Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/ 00593
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 15/02/2023
Dossier : N° RG 22/02099 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIZ7
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
SA ALLIANZ IARD
C/
EURL HALLIER STEPHAN SARL,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SARL CAMPISTRON,
SA AXA FRANCE IARD,
SAS AQUISOLS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Janvier 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame [K], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SA ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
en sa qualité d'assureur dommages ouvrage police n° 45372485 et d'assureur RCD CNR de la SCI SOFRAS I police n° 45372506
Représentée et assistée de Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
EURL HALLIER STEPHAN SARL
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11],
[Localité 9]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistées de Maître MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL CAMPISTRON
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître OBOEUF de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DAX
SA AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assureur de la SARL CAMPISTRON-SAGARDIA et de la SAS AQUISOLS
Représentée et assistée de Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
SAS AQUISOLS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître OBOEUF de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 21 JUIN 2022
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 22/00065
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Sofras, assurée par la SA Allianz IARD, a construit une résidence à [Localité 9]. La SARL Seixo promotion a été mandatée aux fins d'assureur une maîtrise d'ouvrage déléguée et la maîtrise d''uvre de la réalisation a été confiée à la SARL Hallier Stephan.
Le 26 juillet 2011, la réception des travaux est intervenue.
Suite à l'apparition de désordres liés à des infiltrations, divers propriétaires Monsieur et Madame [U], Monsieur [I] [Y] et Madame [B] [N] ont sollicité une mesure d'expertise en référé par acte d'huissier du 31 mars 2021.
Par ordonnance du 7 septembre 2021, (RG 21/83), le juge des référés a ordonné une expertise au contradictoire de la SCI Sofras, la SA Allianz IARD et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] et désigné Monsieur [R] [Z] pour y procéder.
Par actes séparés en date des 25, 28 février et 3 et 9 mars 2022, la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur de la SCI Sofras I a assigné la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur des sociétés SAS Aquisols, SARLU GD étanchéité, et SARLU Campistron, la société APAVE SA, la SAS Seixo promotion, la SAS Aquisols, la SARLU Campistron, la SARLU GD étanchéité, la SAS Alios Pyrénées, la société Zurich insurance PLC, la MAF et la SARLU Hallier Stephan, devant le président du tribunal judiciaire de Dax statuant en référé, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise.
Suivant ordonnance réputée contradictoire en date du 21 juin 2022 (RG n° 22/00065), le juge des référés a, notamment :
- ordonné la jonction des dossiers inscrits sous les numéros RG 21/00083 et RG 22/00065,
- déclaré les opérations d'expertise confiées à M. [Z] par ordonnance de référé du 7 septembre 2021 (dossier n° RG 21/00083) communes à :
- la Seixo promotion,
- la SAS Alios Pyrénées,
- la société Zurich insurance PLC,
- la SARLU GD étanchéité,
- la SA Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la SARLU GD étanchéité,
- la SA Apave,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SA Allianz à payer à la SAS Aquisols et à la SARL Campistron, chacune, la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la demanderesse.
Le juge des référés a constaté :
- les sociétés SARL Hallier Stephan, SAS Aquisols et SARL Campistron, respectivement maître d''uvre et constructeurs, n'ont pas été assignées dans le délai de 10 ans à compter de la réception des travaux. L'action au fond étant vouée à la forclusion, il n'existe pas de motif légitime justifiant d'étendre les opérations d'expertise à leur égard ;
- la SARL Seixo promotion est liée par un contrat de mandat à la SCI Sofras, dont la responsabilité quasi délictuelle est recherchée par la SA Allianz, le délai de prescription quinquennal a commencé à courir à compter de la date d'assignation le 31 mars 2021, les opérations d'expertise doivent être étendues à cette société.
La SA Allianz IARD a relevé appel par déclaration du 21 juillet 2022 (RG n° 22/02099), critiquant l'ordonnance en ce qu'elle a :
- débouté la société Allianz IARD prise en sa double qualité d'assureur dommages ouvrage et de responsabilité civile (CNR) de la SCI Sofras I de ses demandes tendant à voir :
- déclarer la SA Allianz IARD recevable en son action et bien-fondée en ses demandes,
- débouter l'EURL Stephan Hallier, la SARL Campistron, la société Seixo et toute autre partie de leur demande tendant au rejet de l'extension des opérations d'expertise à la requête de la société Allianz IARD prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage ou en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SCI Sofras,
- déclarer communes et opposables les opérations d'expertises confiées à M. [Z] selon ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Dax le 7 septembre 2021 aux sociétés requises dont la société Stephan Hallier et son assureur la MAF, la société Campistron et son assureur la société AXA France IARD, la société Aquisols et son assureur la société AXA France IARD,
- condamné la SA Allianz à payer à la SAS Aquisols et à la SARL Campistron, chacune, la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la société Allianz IARD.
La jonction des numéros RG 22/02099 et 22/02102 est intervenue.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 13 octobre 2022, la SA Allianz IARD, appelante, entend voir la cour :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax en date du 21 juin 2022 en ce qu'elle a :
- débouté la société Allianz IARD prise en sa double qualité d'assureur dommages ouvrages et de responsabilité civile décennale de la SCI Sofras I de ses demandes tendant à voir :
- déclarer la Allianz IARD SA recevable en son action et bien-fondée en ses demandes,
- débouter l'EURL Stephan Hallier, la SARL Campistron, la société Seixo et toute autre partie de leur demande tendant au rejet de l'extension des opérations d'expertise à la requête de la société Allianz IARD prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage ou en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SCI Sofras,
- déclarer communes et opposables les opérations d'expertises confiées à Monsieur [Z] selon ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Dax le 07 septembre 2021 aux sociétés requises dont la société Stephan Hallier et son assureur la Mutuelle des Architecte Français, la société Campistron et son assureur la société AXA France IARD, la société Aquisols et son assureur la société AXA France IARD.
- condamné la SA Allianz à payer à la SAS Aquisols et à la SARL Campistron, chacune, la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la société Allianz IARD.
Statuant à nouveau,
- déclarer la société Allianz IARD SA recevable en son action et bien fondée en ses demandes présentées tant en sa qualité d'assureur dommages ouvrage qu'en sa qualité d'assureur de responsabilité civile constructeur non réalisateur ;
- déclarer communes et opposables les opérations d'expertises en cours confiées à Monsieur [Z] selon ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Dax le 07 septembre 2021 aux sociétés intimées Stephan Hallier, à son assureur la Mutuelle des Architectes Français, Campistron, et Aquisols ainsi qu'à leur assureur AXA France IARD ;
- débouter les sociétés AXA, Stephan Hallier, Aquisols, Campistron et la MAF de toutes leurs demandes contraires ;
- réserver les dépens exposés à l'occasion de la présente procédure en déclaration d'ordonnance commune.
Par conclusions déposées le 4 octobre 2022, l'EURL Hallier Stephan et la MAF, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, entendent voir la cour :
sur les demandes de la société Allianz IARD, ès qualités d'assureur dommages ouvrage,
- confirmer l'ordonnance de référé en date du 21 juin 2022 en ce qu'elle déboute la société Allianz IARD, ès qualités d'assureur dommages ouvrage de ses demandes à l'encontre de la société Stephan Hallier et de son assureur la MAF ;
sur les demandes de la société Allianz IARD, ès qualités d'assureur CNR,
- statuer ce que de droit sur la demande d'expertise formée par la société Allianz IARD en ce qu'elle est dirigée à l'encontre des sociétés concluantes,
- condamner la société Allianz IARD au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit des concluantes et aux dépens avec distraction au profit de la SCP Longin Mariol par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 6 octobre 2022, la SAS Aquisols, sur le fondement de l'article 1792 du code civil et 145 du code de procédure civile, entend voir la cour :
- confirmer l'ordonnance de référé du 21 juin 2022 en ce qu'elle a débouté la SA Allianz IARD, en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage de sa demande de voir déclarer communes et opposables à la société Aquisols, les opérations d'expertise en cours confiées à M. [Z] par ordonnance en date du 7 septembre 2021, l'action au fond de la société Allianz étant manifestement vouée à l'échec comme étant irrecevable, car intentée au-delà du délai de forclusion de 10 années, sans interruption ou suspension de ce délai par la société Allianz, ou par les copropriétaires ou le syndicat des copropriétaires ;
- confirmer l'ordonnance de référé du 21 juin 2022 en ce qu'elle a condamné la société Allianz, en sa qualité d'assureur dommage ouvrage à verser à la société Aquisols la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur la demande de la société Allianz, ès qualités d'assureur RCD CNR, d'extension de la mesure d'expertise judiciaire en cours à l'encontre de la société Aquisols ;
- condamner la société Allianz IARD, en qualité d'assureur dommage-ouvrage à régler à la société Aquisols la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 6 octobre 2022, la SARL Campistron entend voir la cour :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu l'article 1792 du code civil,
- confirmer l'ordonnance de référé du 21 juin 2022 en ce qu'elle a débouté la SA Allianz IARD, en sa qualité d'assurance dommage-ouvrage de sa demande de voir déclarer communes et opposables à la société Campistron, les opérations d'expertise en cours confiées à Monsieur [R] [Z] par ordonnance en date du 7 septembre 2021, l'action au fond de la société Allianz étant manifestement vouée à l'échec comme étant irrecevable, car intentée au-delà du délai de forclusion de 10 années, sans interruption ou suspension de ce délai par la société Allianz, ou par les copropriétaires ou le syndicat des copropriétaires ;
- confirmer l'ordonnance de référé du 21 juin 2022 en ce qu'elle a condamné la société Allianz, en sa qualité d'assureur dommage ouvrage à verser à la société Campistron la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 4 octobre 2022, la SA Axa France IARD, assureur de la SARL Campistron-Sagardia et de la SAS Aquisols, entendent voir la cour :
- donner acte à la SA Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la SAS Aquisol et de la SARL Campistron qu'elle s'en remet à justice sur les mérites de l'appel interjeté par la SA Allianz IARD ;
- débouter les parties de toute demande financière dirigée à l'encontre de la SA Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la SAS Aquisol et de la SARL Campistron ;
- condamner la SA Allianz IARD aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2023.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il est fait grief par l'appelante à l'ordonnance de référé d'avoir rejeté sa demande d'extension des opérations d'expertise à l'égard de la SARLU Hallier Stephan, la MAF, la SARLU Campistron, la SAS Aquisols, la SA AXA France en sa qualité d'assureur de la société Campistron et d'assureur de la SAS Aquisols.
Le juge des référés a considéré qu'il n'existait pas un motif légitime puisque l'action de la société Allianz était manifestement vouée à l'échec du fait de la forclusion encourue du fait de l'absence d'assignation des sociétés et de leurs assureurs pendant le délai de la garantie décennale.
Or, il convient d'une part, de relever que devant le juge des référés, la société AXA France IARD a formé toutes protestations et réserves d'usage mais ne s'est pas opposée à l'extension de la mesure d'expertise déjà ordonnée.
Aussi, du fait de cet acquiescement tacite, le juge des référés ne pouvait écarter la société AXA en sa qualité d'assureur de deux sociétés des opérations d'expertise.
L'ordonnance de référé sera donc infirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande d'extension des opérations d'expertise à la société AXA France IARD.
D'autre part, en se référant uniquement au délai de forclusion de la garantie décennale excluant la demande de la société Allianz en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages, le juge des référés n'a pas envisagé la question de la prescription du recours entre constructeurs à l'égard des sociétés Campistron, Hallier Stephan et Aquisols, outre l'assureur MAF alors que l'assignation du 28 février 2022 faisait état de la qualité d'assureur constructeur non réalisateur, dont le point de départ de la prescription diffère de celui de la garantie décennale puisqu'il se situe à la date de l'assignation en référé expertise délivrée par le maître de l'ouvrage, en l'espèce le 31 mars 2021.
En outre, dans le cadre de la garantie décennale, il reviendra au juge du fond éventuellement saisi de se prononcer sur la nature de désordre évolutif et ses conséquences sur la forclusion, ne permettant pas de déclarer en référé que l'action est irrecevable sans démontrer le caractère manifeste de l'irrecevabilité.
En conséquence, l'ordonnance de référé sera également infirmée sur ce point.
Aussi, statuant à nouveau, il convient donc de retenir un motif légitime de voir étendues les opérations d'expertise déjà ordonnées aux intimés y compris à la MAF puisqu'il s'agit d'intervenants à l'acte de construire et que des désordres dont il convient de vérifier l'existence, l'imputabilité et les mesures réparatoires sont invoqués par le maître de l'ouvrage et examinés par l'expert judiciaire déjà saisi.
La condamnation de la société Allianz à payer aux sociétés Aquisols et Campistron une somme de 800 € chacune sera également infirmée.
Les dépens seront laissés à la charge de la SA Allianz IARD qui a intérêt à cette extension des opérations d'expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau :
DÉCLARE communes les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] [Z] par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Dax du 7 septembre 2021 (RG 21/83) à :
- SARLU Hallier Stephan,
- la MAF,
- la SARLU Campistron,
- la SAS Aquisols,
- la SA AXA France en sa qualité d'assureur de la société Campistron et d'assureur de la SAS Aquisols ;
Laisse les dépens d'appel et de première instance à la charge de la SA Allianz IARD.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE