Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01306 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T5I5
AFFAIRE :
Association ENSIATE
C/
[Y] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 17/00863
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
Me Véronique LESNE BERNAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association ENSIATE
N° SIRET : 449 930 320
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Arnaud CLERC de la SELARL Ideo société d'avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10 - Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [G]
né le 16 Juin 1956 à [Localité 4]
5 mail de l'Europe
[Localité 2]
Représentant : Me Véronique LESNE BERNAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0528
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 1er décembre 2007, M. [Y] [G] était embauché par l'association Ensiate en qualité de directeur administratif et financier, par contrat à durée indéterminée pour une durée initiale de 5 heures par semaine.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des établissements privés d'enseignement selon l'association Ensiate tandis que M. [G] considérait qu'il s'agissait de la convention collective nationale des organismes de formation.
Le 30 mai 2016, M. [G] démissionnait de son poste de travail, la fin du préavis était fixée par accord entre les parties au 19 août 2016. La direction de l'association réalisait un audit suite à ce départ, et considérait que le salarié, accompagné d'un collègue, s'étaient versés des augmentations de salaire injustifiées et avaient appauvri l'association au profit de la société Génie Sens dont ils étaient tous les deux associés. M. [G] démentait ces accusations et se plaignait de harcèlement moral. Il demandait également un certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte.
Le 5 avril 2017, l'association Ensiate saisissait le conseil des prud'hommes de Nanterre.
Vu le jugement du 28 février 2020 rendu par juge départiteur par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a':
- Débouté l'association Ensiate de toutes ses demandes';
- Condamné en conséquence l'association Ensiate à payer à M. [G] les sommes de':
- 8'400 euros à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2016';
- 5'150 euros à titre de rappel de salaire du mois d'août 2016';
- 840 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire du mois de juillet 2016';
- 515 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire du mois d'août 2016';
avec intérêts au taux légal conformément à l'article 1231-6 du code civil à compter du 5 avril 2017';
- Débouté M. [G] de toutes ses autres demandes';
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes';
- Ordonné la remise des documents sociaux, bulletins de paie, certificat de travail modifié, attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant de la notification de la présente décision';
- Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile';
- Condamné l'association Ensiate à payer à M. [G] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamné l'association Ensiate aux dépens.
Vu l'appel interjeté par l'association Ensiate le 1er juillet 2020
Vu les conclusions de l'appelante, l'association Ensiate, notifiées le 23 mars 2021 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 28 février 2020 en ce qu'il a :
- Débouté l'association Ensiate de toutes ses demandes';
- Condamné l'association Ensiate à payer à M. [G] les sommes de :
- 8'400 euros à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2016 ;
- 5'150 euros à titre de rappel de salaire du mois d'août 2016 ;
- 840 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire du mois de juillet 2016 ;
- 515 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire du mois d'août 2016 ;
- Ordonné la remise des documents sociaux, bulletins de paie, certificat de travail modifié, attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la notification de la présente décision ;
- Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
- Condamné l'association Ensiate à payer à M. [G] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné l'association Ensiate aux dépens.
En conséquence, statuant à nouveau,
- Condamner M. [G] à verser à l'association Ensiate la somme de 176'400 euros au titre des salaires indûment perçus ;
- Condamner M. [G] à verser à l'association Ensiate la somme de 117'390 euros au titre de dommages et intérêts pour les sommes détournées par la société Génie Sens ;
- Condamner M. [G] à verser à l'association Ensiate 30'000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de sa trésorerie ;
- Condamner M. [G] aux intérêts légaux et capitalisés à compter de la date de la saisine du Conseil de prud'hommes ;
- Débouter M. [G] de sa demande au titre du harcèlement moral ;
- Débouter M. [G] de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;
- Condamner M. [G] à verser à l'association Ensiate la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les écritures de l'intimé, M. [Y] [G], notifiées le 24 décembre 2020 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
- Dire et juger l'Ensiate tant irrecevable que mal fondée en son appel,
- Dire et juger la demande en répétition de l'indu formulée par l'association Ensiate à l'encontre de M. [G] pour les sommes prétendument détournées à hauteur de 117'390 euros par la société Génie Sens non seulement irrecevable car mal dirigée, subsidiairement mal fondée car sans cause,
- Dire et juger la demande en répétition de l'indu formulée par l'association Ensiate à l'encontre de M. [G] relative à ses salaires prétendument indûment perçus à hauteur de 176'400 euros tant irrecevable que mal fondée car sans cause,
- Dire et juger, enfin, que la demande de condamnation formulée par l'Ensiate à l'encontre de M. [G] à titre de dommages et intérêts pour un montant de 30'000 euros pour privation de trésorerie n'est ni fondée en droit, ni fondée en fait,
En conséquence, l'en débouter,
- Confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux condamnations aux créances salariales, à savoir, condamner l'Ensiate à payer à M. [G] :
- rappel de salaire du mois de juillet 2016 : 8'400 euros bruts,
- rappel de salaire du mois d'août 2016 : 5'150 euros,
- congés payés sur rappel de salaire du mois de juillet 2016 : 840 euros,
- congés payés sur rappel de salaire du mois d'août 2016 : 515 euros,
Statuant à nouveau :
- Dire et juger en outre les faits de harcèlement moral perpétrés par l'association contre M. [G], établis.
En conséquence,
- Condamner l'association Ensiate à régler à M. [G] :
- Des dommages et intérêts pour harcèlement moral, diffamation et dénigrement (demande fondée sur les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail) : six mois de salaires : soit 50'400 euros,
- Condamner l'association Ensiate à régler à M. [G] la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture du 16 mai 2022.
SUR CE,
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
Selon l'article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
Vu les articles L1152-1 et L1254-1 du code du travail,
Il résulte de ces textes que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
En l'espèce, M. [G] expose avoir été dénigré par M. [F] et Mme [S] tant auprès des élèves que des enseignants et du personnel de l'Ensiate, que ses problèmes de santé ont été occultés au point de susurrer que sa démission procéderait d'une autre cause, celle d'échapper à des poursuites, qu'il a été affecté par le climat délétère ayant précédé et suivi son départ, et que l'Ensiate a multiplié les actes intimidatoires tels qu'une plainte au pénal, requête aux fins de saisie conservatoire, action prud'homale et calomnie ;
Toutefois, il ne se réfère dans ses écritures à aucun élément probatoire précis au soutien de sa demande de harcèlement moral ;
Au surplus, l'appréciation même inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute ni en particulier de faits de nature harcelante ;
S'il ressort des pièces versées aux débats que M. [G] a été hospitalisé du 20 au 22 juillet 2015, il n'est pas établi de lien entre cette hospitalisation et plus généralement l'état de santé de M. [G] et ses conditions de travail au sein de l'association ;
En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ;
La demande relative au harcèlement doit par conséquent être rejetée ;
Le jugement est confirmé à cet égard ;
Sur la demande en répétition de l'indu, les demandes de dommages et intérêts et la demande de rappel de salaire :
En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, "tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées." et " celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » ;
Il revient à celui qui invoque ses dispositions de justifier d'une créance et d'un paiement indu sujet à restitution ;
En l'espèce, la cour estime que les premiers juges, en formation de départage, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant que si " l'Ensiate prétend que M. [G] s'est octroyé indûment des augmentations de salaire et s'est fait rémunérer des heures supplémentaires sans l'accord du président et du conseil d'administration, les bulletins de salaire étaient externalisés et validés par le comptable, le président était parfaitement informé du montant des salaires versés et de l'amplitude de travail de M. [G], qui, de fait, travaillait à mi-temps, le président avait mis en place une organisation suivie de l'association qu'il administrait : il était assisté d'un avocat d'affaires et d'un autre fiscaliste, d'un cabinet comptable, d'un membre du conseil d'administration pour le contrôle financier et d'un cabinet comptable externe, il était en contact permanent avec l'expert-comptable de sorte qu'il ne pouvait ignorer et était destinataire de toutes les informations comptables et salariales. (') ", que "dans ces conditions, le président de l'association ne saurait valablement soutenir qu'il était dans l'ignorance du contenu et du fonctionnement de l'école comme dans l'ignorance du niveau de rémunération de ses salariés", qu' "en tout état de cause, l'exécution volontaire du paiement des fiches de paie interdit toute répétition de l'indu." et que si "l'Ensiate prétend que les factures payées à la société Génie Sens correspondaient à des factures fictives, ces factures ont été comptabilisées et validées par l'expert-comptable car les travaux réalisées ont fait l'objet de devis et les produits commandés ont été livrés, en effet, la société Génie Sens a réalisé une plate-forme technique pédagogique pour les élèves, la réalisation de cette plate-forme a d'ailleurs été saluée le membre du conseil d'administration chargé du contrôle financier de sorte que la réalisation de ces prestations ne saurait être remise en cause" et que "dès lors qu'il n'est pas démontré que les rémunérations et les factures auraient été payées indûment, les difficulté de trésorerie rencontrées par l'association ne sauraient être imputées au salarié." ;
La cour ajoute que, concernant les augmentations de salaire, il est rappelé que M. [G] avait été embauché aux termes de son contrat de travail pour un temps de travail partiel, initialement pour 5 heures par mois, avec "une rémunération horaire de 100 euros brut", prévoyant en outre que " au-delà de 5 heures par mois, la rémunération évoluera en fonction du nombre d'heures et sur la base du même taux horaire" et que les augmentations de salaire successives, qui sont avérées, doivent être mises en relation avec l'augmentation du temps de travail de M. [G] au sein de l'association ;
Elle constate que si M. [G] avait un accès pour la consultation en ligne du compte de l'association auprès de la Caisse d'Epargne Ile de France, celle-ci a certifié que seul M. [F] avait procuration sur ce compte bancaire ;
Par ailleurs, dans les deux courriels auxquels se réfère l'appelante M. [F] demandait d'une part des informations à l'occasion de la rentrée universitaire et d'autre part des informations sur le sujet particulier et également limité d'une action de partenariat en Afrique ;
L'association Ensiate ne démontre pas que M. [G] a procédé à l'embauche de son épouse en dissimulant son identité à M. [F] ; par courriel du 25 septembre 2014 adressé à M. [F], M. [G] a bien fait état du recrutement de Mme [N] à une poste d'assistante pour 120 heures par mois, en précisant que son travail s'effectuait à domicile ;
L'appelante affirme ensuite, sans plus d'explications, que M. [G] n'a pas non plus hésité à fabriquer un faux certificat d'inscription au bénéfice de sa fille, qui n'a jamais été étudiante au sein de l'école, produisant seulement un certificat d'inscription au nom d'[Z] [G] qui n'est pas daté, ne mentionne pas l'identité du "chef d'établissement" et n'est pas signé de "l'étudiante" ;
De même si M. [G] a déposé, auprès de l'INPI en son nom propre une marque intitulée « Eco Energeticien », ce dernier souligne que cette marque est toujours utilisée par l'Ensiate et il n'est pas démontré de man'uvres frauduleuses ni d'intention de nuire du salarié ;
S'agissant des facturations à la société Génie Sens, l'intimé justifie de prestations, dans le cadre par exemple, d'une plate-forme de travaux pratiques, de formation à destination en particulier des étudiants, que des certificats de formation ont effectivement été ensuite délivrés à des étudiants, d'achats et de travaux etc. ;
Les éléments produits sont aussi insuffisants à démontrer un détournement au profit de la société Génie Sens des prestations d'autres sous-traitants, ni de man'uvres déloyales par M. [G] privant l'association Ensiate de sa trésorerie ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'association Ensiate de toutes ses demandes ;
En l'absence de démonstration d'augmentation de salaires indues et eu égard à une fin de travail au 19 août 2016, il y a lieu de confirmer également le jugement en ce qu'il a alloué à M. [G] le rappels de salaires suivants :
- 8'400 euros à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2016'et 840 euros à titre de congés payés y afférents ;
- 5'150 euros à titre de rappel de salaire du mois d'août 2016'et 515 euros à titre de congés payés y afférents';
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'association Ensiate ;
La demande formée par M. [G] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 2 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne l'association Ensiate à payer à M. [Y] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne l'association Ensiate aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT