Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 23 Mai 2022
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 19/13263 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHRG
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Nicole COCHET, Première présidente de chambre à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et à la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 9 juillet 2019 par M. [H] [K]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 9 mai 2022 ;
Entendus Me Frédéric BEAUFILS représentant M. [H] [K], Me Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Laure de CHOISEL, Avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [H] [K], déféré en comparution immédiate du chef de transport non autorisé de stupéfiants, détention, offre, cession ou acquisition de stupéfiants en récidive, a été placé en détention provisoire suivant décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny le 24 novembre 2018, puis placé sous mandat de dépôt et maintenu en détention par le tribunal, qui l'a libéré le 10 janvier 2019 de la maison d'arrêt de Villepinte où il était détenu, avant de le relaxer par un jugement du 10 mai 2019.
Le 9 juillet 2019, il a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une requête aux fins d'être indemnisé des préjudices résultant de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Tant dans sa requête que les écritures visées par le greffe qu'il développe oralement à l'audience, il sollicite à titre d'indemnisation les sommes de
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
- 1440 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel pour frais de défenses liés à la détention
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses explications orales à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat, reprenant ses écritures visées par le greffe le 7 février 2022, propose 3000 euros en réparation du préjudice moral et s'oppose à la réparation du préjudice matériel en l'absence de facturation de diligences exclusivement liées à la détention.
Le ministère public, reprenant oralement à l'audience les termes de son avis visé par le greffe le 8 avril 2022, recommande l'indemnisation du préjudice effectivement subi et justifié résultant de la durée de détention indemnisable, qui s'établit à un mois et 17 jours.
SUR CE
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention.
A cette fin, il lui appartient de saisir, dans les six mois de cette décision, le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel ; cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R26 du même code.
M. [K] a adressé sa requête aux fins d'indemnisation le 9 juillet 2019, soit dans le délai de six mois de la décision de relaxe, qui est définitive. Aucun des cas d'exclusion visés par l'article 149 du code de procédure pénale n'étant concerné, cette requête est donc recevable.
Sur l'indemnisation'
M. [K] a été incarcéré du 24 novembre 2017 au 10 janvier 2018 : la durée de la détention indemnisable est donc de un mois et 17 jours.
Quant au préjudice moral,
M [K], âgé de 21 ans, déjà plusieurs fois condamné et ayant dans le cadre d'une de ces procédures déjà subi un an auparavant un mois et demi d'une détention provisoire justifiée, facteur d'atténuation du choc carcéral, s'y est trouvé placé cette fois à tort, dans les conditions notoirement insatisfaisantes offertes par la maison d'arrêt de [Localité 4], chroniquement surpeuplée. Le principe du préjudice découlant du seul fait de cette détention étant acquis, et en l'absence de facteurs aggravants spécifiques que le requérant démontrerait avoir dû supporter, son préjudice moral sera évalué dans ces conditions, à la somme de 6000 euros.
En ce qui concerne le préjudice matériel tenant aux frais de défense dont M. [K] demande le remboursement,
S' il est parfaitement exact que la procédure de comparution immédiate a donné lieu à des renvois successifs, l'audience de jugement ayant été précédée de trois audiences au cours des quelles le débat a essentiellement porté sur la détention, pour autant la facture produite est libellée'audience correctionnelle' sans autre précision, en sorte qu'à défaut d'indication sur la date et l'objet de l'audience en question, le lien entre les diligences ainsi facturées et la détention, indispensable pour qu'elles soient indemnisables, n'est pas établi : la demande formulée doit dans ces conditions être rejetée.
L'équité justifie que soit allouée à M.[K] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de M. [H] [K]
Lui allouons la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral
Rejetons sa demande au titre du préjudice matériel
Lui allouons la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 23 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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