Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00252 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6M6
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 janvier 2023, à 11h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D]
né le 26 août 1986 à Khouribga, de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Léa Il, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [L] [B] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associé, avocats au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Alexandre Marinelli, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le N°RG 23/00046 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PCQF et celle introduite par M. [D] enregistrée sous le N° 23/00047 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [D], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [D] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention de M. [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrecevabilité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19/01/2023 à 16h42 jusqu'au 16/02/2023 à 16h42 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 janvier 2023, à 19h47, par M. [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'ordonnance du premier juge qu'au regard des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, que M. [D] n'apporte aucune précision sur les moyens auxquels, selon lui, n'ont pas été motivés. Le moyen est rejeté.
Pour ce qui est de la contestation de l'arrêté de placement en rétention pris en son moyen tiré de l'absence d'examen de la possibilité d'assigner à résidence si, ainsi que l'expose M. [D], le préfet peut assigner à résidence une personne sans qu'elle dispose d'un passeport en cours de validité, il convient de constater que l'intéressé ne conteste pas la décision querellée qui a repris les éléments retenus par le préfet à ce titre, à savoir qu'il ne justifie pas d'une adresse stable et effective servant à l'usage exclusif de son habitation, ce qui au demeurant perdure puisque l'adresse à laquelle il déclare demeurer chez sa compagne [Adresse 2] n'est justifiée par aucun document probant et que s'il indique disposer d'un logement qui lui est propre [Adresse 1], ce logement n'est pas davantage justifié. Le moyen est rejeté.
Pour ce qui est du moyen tiré du défaut de diligences, il convient de constater que l'autorité administrative a formé une demande de réadmission aux autorités italiennes, l'intéressé disposant d'un titre de séjour italien, que la réadmission a été acceptée le 19 janvier 2023, ce qui établit l'effectivité des diligences. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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