Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 30 MARS 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00132 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHVN
NOUS, Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 6] dans un litige l'opposant à :
Maître [W] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 03 Février 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Vu le recours formé par M. [Z] [F], auprès du premier président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 02 mars 2021, à l'encontre de la décision rendue le 03 février 2021 par le délégué du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, ayant :
- débouté M. [Z] [F] de sa demande d restitution de la somme de 400 euros TTC à l'encontre de Mme [W] [U], avocate,
- débouté Mme [W] [U] de sa demande reconventionnelle de paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception pour l'audience du 03 février 2022 à laquelle elles ont comparu.
M. [Z] [F] a déclaré se désister de son recours et ce désistement a été accepté par Mme [W] [U] qui a néanmoins maintenu sa demande de condamnation de M. [Z] [F] à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Il convient de constater le désistement d'appel de M. [Z] [F] et de le déclarer parfait en l'état de l'acceptation de Mme [W] [U].
L'équité commande d'allouer à Mme [W] [U] une indemnité de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile les dépens resteront à la charge de M. [Z] [F].
PAR CES MOTIFS
Nous Françoise Gilly-Escoffier, statuant publiquement, en dernier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d'appel de M. [Z] [F] accepté par Mme [W] [U],
Déclarons parfait ce désistement,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamnons M. [Z] [F] à verser à Mme [W] [U] une indemnité de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de M. [Z] [F],
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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