Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00136 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W4CJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 MARS 2024
N° RG 23/00136 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W4CJ
DEMANDERESSE :
Mme [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assistée de Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [W] [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Mars 2024.
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00136 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W4CJ
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [O] occupe la fonction d'éducatrice spécialisée au sein de l'association [4] où elle exerce depuis le 2 novembre 1989.
Le 21 avril 2022, Mme [B] [O] a complété une déclaration de maladie professionnelle, pour transmission à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres, en raison d'un " syndrome dépressif " à l'appui d'un certificat médical initial établi le 1er mars 2022 par le Docteur [S] faisant étant d'un " syndrome dépressif suite à problèmes sur lieux de travail ".
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil et saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en présence d'une affection dite hors tableau.
Par un avis du 12 octobre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [B] [O]. Il énonçait : " A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, le CRRMP ne retrouve pas d'éléments factuels en faveur d'une modification de la charge de travail ou de la latitude décisionnelle, d'un manque de soutien social. Le dossier nous rapporte des éléments de violences pouvant avoir lieu au moment d'échanges dans le cadre du CSE. Par ailleurs, il existe des facteurs confondants "
Par décision en date du 17 octobre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres a notifié à l'assurée une décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par recours du 19 octobre 2022, Mme [B] [O] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge.
Réunie en sa séance du 18 novembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [B] [O].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 30 janvier 2023, Mme [B] [O], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable, notifiée le 29 novembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2023, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Par jugement en date du 11 mai 2023 le tribunal a désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Grand-Est siégeant à [Adresse 6], aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie de Mme [B] [O] décrite dans le certificat médical initial en date du 1er mars 2022, à savoir un " Syndrome dépressif ", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
- faire toutes observations utiles
L'avis du CRRMP en date du 30 août 2023 énonce " Elle travaille comme éducatrice spécialisée dans la protection de l'enfance depuis 1989.Elle est par ailleurs membre du CSE depuis 2029.Elle décrit une ambiance de travail marquée par des conflits violents et des attaques personnelles avec menaces au sein des instances représentatives du personnel depuis au moins 2019 et persistants malgré les alertes internes et externes.Cette situation délétère est confirmée par l'employeur et par des témoignages versés au dossier.
Ces éléments sont constitutifs de facteurs de risques psychosociaux s'inscrivant dans la duréeau sein de la structure. Par ailleurs, il existe des éléments extra professionnels mais nne participant pas de l'état psychique faisant l'objet de cette demande de reconnaissance en maladie professionnelle.
Dans ces conditions le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle "
A la suite l'affaire a été rappelée au rôle du tribunal et plaidée le 18 janvier 2024.
Le délibéré a été fixé au 7 mars 2024.
* * *
* A l'audience Mme [B] [O], par l'intermédiaire de son conseil, a demandé de dire que la maladie déclarée, à savoir un état anxio dépressif a été directement causé par son travail habituel et en conséquence de dire que la maladie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels .
Elle sollicitait en outre de condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres, dûment représentée, a déclaré s'en rapporter au vu de l'avis du second CRRMP.
MOTIFS
En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Bien que le tribunal ne soit pas lié par le dernier avis de CRRMP saisi, il convient au vu de l'avis du CRRMP de la région Grand Est, en ce qu'il n'est pas contesté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme [B] [O] dans sa relation à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens.
Mme [B] [O] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, la décision de la caisse étant liée par l'avis du CRRMP.
PAR CES MOTIFS
Le Pole social du tribunal judiciaire de Lille statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l'avis du CRRMP de la région Grand Est
DIT que la maladie de Mme [B] [O] à savoir " un syndrome dépressif " doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie avec toutes conséquences sur la liquidation des droits de cette dernière
DEBOUTE Mme [B] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aux éventuels dépens
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal les jours, mois et an sus-dits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1CE Me Brouwer
1 CCC [O], cpam
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