Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 15 Février 2024
Minute n° :
Audience du :18 décembre 2023
Salarié :M. [W] [R]
Requête n° : N° RG 21/00024 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VPZR
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE LA DROME
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [N] [I] de la CPAM du Rhône, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Stéphanie DE MOURGUES
Assesseur collège salarié : //
En l’absence d’un assesseur, la présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [5]
Me Guy DE FORESTA - T 653
CPAM DE LA DROME
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 30/12/2020, la société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision de rejet de son recours amiable par la CMRA en date du 19/11/2020 confirmant la décision de la CPAM de la DROME du 20/12/2019 attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % au profit de M. [R] [W] à compter de la date de consolidation fixée le 02/10/2019, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 28/09/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Séquelles à type de limitation légère des mouvements de l'épaule droite chez un assuré droitier ".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 18/12/2023.
À cette date, en audience publique :
- la société [5] représentée par Me DE FORESTA conclut oralement à titre principal à l'inopposabilité du taux attribué au motif du défaut de communication de son rapport par la CMRA, et à titre subsidiaire à l'annulation du taux d'IPP au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un préjudice professionnel causé par les séquelles de l'assuré alors que la Cour de cassation juge désormais que la rente répare exclusivement le préjudice professionnel résultant de l'incapacité à l'exclusion du déficit fonctionnel permanent. A titre infiniment subsidiaire, la société sollicite la diminution du taux d'IPP à 8 % au vu des observations du Docteur [T] qui relève un état antérieur pathologique apparu sur l'échographie faite avant la première constatation de la maladie professionnelle et qui note que l'examen du médecin conseil est incomplet, 4 mouvements ayant été testés sur les 9 et uniquement en actif.
- la CPAM de la DROME est représentée par M.[I] de la CPAM du RHONE. Elle a communiqué ses conclusions par courrier parvenu au tribunal le 07/12/2023 et sollicite le rejet de la demande d'inopposabilité au motif que le défaut de communication du rapport CMRA n'a pas plus d'incidence qu'une décision implicite de refus, et que la loi ne prévoit pas de sanction à cette communication des motivations de la CMRA. Sur la demande d'annulation du taux d'IPP, la caisse soutient que la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée est circonscrite au seul contentieux indemnitaire de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, qui se distingue du contentieux de l'indemnisation des accidents et maladies professionnelles dans lequel les séquelles de la victime sont indemnisées de manière forfaitaire par l'organisme de sécurité sociale, sur la base d'un barème spécifique. Elle ajoute que le taux a été évalué conformément au barème indicatif et doit être confirmé.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [B] [H], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [R] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/02/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-4 et L142-21-A du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 16/07/2020 laquelle a rejeté son recours par décision du 19/11/2020. L'employeur a introduit son recours contentieux le 30/12/2020.
Le recours est donc déclaré recevable.
Sur l'inopposabilité du taux d'IPP au motif de l'absence de communication du rapport établi par la CMRA dans la cadre du recours administratif préalable
Il résulte de l'article R142-8-5 du CSS que " la CMRA établit pour chaque examiné un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis qui s'impose à l'organisme de prise en charge. Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge ainsi qu'une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours ".
En l'espèce, la société [5] justifie avoir demandé par anticipation ce rapport au secrétariat de la CMRA dans le courrier en date du 16/07/2020 par lequel elle a formé un recours administratif préalable (cf pièce 3 avocat).
La CPAM de son côté ne justifie nullement d'une transmission de ce rapport par la CMRA.
Il convient toutefois d'observer :
- d'une part que le texte sus-visé ne précise pas la sanction de la non-transmission du rapport ;
- et d'autre part en tout état ce cause que cette sanction ne saurait être l'inopposabilité du taux notifié par la CPAM alors que l'obligation sus-visé ne lui incombe pas directement mais incombe au secrétariat de la CMRA, qui est indépendant de l'organisme social mais dont l'avis s'impose à lui.
Dès lors la demande d'inopposabilité sera rejetée comme infondée.
Sur l'annulation du taux faute de preuve d'un préjudice professionnel de l'assuré
Selon l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale " Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ".
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale " le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ".
L'article R.434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants-droits.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle.
L'annexe I du barème indicatif d'invalidité accidents du travail (application de l'article R434-32 du CSS) définit précisément les éléments constitutifs du taux d'IPP :
"... l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1°/ La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2°/ L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3°/ L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4°/ Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5°/ Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire ".
Les annexes sus-visées rappellent également que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
La Cour de cassation, par deux arrêts (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et n°21-23.673) a décidé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent en sorte que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Le déficit fonctionnel permanent se définit ainsi : " Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d'indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation. Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime […] Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime ".
La société requérante en conclut que l'objet de la rente d'incapacité permanente, les modalités d'évaluation et d'attribution du taux s'y rapportant sont désormais circonscrites à la seule détermination de l'incidence professionnelle et des pertes de gains éventuels. Elle considère que le taux d'incapacité permanente devra indemniser exclusivement les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la DROME rétorque que c'est faire une interprétation erronée de cette jurisprudence qui ne s'applique en fait qu'en matière de faute inexcusable de l'employeur en ce qu'elle ouvre la possibilité pour la victime de solliciter la réparation des préjudices en raison des souffrances physiques et morales endurées.
En effet, il est manifeste que la Cour de Cassation a souhaité par son revirement de jurisprudence améliorer le sort des victimes (en l'espèce de l'amiante dans les arrêts de janvier 2023) puisque jusqu'alors elle jugeait que la rente prévue par le code de la sécurité sociale, versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne) ce qui avait pour conséquence que pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent, preuve souvent difficile à apporter.
Désormais la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut, dans l'hypothèse d'une faute inexcusable de son employeur, solliciter une indemnisation de ses préjudices personnels sans bénéficier d'une double indemnisation.
En outre il convient d'ajouter que rien ne permet d'affirmer que le principe en vigueur avant le revirement de jurisprudence invoqué d'une indemnisation fixée de manière forfaitaire et non au regard du montant des préjudices en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle sans faute inexcusable de l'employeur, aurait été remis en cause.
En effet il résulte de l'article L451-1 du CSS qu'" […] aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants-droit ", ce qui a pour contre-partie une réparation forfaitaire versée par l'assurance-maladie.
Ainsi, en cas d'AT/MP sans reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, le principe demeure celui de l'exclusion de la responsabilité de l'employeur et de l'indemnisation forfaitaire de la victime par l'organisme de sécurité sociale, telle que prévue par l'article L434-2 et le barème indicatif auquel il renvoie.
A cet égard en tout état de cause, il convient d'observer que l'article L434-2 du CSS tout comme le barème indicatif d'incapacité demeurent en vigueur et n'ont pas été " encore " été abrogés consécutivement au revirement de jurisprudence de la Cour de cassation.
Au surplus l'argumentaire de la société [5] reviendrait en l'espèce à priver de toute indemnisation le salarié victime au motif qu'il a repris son activité au même poste et au même salaire et ne subit donc d'après la société aucune incidence professionnelle du fait de sa maladie professionnelle, ce qui serait particulièrement injuste.
Il s'ensuit que les moyens développés par la société requérante ne peuvent prospérer et que la demande d'annulation du taux d'IPP attribué au salarié sera donc rejeté.
Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié et la CPAM le maintien du taux.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Professeur [H], médecin consultant, relève que l'examen du médecin conseil est incomplet certains mouvements n'ayant pas été examinés et devant donc être considérés comme normaux (mouvements complexes, adduction, rotation externe). Il note également que l'antépulsion est faiblement déficitaire et que dans ces conditions, il estime au vu de l'examen pratiqué le taux de 12 % est surévalué et doit être ramené à 8 % en application du barème indicatif.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 8 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 8 %.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable le recours formé par la société [5] ;
- REJETTE le moyen d'inopposabilité soulevé ;
- REJETTE la demande d'annulation du taux d'IPP ;
- REFORME la décision de la CMRA du 19/11/2020 confirmant la décision de la CPAM de la DROME du 20/12/2019, et FIXE à 8 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [W] [R] à compter de la date de consolidation fixée le 02/10/2019, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 28/09/2018 ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
- CONDAMNE la CPAM de la DROME aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15 février 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
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