Adresse 12]-[Adresse 7]-[Adresse 8]-[Adresse 9], [Adresse 11]-[Adresse 3]-[Adresse 5], [Adresse 2], [Adresse 6] à [Localité 14] à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 08 Février 2024
La Greffière Le Président