Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06380 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKYM
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F 18/00150
APPELANTE :
SELARL [P] [L] ET ALAIN JACQUES PEREZ COUFFE SELARLU
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Intimé dans 19/06615
INTIMEE :
Madame [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me SHIRKHANLOO, avocate au barreau de Toulouse (plaidant)
Autre qualité : Appelant dans 19/06615
Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [E] a été initialement engagée au sein de la SCP [P] [L] à compter du 18 août 2003 selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel devenu à durée indéterminée à compter du 2 août 2004, et à temps complet à compter de 2005, en qualité de secrétaire standardiste.
À compter de juillet 2009 elle se voyait confier le poste de secrétaire standardiste opératrice de saisie comptable.
Maître [L] ayant cessé son activité, la structure devenait alors la SELARL [L] Perez-Couffe et le contrat de travail de la salariée était transféré au sein de cette nouvelle entité en décembre 2017.
À compter du 2 janvier 2018, la salariée était placée en arrêt de travail jusqu'au 9 février 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 février 2018 la salariée demandait à l'employeur d'organiser une visite médicale de reprise.
Le 20 février 2018 l'employeur la mettait en demeure d'avoir à justifier de son absence ou de reprendre son poste.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 février 2018, la salariée indiquait à l'employeur qu'il était dans l'obligation d'organiser une visite de reprise dans les huit jours suivant la fin de son arrêt travail de plus de trente jours.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 mars 2018 l'employeur mettait en demeure le salarié de justifier de son absence depuis le 10 février 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 mars 2018 la salariée a été convoquée à un entretien préalable prévu le 22 mars 2018.
Le 27 mars 2018 l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave aux motifs d'une absence injustifiée depuis le 10 février 2018.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne par requête du 16 juillet 2018 aux fins de condamnation l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'11'237,21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
'4120,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 412,08 euros au titre des congés payés afférents,
'3116,74 euros à titre de rappel de salaire du 10 février 2018 au 27 mars 2018, outre 311,67 euros au titre des congés payés afférents,
'33'488,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Narbonne a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée et il a condamné la SELARL [L]-Perez-Couffe à lui payer les sommes suivantes :
'4120,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 412,08 euros au titre des congés payés afférents,
'8311,72 euros à titre d'indemnité de licenciement,
'10'332,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'3116,74 euros à titre de rappel de salaire du 10 février 2018 au 27 mars 2018, outre 311,67 euros au titre des congés payés afférents,
'1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de la même décision le conseil de prud'hommes a ordonné la remise par l'employeur à la salariée d'un bulletin de salaire récapitulatif sous astreinte.
Le 24 septembre 2019, la SELARL [L]-Perez-Couffe a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 novembre 2019, la SELARL [L]-Perez-Couffe conclut à titre principal à l'infirmation du jugement entrepris et au débouté de la salariée de l'ensemble de ses demandes et subsidiairement, dans l'hypothèse où le licenciement serait reconnu sans cause réelle et sérieuse, à la limitation de son indemnisation à trois mois de salaire. Elle réclame en toute hypothèse la condamnation de la salariée à lui payer une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 décembre 2019, Madame [N] [E] conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf quant à la fixation du salaire de référence et du canton de l'indemnisation qui en découle. Elle revendique la condamnation l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'11'095,23 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
'4868,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 486,81 euros au titre des congés payés afférents,
'3681,90 euros à titre de rappel de salaire du 10 février 2018 au 27 mars 2018, outre 368,19 euros titrent des congés payés afférents,
'13'777,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 2 janvier 2023.
SUR QUOI
Se fondant sur les dispositions de l'article R4624-31 du code du travail, l'employeur fait grief à la salariée ne pas s'être présentée à son poste de travail à l'issue de son arrêt travail.
Aux termes de la lettre de licenciement, il soutient en particulier, en s'appuyant sur ce texte que, la visite de reprise devant être organisée dans les huit jours qui suivent la reprise du poste de travail par le travailleur, il n'a pas failli à ses obligations dans la mesure où depuis le 10 février 2018, sans aucun justificatif et en dépit des mises en demeures qui lui ont été faites elle n'a pas repris son poste de travail.
Or, l'article R4624-31 du code du travail dispose seulement qu'après une absence d'au moins trente jours, notamment pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail et l'alinéa 2 de ce texte précise « dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise'».
En l'espèce, tandis qu'elle avait été placée en arrêt de travail du 2 janvier 2018 au 9 février 2018, la salariée, manifestant ainsi sa volonté de reprendre son poste, a par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 février 2018 demandé à l'employeur d'organiser une visite médicale de reprise.
C'est pourquoi, alors qu'il incombe à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, d'organiser la visite de reprise du salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier et en fait la demande, celui-ci ne pouvait ajouter la condition d'un retour préalable de la salariée dans l'entreprise alors que madame [E], demeurant en période de suspension de son contrat de travail n'y était pas astreinte.
Le licenciement intervenu dans ces conditions au motif d'une absence injustifiée de la salariée est par conséquent sans cause réelle et sérieuse.
À la date de la rupture du contrat, la salariée avait une ancienneté de quatorze années révolues dans une entreprise dont les pièces produites établissent qu'elle employait habituellement moins de onze salariés. Madame [E] était alors âgée de quarante-neuf ans et justifie de l'exercice de fonctions équivalentes à celles qu'elle exerçait du 26 avril 2018 au 18 mai 2018, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis d'une période de chômage jusqu'au 4 mars 2019, date à laquelle elle retrouvait un emploi de secrétaire dans un cabinet d'avocats. Elle bénéficiait d'un salaire mensuel des douze derniers mois précédant l'arrêt maladie directement antérieur au licenciement de 2755,44 euros. Au vu des éléments produits aux débats, il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 10'332,20 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La perte injustifiée de l'emploi ouvre également droit pour la salariée aux indemnités de rupture ainsi qu'à un rappel de salaire pour la période au cours de laquelle elle a été privée de son travail du fait de l'employeur, dès lors qu'ayant sollicité la visite de reprise avant le terme de son arrêt travail, elle s'est tenue à la disposition de l'employeur en manifestant la volonté de reprendre son poste.
Partant, il y a lieu, dans la limite des prétentions des parties, réformant en cela le jugement entrepris quant aux montants alloués, de faire droit, sur la base de l'article R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, à la demande d'indemnité de licenciement formée par la salariée pour un montant de 11'095,23 euros ainsi qu'à sa demande d'indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 4868,12 euros, outre à sa demande de rappel de salaire pour un montant de 3681,90 euros.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l'employeur supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles et il sera également condamné à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 11 septembre 2019, sauf quant aux montants de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que du rappel de salaire pour la période du 10 février 2018 au 27 mars 2018, outre quant aux montants des congés payés afférents;
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Condamne la SELARL [L] Perez-Couffe à payer à Madame [N] [E] les sommes suivantes :
'11'095,23 euros à titre d'indemnité de licenciement,
'4868,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 486,81 euros au titre des congés payés afférents,
'3681,90 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 10 février 2018 au 27 mars 2018, outre 368,19 euros au titre des congés payés afférents,
Condamne la SELARL [L] Perez-Couffe à payer à Madame [N] [E] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Condamne la SELARL [L] Perez-Couffe aux dépens;
La greffière, Le président,
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