Texte intégral
N° RG 20/01504
N° Portalis DBVX - V - B7E - M4KG
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Villefranche-Sur-Saône
Au fond du 15 janvier 2020
RG : 19/00168
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 25 Mai 2022
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par la SELARL ATV AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1920
INTIMEE :
SAS NORALIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 1030
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Date de clôture de l'instruction : 15 Décembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mars 2022
Date de mise à disposition : 25 Mai 2022
Audience présidée par Annick ISOLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 31 mai 2018, la commune de [Localité 4] a envoyé à la société Noralis un tableau de recensement des enseignes publicitaires qui seraient soumises à la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), sur lequel figuraient cinq dispositifs d'enseigne de la société Noralis numérotés 951 à 955, cette dernière bénéficiant d'une exonération.
Le 2 janvier 2019, la commune de [Localité 4] a envoyé à la société Noralis une lettre de relance lui demandant de payer le montant de 824 euros au titre de la TLPE pour 2018.
Le 21 février 2019, la société Noralis a assigné la commune de [Localité 4] devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône aux fins d'être déchargée de cette imposition.
Le 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
- condamné la commune de [Localité 4] à rembourser à la société Noralis la somme de 824 euros perçue au titre de la TLPE,
- condamné la commune de [Localité 4] à payer à la société Noralis la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure ciivle ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 24 février 2020, la commune de [Localité 4] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 avril 2020, la commune de [Localité 4] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont défavorables,
- débouter la société Noralis de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Noralis à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier de justice, avec distraction au profit de la Selarl ATV avocats associés.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 avril 2020, la société Noralis demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes,
- annuler le titre exécutoire émis le 17 octobre 2018,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la commune de [Localité 4] à lui rembourser la somme de 824 euros,
- condamner la commune de [Localité 4] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement au profit de la Selarl Léga-cité.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, lorsqu'elles développent en réalité des moyens.
Sur la demande de nullité du titre exécutoire
La société Noralis demande à la cour de prononcer l'annulation du titre de recettes relatif à la TLPE 2018 au motif que la lettre de relance ne comportait pas de signature et qu'il n'est pas démontré que le titre exécutoire comportait les bases de la liquidation.
Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a justement écarté les griefs formés par la société Noralis et rejeté la demande d'annulation du titre exécutoire.
Sur l'application de la TLPE aux enseignes et pré-enseignes de la société Noralis
Il résulte des articles L. 2333-7, L. 2333-9 et L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales que la TLPE frappe les supports publicitaires fixes définis à l'article L. 581-3 du code de l'environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, parmi lesquels les dispositifs publicitaires, les enseignes et les pré-enseignes.
En sont exonérés les supports exclusivement destinés à la signalisation directionnelle apposés sur un immeuble ou installés sur un terrain et relatifs à une activité qui s'y exerce ou à un service qui y est proposé.
L'article L. 581-3 du code de l'environnement dispose que :
1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ;
2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ;
3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée.
* sur les enseignes 951 et 952
La commune de [Localité 4] critique le jugement en ce qu'il a considéré que les deux enseignes 951 et 952 étaient exclusivement destinées à la signalisation directionnelle et n'avaient pas de vocation publicitaire, en faisant valoir que ces enseignes jouent un rôle promotionnel prépondérant en annonçant en grands caractères (pour plus des trois quarts de l'enseigne) le nom de la société et en petits caractères (pour un quart de l'enseigne) la direction. Elle ajoute qu'elles ont été placées suffisamment en hauteur pour être visibles depuis le parking ouvert à la circulation publique et ont pour objet d'attirer l'attention du public.
La société Noralis réplique que ces panneaux ne sont visibles que depuis son parking et non depuis la voie publique, qu'ils ne jouent aucun rôle promotionnel mais sont destinés aux chauffeurs qui viennent chercher les livraisons et qu'elle ne reçoit pas de clients, ces derniers commandant exclusivement sur internet.
Les deux enseignes litigieuses se présentent comme suit :
Il ressort du constat établi le 16 mai 2019 par un huissier de justice à la requête du maire de la commune de [Localité 4] que les deux enseignes litigieuses ne sont pas visibles depuis la voie publique (photographie page 4).
Les photographies figurant en page 5 démontrent en revanche que les panneaux sont visibles depuis le parking d'une autre société, ainsi que l'établit la photographie en page 4 qui montre la configuration des lieux, l'huissier de justice précisant qu'il n'est pas indiqué que ce parking serait privé, de sorte que la cour retient qu'il est ouvert à la circulation publique.
Néanmoins, les deux enseignes qui sont apposées sur un entrepôt comporte l'une et l'autre une direction et ne sont pas visibles de la voie publique, de sorte qu'elles sont destinées à la signalisation directionnelle pour la réception et l'expédition, étant précisé que la commune de [Localité 4] ne conteste pas l'affirmation de la société Novalis selon laquelle elle ne reçoit pas de public, les clients passant commande sur internet.
En l'absence de tout rôle promotionnel ou commercial, aucun détournement de la fonction de ces enseignes n'est démontré.
Ainsi, compte tenu de ces éléments, le premier juge a retenu à juste titre que ces deux enseignes étaient exonérées de la TLPE.
* sur les pré-enseignes n° 953 et 954
La commune de [Localité 4] critique le jugement en faisant valoir que les deux supports ne peuvent être regardés comme exclusivement destinés à la signalisation directionnelle mais ont une finalité publicitaire dès lors qu'ils indiquent la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée, contrairement à l'enseigne n° 955 ; que les autres sociétés qui figurent sur ces totems sont des filiales de la société Noralis ; que les enseignes sont situées au croisement avec la route départementale, ce qui manifeste la volonté de la société d'attirer l'attention des usagers de cette route ; qu'au surplus le logo de la société est inscrit en police de très gros caractères.
La société Noralis, répond que la délibération du conseil municipal prévoit que les enseignes de 7 m² sont exonérés de la TLPE, ce qui est le cas des deux enseignes litigieuses, quand bien même il conviendrait de prendre en considération le cumul de leur superficie ; que ces enseignes ne sont pas différentes de celle portant le numéro 955, qui a pourtant bénéficié de l'exonération.
Les deux pré-enseignes litigieuses, sous forme de totems, se présentent comme suit :
Il ressort de la délibération du conseil municipal du 30 juin 2011 que la commune a décidé « d'exonérer les enseignes dont la somme de leurs superficies est inférieure ou égale à 7 m² » et de prévoir une rémunération de 20 euros par m².
Selon le détail de la taille des enseignes communiqué à la société Noralis le 31 mai 2018, la « surface » des pré-enseignes n° 953 et 954 s'élève à « 0,30 » chacune, alors que celle des enseignes n° 951 et 952 s'établit à « 10 » chacune, la taxe ayant ainsi été calculée sur 20,6 m².
Il s'en déduit que, même cumulée, la superficie des pré-enseignes n° 953 et 954, seules à prendre en considération, est inférieure à 7 m², de sorte qu'elles ne sont pas assujetties à la TLPE.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Noralis.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la commune de [Localité 4] aux dépens ;
Rejette la demande de la commune de [Localité 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à ce titre à la société Noralis la somme de 3 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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