Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59407 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OZT
N° : 9
Assignation du :
14 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 février 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [U], [S] [Y] [R] [L]
[Adresse 1]
ETATS-UNIS
Madame [X] [C], [G] [E] épouse [L]
[Adresse 1]
ETATS UNIS
Monsieur [A] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [P] [I] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Stéphane JOFFROY de la SARL S.JOFFROY SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C2073
DEFENDERESSE
La S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS - #E0640
DÉBATS
A l’audience du 11 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [L] et Mme [X] [L] sont propriétaires d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble du [Adresse 3], qu’ils louent à M. [A] [V] et Madame [P] [V] depuis le 25 juillet 2022.
La SAS [5] exploite le restaurant du même nom situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, dont l’entrée se fait par le [Adresse 2].
Reprochant à la SAS [5] des nuisances sonores liées à son activité, M. [U] [L], Mme [X] [L], M. [A] [V] et Madame [P] [V] lui ont fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, une assignation aux fins de voir, sur le fondement des articles 834 et 145 du code de procédure civile :
« DESIGNER tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
-Se rendre sur les lieux dans l'immeuble appartenant à M. et Mme [L] au 1er étage, à gauche, dans l'escalier A, de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 7],
-Décrire l'importance des nuisances sonores dans l'appartement sis au 1er étage, à gauche, dans l'escalier A, de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 7] et effectuer toutes mesures qu'il jugera nécessaire,
-Sur la base des pièces qui lui seront communiquées par les parties, et de l'ensemble des mesures qui seront prises, donner son avis sur l'origine éventuelle des nuisances sonores,
-Fournir tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les travaux proposés sont de nature à faire cesser les nuisances sonores et s'il y a lieu, les travaux nécessaires pour y remédier ;
-Fournir tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les préjudices subis par M. et Mme [L], propriétaires, M. et Mme [V], locataires,
-Dire que l'Expert sera autorisé à s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans un secteur de compétence différent du sien sous réserve d'en informer le Juge chargé du contrôle des expertises et les parties et à charge de joindre son avis au rapport d'expertise.
-Dire que l'expert devra déposer son rapport définitif au Tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de l'avis de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le Juge chargé du contrôle de l'expertise.
-Fixer la provision qui sera consignée au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'Expert dans le délai qui sera imparti dans l'ordonnance à intervenir.
CONDAMNER la SAS [5], à payer à M. et Mme [L], d’une part, à M. et Mme [V], d’autre part, une somme de 2 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts.
CONDAMNER la SAS [5], à payer à M. et Mme [L], d’une part, à M. et Mme [V], d’autre part, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS [5] aux entiers dépens. »
L’affaire a été entendue à l’audience du 11 janvier 2024, lors de laquelle les parties demanderesses ont maintenu leurs demandes et soutenu les moyens développés dans leur acte introductif d'instance.
Par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SAS [5], au visa des articles 145, 146 et 809 du code de procédure civile, sollicite de :
« A TITRE PRINCIPAL
Débouter les demandeurs de leurs demandes d’expertise et de provision,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Confier à tel expert qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président, la mission suivante :
Se faire communiquer toute pièce utile à l’accomplissement de sa mission, se rendre sur les lieux et recueillir les observations des parties ;Lister les nuisances dont se plaignent les demandeurs dans leur assignation ;Rappeler, s’agissant du bruit, les valeurs d’émergence limite réglementaires à ne pas dépasser en fonction de la période pendant laquelle le bruit se manifeste (diurne [7h-22h] ou nocturne [22h-7h]) et la durée cumulée d’apparition du bruit sur une période de 24h ;Effectuer ou faire effectuer, raisonnablement mais autant de fois que nécessaire les mesures permettant de comparer significativement le niveau sonore produit par l’installation en cause et le niveau sonore résiduel (sans le bruit de l’installation) ;Etablir un tableau comparatif des mesures faites avec les valeurs réglementaires à respecter ;Donner tout élément d’information utile permettant de déterminer si par sa durée, sa répétition ou son intensité le bruit est susceptible de porter ou non atteinte à la tranquillité des demandeurs,Procéder ou faire procéder à toute mesure utile propre à établir l’existence et l’ampleur des nuisances sonores dont se plaignent les demandeurs,
Dit que pour la réalisation des mesures, l’expert pourra se faire assister par tel sapiteur de son choix, chacun dans sa spécialité ;Décrire, dans l’hypothèse où une installation ne serait pas exploitée conformément à la réglementation en vigueur, les travaux ou réglages nécessaires pour remédier aux nuisances ; faire établir les devis permettant d’en chiffrer le coût ;Donner son avis s’il y a lieu sur les préjudices subis,
Mettre la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge des demandeurs,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
A titre provisionnel, condamner les époux [V] à payer une somme de 12 759,58 € à la société [5],
Condamner solidairement les demandeurs à payer une somme de 1 500 euros à la société [5] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
La partie défenderesse s’oppose à l’expertise sollicitée au motif que cette demande a uniquement pour but de suppléer la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve.
A titre liminaire, il est relevé par la présente juridiction que si les parties demanderesses se fondent dans leurs écritures sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, elles ne justifient toutefois pas de la condition d’urgence requise par ce texte. En conséquence, les demandes formées sur ce fondement ne peuvent prospérer.
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un motif légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d'un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Il est rappelé que les dispositions de l'article 146 relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès et sur lesquelles se fonde la partie défenderesse, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145.
En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat que les nuisances sonores alléguées ont été confirmées par deux rapports établis le 28 novembre 2023 par l’inspecteur de la salubrité missionné par la Direction de la police municipale de la Ville de [Localité 6], et le 19 décembre 2023 par la société Acoustika mandatée par M. [U] [L] ; que la Direction de la Police municipale a alors imparti à la défenderesse un délai de 3 mois à compter du 13 décembre 2023 pour prendre les mesures nécessaires pour régulariser la situation ; que la SAS [5] justifie de l’entretien et du graissage des rideaux métalliques du restaurant le 19 juillet 2023, ainsi que de l’achat de patins feutres, dont l’installation a été constatée par huissier le 3 janvier 2024 en ces termes : « Dans les deux salles de réception, je constate que des patins ont été posés sous chaque pied de chaises, le sol est constitué d’un carrelage imitation bois. ».
Il résulte de ces éléments que d’une part, le délai imparti par la Direction de la police municipale n’est à ce jour pas expiré, et d’autre part que les parties demanderesses ne justifient d’aucun élément permettant d'établir la persistance des désordres depuis les améliorations engagées et justifiées par la défenderesse.
Il est par ailleurs relevé que les parties demanderesses se contentent d’indiquer dans leurs écritures que la mission de l’expert est décrite dans le dispositif, sans motiver plus avant leur demande quant aux chefs de mission ainsi visés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’existence d’un motif légitime n’est pas démontrée, de sorte que la demande d'expertise sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
En l’espèce, au soutien de sa demande de paiement provisionnelle, la défenderesse verse aux débats un devis de remplacement des stores daté du 12 décembre 2023, qui fait apparaître un montant de réparation de 12 759,58 euros.
Pour faire peser la charge de cette réparation sur les époux [V], elle se prévaut des termes de la lettre de M. [V] du 18 avril 2023, aux termes de laquelle ce dernier affirme « Si vous voulez ne pas avoir de l’eau qui coule sur votre store, il suffit de les plier », ce qui, selon elle, démontre que les traces de terre sur les stores, constatées par commissaire de justice, sont la conséquence des agissements volontaires des époux [V].
Toutefois, outre le fait que le constat d’huissier produit au débat fait simplement état de stores extérieurs « abîmés, à l’état vétuste. », sans mentionner, comme le prétend la défenderesse, de traces de terre ni de trous de cigarettes, il ne peut être déduit des seuls termes de la lettre de M. [V] un aveu quant à la dégradation des stores.
Il en résulte que l’obligation apparaît sérieusement contestable, et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chaque partie, qui succombe en ses prétentions, conservera la charge de ses dépens.
Les circonstances de l’espèce commandent de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboutons M. [U] [L], Mme [X] [L], M. [A] [V] et Madame [P] [V] de leur demande d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la SAS [5] ;
Disons que chacune des parties conservera à charge les dépens et frais par elle exposés ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à Paris le 15 février 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE
Décision préparée avec le concours de [R] [M], juriste-assistante.