Texte intégral
ARRÊT DU
27 Janvier 2023
N° 90/23
N° RG 21/00284 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TO66
OB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
10 Février 2021
(RG F19/00035 -section 5 )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [S] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.A. LA CHARLOTTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Alexandra DUQUESNE-THEOBALD, avocat au barreau de METZ
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Janvier 2023
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Décembre 2022
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [W] a été engagée à durée indéterminée le 25 juillet 2005 en qualité de technicienne de surface par la société La Charlotte (la société).
La relation de travail s'est dégradée du fait du non-respect par la salariée des horaires de travail et de la prise de pauses non autorisées et non badgées.
Un avertissement lui a été infligé sur ce fondement par lettre du 20 décembre 2016.
Par lettre du 23 novembre 2018, Mme [W] a été licenciée au motif d'une cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis.
La lettre de licenciement énonce plus particulièrement que :
'Lors du visionnage de la vidéosurveillance, il a été constaté des fraudes de badgeage les 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 et 19 novembre pour un total de 182 minutes, soit un peu plus de 3 heures sur 10 jours de travail, alors que vous évoquiez le fait de ne pas avoir le temps d'effectuer la totalité des tâches qui vous sont confiés [...]'.
L'intéressée a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour préjudice moral.
Par jugement du 10 février 2021, la juridiction prud'homale l'en a débouté.
Par déclaration du 2 mars 2021, Mme [W] a fait appel.
Par ses dernières conclusions, elle sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales.
Elle soutient, pour l'essentiel, que le licenciement est abusif au motif que le moyen de preuve pour attester de la fraude au pointage doit être déclarée illicite.
Elle prétend, sur ce point, d'une part, que l'employeur n'a pas informé les salariés de la mise en place d'un dispositif de vidéosurveillance, d'autre part, que la vidéosurveillance ayant pour but la sécurité des biens et des personnes ne peut avoir pour objet de contrôler les salariés de sorte que ce dispositif a été détourné de sa finalité.
Elle ajoute que le règlement intérieur ne spécifie rien quant aux temps de pause.
Par des conclusions d'intimée du 26 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société sollicite la confirmation du jugement.
MOTIVATION :
C'est à juste titre que l'employeur rappelle que le règlement intérieur, dont Mme [W] en a émargé la remise, prévoit expressément l'obligation de respecter les horaires de travail et l'interdiction de s'absenter de son poste sans autorisation.
Le fait pour un salarié de prendre une pause sans badger constitue une violation manifeste du règlement intérieur puisque cela revient à lui permettre de ne pas respecter l'horaire de travail prévu en dehors de tout contrôle de l'employeur.
C'est, par ailleurs, à bon droit que la société observe que le débat sur la licéité du dispositif de vidéosurveillance est sans objet pour deux raisons.
En effet, d'une part, Mme [W] apparaît avoir reconnu les faits invoqués à l'appui du licenciement, tant au cours de l'entretien préalable que devant le conseil de prud'hommes, et un collègue atteste de ces faits.
La matérialité des faits est donc acquise aux débats.
D'autre part, un dispositif de vidéosurveillance, mis en place sans observation de la procédure préalable de déclaration auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés pour celui antérieur à 2018 ainsi que d'information des salariés et du comité social et économique, est licite s'il est uniquement destiné à assurer la sécurité du lieu de travail sans enregistrer les activités des salariés dans l'exercice de leurs fonctions ou sur un poste déterminé, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 18 novembre 2020, n° 19-15.856).
Un tel dispositif peut alors servir, comme le souligne justement l'intimée, à prouver la faute d'un salarié, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà dit (Soc., 22 septembre 2021, n° 20-10.843).
Or, en l'espèce, la caméra ayant permis de constater les agissements de Mme [W] était située au rez-de-chaussée du bâtiment, destinée à filmer le parking de l'entreprise.
La salle de pause dans laquelle la salariée se rendait était à droite de la caméra dans son champ de vision et était légèrement visible de l'extérieur.
Les autres caméras avaient pour objet de contrôler les autres parkings, la chambre froide ainsi que le couloir des deux vestiaires.
Il s'agit, à l'évidence, d'un système de vidéosurveillance ayant pour finalité d'assurer la sécurité du lieu de travail.
Le visionnage des bandes a permis de faire ressortir la réalité des faits reprochés, étant souligné que Mme [W] ne remet pas en cause le système de badgeage.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse, l'ampleur des pauses non badgées et leur caractère systématique, et même subreptice, justifiant, au regard de l'ancienneté de Mme [W], le licenciement.
Il serait toutefois inéquitable de la condamner du chef des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement rendu le 10 février 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- condamne Mme [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRÉSIDENT
Olivier BECUWE
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