Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 23/00424 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4L2
S.A. LA SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ETABLISSEM ENT DE CREDIT
C/
[J]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 22 MARS 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT PIERRE en date du 14 FEVRIER 2023 suivant déclaration d'appel en date du 31 MARS 2023 rg n°: 2022/124
APPELANTE :
S.A. LA SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ETABLISSEM ENT DE CREDIT IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE DE PARIS - AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Clôture: 19 septembe 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 22 Mars 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 Mars 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Suivant requête reçue le 6 mai 2021 au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE (BNP PPF) a sollicité la mise en place d'une procédure de saisie des rémunérations à l'encontre de M. [K] [J] en vue du règlement d'une créance d'un montant total de 62.955,42 euros, en vertu d'un prêt notarié du 30 septembre 2014.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
Rejetons la requête au nom de M. [K] [J], reçue de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal ;
Laissons les dépens à la charge de chacune des parties.
La société BNP PPF a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour déposée par RPVA le 31 mars 2023.
Un avis fixant l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 24 avril 2023.
La société BNP PPF a signifié la déclaration d'appel à Monsieur [J] par acte de commissaire de justice délivré le 27 avril 2023 selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile.
Monsieur [J] n'a pas constitué avocat.
La société BNP PPF a déposé ses premières conclusions au greffe de la cour par RPVA le 16 mai 2023, les signifiant à l'intimé par acte du 26 mai 2023 selon nouveau procès-verbal de recherches infructueuses.
La clôture est intervenue le 19 septembre 2023.
***
Aux termes de ses uniques conclusions d'appel, la société BNP PPF demande à la cour de :
" Recevoir la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son appel du jugement du 14 Février 2023.
Juger que la Banque Paribas Personal Finance a bien qualité et intérêt à agir.
Juger que la Banque avait fait la démonstration de l'existence d'un titre exécutoire et d'une créance en capital et intérêts de 46265,23 €.
Juger qu'à tout le moins le capital restant dû et les intérêts échus après déchéance du terme étaient indiscutables.
En conséquence,
Réformer le jugement du 14 Février 2023 en ce qu'il a rejeté la requête en saisie des rémunérations de M. [J].
Statuant de nouveau à ce niveau,
Ordonner la saisie des rémunérations de M. [J] [K] pour avoir paiement de la somme globale de 46265,23 €.
Juger que les fruits de la saisie seront transmis à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Banque SA dont le siège est [Adresse 1].
Condamner M. [J] aux entiers dépens et au paiement de 3.000 € de frais irrépétibles.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la régularité de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante :
Vu l'article 472 du code de procédure civile,
Selon la requête initiale déposée devant le juge de la saisie des rémunérations, la société BNP PPF expose que Monsieur [J] serait salarié en qualité d'aide à la personne chez une Madame [B], dont l'adresse est connue et située [Localité 5].
En outre, Monsieur [J] était représenté par un avocat en première instance, tandis que les conclusions en défense mentionnent qu'il est domicilié [Adresse 3] [Localité 5].
Or, les actes de significations indiquent qu'ils ont été délivrés à une adresse différente : [Adresse 2] [Localité 5].
Les mentions du procès-verbal de signification précisent que le commissaire de justice n'a pas eu connaissance d'une autre adresse que celle désignée par la société BNP PPF par erreur alors qu'elle disposait de la nouvelle adresse du débiteur et de celle de son employeur allégué.
En conséquence, il convient d'inviter avant dire droit, l'appelante à signifier de nouveau la déclaration d'appel et ses conclusions à la bonne adresse figurant dans les conclusions en défense de Monsieur [J] en première instance, sans préjudice des conséquences éventuelles de la nullité des actes susvisés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt avant-dire-droit mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE la société BNP PPF à signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante à Monsieur [K] [J] à l'adresse figurant dans ses conclusions de première instance ;
INVITE l'appelante à présenter ses observations sur les effets de la nullité encourue des actes de signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 21 mai 2024 à 9 heures 00 ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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