Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/341
Rôle N° RG 18/17009 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDH5M
[W] [E] [J]
C/
[C] [U]
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée le :
30 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00838.
APPELANT
Monsieur [W] [E] [J] , demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [C] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la société EARL 3G2M FRUITS, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [W] [E] [J] a été embauché par l'EARL 3G2M FRUITS, société créée par son frère, selon contrat à durée indéterminée du 01 janvier 2014 en qualité d'ouvrier agricole, coefficient 200, niveau II, moyennant une rémunération mensuelle de 1.940,11 euros pour 151 h 67 par mois.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération de Monsieur [E] [J] s'élevait à 1.997,96 euros pour 151 h 67 par mois.
Par jugement du 23 décembre 2016, le Tribunal de Commerce de Salon de Provence a prononcé la liquidation judiciaire de l'EARL 3G2M FRUITS, désignant Maître [U] ès qualités de Mandataire liquidateur.
Monsieur [E] [J] a été licencié pour motif économique le 20 décembre 2016.
Il a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence d'une demande de paiement d'heures supplémentaires non rémunérées.
Par jugement du 18 septembre 2018, ledit conseil l'a débouté de ses demandes.
Monsieur [E] [J] a relevé appel de cette décision le 25 octobre 2018.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2022, il demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence,
Fixer la créance de Monsieur [E] [J] sur la liquidation judiciaire de l'EARL 3G2M FRUITS à la somme de :
-14.630,02 euros au titre des heures supplémentaires à 25 %
- 59.080,09 euros au titre des heures supplémentaires à 50 %
- 7.371,00 euros à titre d'incidence congés payés sur ces rappels d'heures supplémentaires.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2019, l'AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré et débouter Monsieur [W] [E] [J] des fins de son appel,
Subsidiairement,
Vu l'Article L1471-1 du code du travail (Créé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 21 et rédaction en vigueur jusqu'au 24/09/2017) applicable aux faits de la cause ;
Vu l'article L.3171-4 du Code du travail
Vu les articles L 3242-1 et suivants du code du travail ;
Débouter le salarié de toute demande au titre de l'exécution de son contrat de travail sur la période allant de l'embauche du 1er janvier 2014 au 30 octobre 2015 ;
Débouter Monsieur [E] [J] de sa demande de paiement de 100 heures supplémentaires pendant la période du mois de mai 2016 (semaine 20 à 22) alors qu'il était en congés payés du 16 au 31 mai 2016.
Vu les articles L. 622-21 et suivants du code de commerce ;
Constater et fixer les créances de Monsieur [W] [E] [J] corroborées de justificatifs pertinents et probants ;
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Dire et juger qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D.3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ;
Et qu'à ce titre le CGEA a avancé à ME [U] sur sa demande les créances suivantes :
Salaires et assimilés du 01/11/2016 au 22/12/2016 : 3.454,25 euros
Indemnités de congés payés du 01/06/2014 au 22/02/2017 : 3. 322,49 euros
Indemnités de préavis : du 23/12/2016 au 22/02/2017 : 3 971,71 euros
Indemnités de licenciement :1. 198,78 euros
TOTAL: 11.947,23 euros
Dire que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 4] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du Code du travail ;
Dire et juger que l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 4] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité ;
Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 code de commerce) ;
Débouter Monsieur [E] de toute demande contraire.
Par conclusions en date du 20 février 2019, Maître [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société 3G2M FRUITS demande à la cour de :
Confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes,
Dire que la garantie du CGEA est bien acquise en application des dispositions des articles L3253-6 et L3253-8 du Code du travail et que toute condamnation sera dite opposable au CGEA UNEDIC,
Débouter Monsieur [E] [J] [W] de l'intégralité de ses demandes,
Le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [E] [J] [W] aux entiers dépens.
L'instruction a été close suivant ordonnance du 19 mai 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande en paiement des heures supplémentaires
Monsieur [W] [E] [J] expose qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires non réclamées à son employeur, lequel est aussi son frère ; que les sommes réclamées, soit 14.630,02 euros pour les 893 heures majorées à 25% et 59.080,09 euros pour les heures majorées à 50%, portent sur la période d'octobre 2014 à décembre 2016 pour tenir compte de la prescription triennale.
Il soutient que, alors qu'il produit le décompte de ses heures heddomadaires ainsi que plusieurs attestations d'amis et collègues de travail confirmant qu'il effectuait de très nombreuses heures suppémentaires, notamment pour maintenir la chaufferie en état de marche et effectuer les livraisons, l'employeur ne verse aucune pièce à la procédure, de sorte qu'il convient de faire droit à sa demande.
Maitre [C] [U] en qualité de mandataire judiciaire de la société 3G2M FRUITS fait valoir que le décompte des heures supplémentaires produit par le salarié est farfelu et établi pour les besoins de la cause; que les attestations produites sont dépourvues d'objectivité car émanant de membres de la famille, qu'elles sont imprécises quant aux heures effectuées et pour certaines, rédigées dans des termes similaires, n'emportant pas la conviction. Il précise que Monsieur [W] [E] n'a jamais réclamé paiement d'heures supplémentaires et que son employeur ne lui a pas non plus demandé d'en effectuer.
L'AGS CGEA soutient que les sommes réclamées au titre des heures supplémentaires sont prescrites en application de l'article L1471-1 du code du travail, pour la période du 1er janvier 2014 (date de l'embauche) et le 30 octobre 2015, soit deux ans avant la saisine du conseil de prud'hommes le 30 octobre 2017.
S'agissant de la période du 30 octobre 2015 au 20 décembre 2016 (rupture du contrat de travail) elle précise que l'appelant ne peut réclamer 100 heures supplémentaires en mai 2016, alors qu'il était en congés payés du 16 au 31 mai 2016.
Elle estime enfin que les tableaux horaires hebdomadaires ont été établis de manière manuscrite par le requérant lui même et non contresignés par l'employeur et que les attestations produites sont imprécises.
***
Sur la prescription
La prescription de la demande en paiement d'heures supplémentaires ne résulte pas de l'application de l'article L1471-1 du code du travail car il s'agit d'une créance formée au titre de l'exécution du contrat, de nature salariale, laquelle obéit aux règles de prescription particulières de l'article L3245-1 du code du travail.
L'article L3245-1 du code du travail, modifié par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L'article 21 de la loi du 14 juin 2013 prévoit que la nouvelle prescription ne court qu'à compter de la date de promulgation de la loi nouvelle, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, Monsieur [E] [J] a introduit son action devant le conseil de prud'hommes le 30 octobre 2017, soit postérieurement à l'expiration du délai de 3 ans suivant l'entrée en vigueur de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 sur la prescription de trois ans de salaires.
Il s'ensuit que les demandes du salarié en paiement de salaires dus à compter du 30 octobre 2014 ne sont pas prescrites.
Sa demande en paiement peut porter sur les trois dernières années précédant la saisine du conseil de prud'hommes soit du 30 octobre 2014 au 30 octobre 2017.
Sur la demande en paiement
Constitue une heure supplémentaire toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures hebdomadaires, ou d'une durée considérée comme équivalente (art. L.3121-22 du code du travail).
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Monsieur [W] [E] [J] indique que l'ampleur des heures supplémentaires effectuées s'explique par la taille de l'exploitation (24.000 mètres carrés de plantation de tomates sous serre chauffrée au bois), le volume de production de 600 tonnes, l'effectif réduit à 5 personnes dans l'entreprise et le fait qu'il était le seul à loger sur l'exploitation et donc corvéable chaque jour. Il expose encore ne rien avoir réclamé à son patron qui était également son frère.
Il produit :
- ses bulletins de salaire,
- des tableaux récapitulant, par semaine, les heures supplémentaires qu'il indique avoir effectuées à compter du mois d'octobre 2014 jusqu'au 30 décembre 2016 et qui précisent par semaine le nombre d'heures majorées à 25 % et le nombre d'heures majorées à 50 %,
-des décomptes manuscrits de l'amplitude horaire de chaque jour de travail d'octobre 2014 à décembre 2016, avec une amplitude se situant entre 8 heures et 13h30 par jour de la semaine et entre 3 heures et 5 heures par jour le samedi ou le dimanche,
- l'attestation de Monsieur [B] [D] [H] [N] qui indique : 'je soussigne [H] [N] [B] [D] j'atteste être le meilleur ami de la famille [J] et presque voisin donc je fréquentée la maison de Monsieur [J] depuis 2005 je peux affirmée que Monsieur [J] fesait de sa vie le travail car chaque fois que je le visitée Monsieur [J] était toujour occupée avec le travail soit en fin de journée soit le week-end j'ai constatée que l'exploitation les ouvrier, chaudière, livraison étais à sa responsabilité. le 7 janvier 2016 je peux pas oublié ça ma touche car j'ai envité Monsieur [J] a célébrée mon
anniversaire chez moi avec toute ma famille mais au dernier moment Monsieur [J] n'a pas pu venir car il a où une panne à la chaudière donc sa femme et ses enfants sont venue mais Monsieur [J] est resté a la chaudière pour la réparer car la culture dépendée de la chaleur de la chaudière, je confirme que Monsieur [J] n'avait pas de vie social car Monsieur [J] ne pouvait pas se absenter de la chaudière ni de la culture »,
-l'attestation de Monsieur [Z] [E] [A] qui précise : 'je soussigné, [A] [Z] [E], j'ai travaillé avec Monsieur [J] [W] de 6.05.2013 à 22.12.2016 j'ai constaté que au moment de commencer le travail le matin que Monsieur [J] [W] avait déjà préparé l'organisation du chantier, il avait déjà apporté des palettes de caisse vide et tout le matériel naicessre, ensuite il organiser le travail, maitre tous les ouvrier en place, dans la journée il surveillé le travail et il souvent trouvée des solution quand il y avais un problème, le soir quand ont partais il rangée le chantier, il chargée le camion et ensuite il fesait les livraisons, il s'occupée de la chaudière même la nuit quand l'alarme il sonnait. j'ai constactée aussi a cause de la chaudière il devais être en permanent les nuit et les week-end pour la manutention (chargement de bois et pour les alarme que la chaudière fesait',
-l'attestation de Monsieur [X] [S] : 'je soussigné Monsieur [X] [S] paulo j'atteste connaître Monsieur [J] ya plus de 4 ans j'ai constacté par notre amitié que ont a que Monsieur [J] avais ces responsabilités le travail de l'exploitation de tomate surveillée les plantes (cultures) il avais a sa charge aussi les ouvriers, la chauferie jour et nuit et les livraisons de légumes, je confirme que Monsieur [J] n'avais pas d'heure de commencée ni de finir même le week-end',
-l'attestation de Madame [T] [R] : 'je soussigne Madame [T] [R] et j'atteste connaître Monsieur [E] [W] et sa famille depuis long temp ont as partagée beaucoup de moments ensemble depuis 2013,j'ai constacté que quand je leur fesait une visite à Monsieur [J] et à sa famille c'était rare que Monsieur [J] était à la maison soit Monsieur [J] était partie faire des livraisons ou Monsieur [J] réparée la chaudière ou alors il chargée la chaudière de bois ou il étais dans la serre en trant de mettre des caisses vides, palettes etc. car tout étais à sa responsabilité donc je confirme que Monsieur [J] dédié une grande partie de son temps au travaille',
-l'attestation de Monsieur [P] [F] [H] : 'je soussigné [P] [F] [H] [Y] atteste que j'ai travaillé avec [E] [J] [W] de 2013 à 2016, j'ai constaté que au chantier ou j'ai travaillée c'étais [E] [J] [W] que s'occupé de l'exploitation, la mentenance de la culture des plantes, il avais a organisée le travaille de chaque ouvrier j'atteste aussi que [E] [J] fesait des livraisons la plupart du tempil partais en fin de journné pour livré, il s'en occupé aussi de la chaudière 24h/24 et j'ai vu aussi que [E] [J] n'avais pas d'heure de rentrée ni de sortie même les week-ends'.
M. [E] [J] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
A ce titre, l'employeur, sans verser d'élément à la procédure, soutient principalement que le décompte des heures produit est fantaisiste et non validé par ses soins ; qu'il n'a pas demandé à son salarié d'effectuer ces heures ; que celui ci ne lui a jamais réclamé paiement de celles-ci et que les éléments produits par l'appelant ne sont pas suffisamment probants (attestations imprécises, non objectives et établies pour les besoins de la cause).
Il y a lieu de constater que l'empoyeur qui ne conteste pas l'existence d'heures supplémentaires effectuées, ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier les horaires commandés à son salarié.
Ainsi, la cour a la conviction que M. [E] [J] a bien accompli des heures supplémentaires.
En considération du décompte des heures hebdomadaires produit par le salarié, du bulletin de salaire du mois de mai 2016 mentionnant 14 jours de congés payés à déduire, ainsi que de la période de prescription triennale, permettant au salarié de ne réclamer que des heures supplémentaires pour la période du 30 octobre 2014 et au 20 décembre 2016, il y a lieu de fixer la créance de l'appelant au passif de la liquidation de la société EARL 3G2M comme suit :
-13.062,52 euros au titre des heures supplémentaires à 25%
-38.250 euros au titre des heures supplémentaires à 50%
soit un total de 51.312,52 euros.
Il convient également de fixer au passif de la liquidation de la société EARL 3G2M la somme de 5131,25 euros au titre de l'incidence congés payés sur les rappels d'heures supplémentaires accordés.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ces chefs.
Sur la garantie AGS-CGEA
Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du Code du Travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 4].
Sur les intérêts
Comme le sollicite le CGEA de [Localité 4], il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 du code de commerce).
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Sur les dépens:
La liquidation judiciaire de la société 3G2M devra supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du conseil des prud'hommes d'Aix en Provence en date du 18 septembre 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Fixe au passif de la liquidation de l'EARL 3G2M la créance de Monsieur [W] [E] [J] comme suit :
-13.062,52 euros au titre des heures supplémentaires à 25%
-38.250 euros au titre des heures supplémentaires à 50%
-5131,25 euros au titre de l'incidence congés payés.
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
Dit la présente décision opposable au CGEA-AGS de [Localité 4],
Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du code du travail,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société 3G2M FRUITS.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction