Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/00923 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L6S3
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [H] [I]
Assesseur salarié : M. [L] [K]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
DEFENDERESSE :
[6]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame [M], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 11 juillet 2024
Convocation(s) : 17 juillet 2025
Débats en audience publique du : 18 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 22 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé posté le 17 juillet 2024 complété par envoi reçu le 19 septembre 2024, Madame [J] [G] a saisi le [8] [Localité 7] en contestation d’une décision implicite de la Commission de recours amiable de la [5] rejetant sa contestation d’un indu 5151,36 euros.
A l’audience du 18 décembre 2025, Madame [J] [G] ne comparaît pas. Elle a écrit par mail au greffe du tribunal le 11 décembre 2025 pour indiquer que le litige était résolu et que le recours devenait caduc.
La [5] est représentée. Elle indique que Mme [G] a effectué un premier versement de 2000 euros et que des délais de paiement lui ont été accordés pour solder la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Madame [J] [G] a été convoquée pour l’audience du 18 décembre 2025 par lettre du greffe du 17 juillet 2025.
Le tribunal constate que Madame [J] [G] ne comparaît pas pour soutenir son recours et qu’elle n’a pas non plus sollicité une dispense de comparution.
Dès lors, en application de l’article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer sa citation caduque.
Succombant, Mme [J] [G] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la
Loi, statuant publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort et par mise
à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE la citation caduque ;
CONDAMNE Madame [J] [G] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en
application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure
CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
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