Texte intégral
N°RG 24/00697 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PN2G
Nom du ressortissant :
[M] [O] [B]
[B]
C/
PREFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [O] [B]
né le 05 Avril 1991 à [Localité 5] (BANGLADESH)
de nationalité BANGALIE
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [4]
Ayant pour conseil Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Monsieur le PREFET DE SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Janvier 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été édictée par le préfet du Val d'Oise le 13 mars 2023 et notifiée à [M] [O] [B] par voie postale le 17 mars 2023.
Le 23 janvier 2024, une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 1 an a été notifiée à [M] [O] [B] par le préfet de la Savoie.
Le 23 janvier 2024, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [M] [O] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement
Dans son ordonnance du 25 janvier 2024 à 16 heures 50 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par l'autorité préfectorale et a ordonné la prolongation de la rétention de [M] [O] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 26 janvier 2024 à 12 heures 39, [M] [O] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du Ceseda, et motive sa requête d'appel comme suit : « En l'espèce, comme l'a reconnu Monsieur le juge des libertés et de la détention, j'ai remis mon passeport en cours de validité. Je dispose également d'un hébergement chez Monsieur [Z] [M] [D] au [Adresse 2].Ma demande d'assignation à résidence est bel et bien fondée. »
Par courriel adressé le 26 janvier 2024 à 14heures 55, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 27 janvier 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de [M] [O] [B], reçues par courriel le 26 janvier 2024 à 15 heures 13, tendant au placement de M.[B] sous assignation à résidence dès lors qu'il justifie d'un logement et a remis son passeport aux autorités ;
Vu les observations du conseil de l'autorité préfectorale reçues le 26 janvier 2024 à 17H05 soulignant que M.[B] ne fait valoir aucune circonstance de droit ou de fait ni ne justifie d'aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention et sollicitant en conséquence la confirmation de l'ordonnance défére ;
Vu les observations en réponse du conseil de [M] [O] [B] reçues par courriel le 26 janvier 2024 à 18H10 soulignant que M.[B] n'a nullement contesté les diligences réalisées par la préfecture mais entend contester du refus du juge des libertés et de la détention de prononcer son assignation à résidence alors même qu'il justifie d'un logement et a remis son passeport aux autorités et estimant que les dispositions des articles L 743-21, L 743-23 et R743-15 du CESEDA ne devaient dès lors pas s'appliquer ;
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [M] [O] [B] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [M] [O] [B] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ;
Que [M] [O] [B] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante-huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 24 janvier 2024 à 14 heures 35, l'autorité administrative avait saisi dès le 24 janvier 2024 les services de la direction nationale de l'éloignement d'une demande de routing à son nom, l'intéressé étant en possession de son passeport, document lui permettant l'accès au Bangladesh, pays dont il a la nationalité ; que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale, avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Attendu que le conseil de M.[B] souligne que celui-ci entend par son appel contester la décision du juge des libertés et de la détention en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'assignation à résidence sollicitée au cours de l'audience ;
Attendu que pour écarter cette demande, le juge des libertés et de la détention a justement relevé que '[M] [O] [B] a bien remis son passeport en cours de validité aux services de police ; que cependant en l'absence de respect d'une précédente obligation de quitter le territoire français et de domicile stable et pérenne sur le territoire français, au regard de son souhait d'aller en Italie, pays dans lequel il n'est pas légalement admissible et au regard de ses déclarations aux termes desquelles il indiquait ne pas souhaiter retourner au Bangladesh, [M] [O] [B] ne dispose pas des garanties suffisantes tendant à démontrerqu'il entend exécuter spontanément la mesure d'éloignement prise à son encontre ';
Que cette demande tend uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu'en l'absence d'éléments nouveaux, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [M] [O] [B] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [O] [B],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, sauf à préciser que l'autorité préfectorale concernée est la Préfecture de la Savoie et non la Préfecture du Rhône comme mentionné par erreur purement matérielle dans la décision contestée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Dorothée FREALLE
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