Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 130
N° RG 21/00719
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGWR
MDPH DE LA HAUTE-VIENNE
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 février 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
MDPH DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [E] [H], munie d'un pouvoir
INTIMÉ :
Monsieur [K] [Z]
né le 23 Février 1967 à [Localité 2] (87)
[Localité 4]
[Adresse 3]
Représenté par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 8 fevrier 2024, à cette date le délibéré a été prorogé au 7 mars 2024,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 juin 2018, M. [K] [Z] a formé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Haute-Vienne, ci-après désignée la MDPH de la Haute-Vienne, une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources.
Le 25 septembre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Vienne a rejeté ses deux demandes et sa décision a été motivée comme suit : le ' taux d'incapacité est inférieur à 50 %'.
M. [Z] a contesté cette décision en formant :
- un recours gracieux devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui, lors de sa séance du 29 janvier 2019, a maintenu la décision initiale ;
- par requête déposée le 8 avril 2019 devant le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges devenu le tribunal judiciaire de Limoges.
Par ordonnance en date du 23 juillet 2020, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a ordonné une mesure d'expertise médicale qui a été confiée au docteur [G].
L'expert a établi son rapport le 9 octobre 2020.
Par jugement du 4 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
- infirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Vienne du 29 janvier 2019 notifiée le 7 février 2019 à M. [Z] ;
- condamné la caisse nationale d'assurance maladie aux dépens de l'instance.
La MDPH de la Haute-Vienne a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 26 février 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 12 décembre 2023.
A cette audience, la MDPH de la Haute-Vienne, représentée par Mme [E] [H], s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 29 novembre 2023, visées et complétées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens aux termes desquelles elle demande à la cour :
A titre principal :
- d'infirmer la décision déférée accordant à M. [Z] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ;
- de confirmer la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées réunie le 29 janvier 2019 rejetant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à M. [Z] ;
A titre subsidiaire :
- si l'allocation aux adultes handicapés devait être attribuée à M. [Z], de la limiter à une durée de 5 ans à compter du 1er du mois suivant le dépôt de la demande.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- que plusieurs critères d'éligibilité sont à remplir pour pouvoir bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés et qu'en cas de taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % mais inférieur à 80 %, il faut se voir reconnaître par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- qu'en l'espèce, la demande de M. [Z] a été évaluée par une équipe pluridisciplinaire avec les éléments médicaux qu'il a fournis et qu'il n'a pas été relevé d'entrave notable dans sa vie quotidienne de sorte qu'il ne relève pas d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % ;
- que même s'il lui était reconnu un taux égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, il ne pourrait pas se voir attribuer l'allocation aux adultes handicapés puisqu'il ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
M. [Z], représenté par son conseil, s'en est remis à ses conclusions écrites reçues au greffe le 27 mai 2021 et visées à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens aux termes desquelles il demande à la cour :
A titre principal :
- de confirmer la décision déférée ;
- de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à la date du 8 juin 2018 pour une durée de 10 ans au titre de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale ;
- de le renvoyer devant la MDPH de la Haute-Vienne pour la liquidation de ses droits ;
A titre subsidiaire :
- d'ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale avec pour mission de prendre connaissance de son entier dossier médical, de décrire les lésions et pathologies dont il souffre et de fixer son taux d'incapacité par référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités prévu par l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ;
En tout état de cause :
- de dire que les frais de cette consultation ou de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie au regard de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] fait valoir :
- que l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ;
- que l'article D.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que pour l'application de l'article L.821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % ;
- que, pour l'application de l'article L. 821-2, ce taux est de 50 % ;
- que la restriction à l'accès à l'emploi est considérée comme substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap, des difficultés importantes d'accès à l'emploi ;
- que les éléments qu'il verse aux débats et le rapport d'expertise démontrent qu'il présente un taux d'incapacité de 70 % et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi de sorte qu'il remplit les conditions pour se voir attribuer l'allocation aux adultes handicapés.
SUR QUOI
I - SUR L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES
A ' Sur le taux d'incapacité
Il résulte des dispositions combinées des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est attribuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées si le taux d'incapacité, calculé suivant l'annexe 2-4 du décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), est soit :
- égal ou supérieur à 80 % ;
- compris entre 50 et 79 % si l'intéressé présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Le guide-barème figurant définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Le taux d'incapacité s'apprécie à la date de la demande présentée par l'intéressé.
En l'espèce, s'agissant du taux d'incapacité de M. [Z], la MDPH de la Haute-Vienne expose :
- que le handicap dont souffre M. [Z], qui bénéficie d'une carte de mention priorité et de la reconnaissance de travailleur handicapé, n'entraîne pas d'entrave notable dans sa vie quotidienne mais un simple retentissement modéré de sorte qu'il ne relève pas d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % ;
- que cela avait déjà été constaté lors d'une demande qu'il avait présentée en 2015 et confirmé par le tribunal de l'incapacité qui avait été saisi d'un recours ;
- qu'il a, depuis 2015, régulièrement déposé des demandes d'allocation aux adultes handicapés qui ont été rejetées ;
- que l'expert a retenu un taux de 70 % en tenant compte des éléments médicaux qui lui ont été remis alors qu'ils ont uniquement vocation à éclairer sur les retentissements du handicap dans la vie quotidienne ;
- que le taux de handicap de M. [Z] doit en conséquence être retenu comme étant inférieur à 50 %.
En réponse, M. [Z] expose :
- qu'il souffre du rachis lombaire, de problèmes neurologiques, des épaules, qu'il a des douleurs généralisées, qu'il présente un handicap majeur suite à deux opérations du dos en 2001 et 2004 et qu'il a des difficultés importantes pour réaliser les actes essentiels de la vie et notamment pour s'habiller et se laver seul ;
- que, conformément au rapport d'expertise, le taux d'incapacité doit être retenu comme étant de 70 %.
Sur ce, la cour observe à titre liminaire que le fait que les demandes d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés précédemment présentées par M. [Z] aient été rejetées pour certaines d'entre elles est inopérant en l'espèce dès lors que son taux d'incapacité doit être apprécié au moment de la demande et non pas à une période antérieure.
Par ailleurs, pour étayer son argumentation selon laquelle le handicap de M. [Z] n'entraînerait pas une entrave notable dans sa vie quotidienne, la MDPH de la Haute-Vienne ne verse aux débats que la notification administrative de la décision rendue le 29 janvier 2019 par la commission départementale et de l'autonomie des personnes handicapées, une copie de la décision déférée, une copie de la décision rendue le 2 février 2017 par le tribunal de l'incapacité de Limoges et une copie du rapport d'expertise du docteur [G].
Or, après avoir repris l'historique des pathologies, examens médicaux, soins et traitements suivis par M. [Z] (et rappelant notamment qu'il a souffert de lombalgies en 2000 ayant nécessité 2 opérations en 2001 et 2004, d'arthropathie dégénérative acromio-claviculaire droite constatée lors d'une IRM du 12 avril 2016, d'une rupture transfixiante de la face antérieure du supra-épineux avec discrète participation de l'infra-épineux dilacéré au niveau de son insertion constatée lors d'une IRM le 26 décembre 2017 et subi une opération de réinsertion de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche le 21 juin 2018, soit à une époque contemporaine au dépôt de la demande) le rapport établi le 9 octobre 2020 par le docteur [G], indique :
- que M. [Z] se plaint de douleurs au niveau des épaules, de lombalgies, d'arthrose du genou droit et d'une gêne dans la vie quotidienne ;
- qu'il présente une attitude antalgique du tronc en latéro-flexion à droite ;
- que si la marche sur la pointe des pieds et des talons est possible, il présente un signe de Lasègue ;
- qu'il souffre d'une lombalgie avec compression sciatique et que sa mobilité est réduite, la marche difficile, les amplitudes articulaires des 2 épaules limitées et qu'il n'y a pas de perspective d'évolution de la situation ;
- que le taux d'incapacité présenté par M. [Z] au 2 juin 2018 peut être évalué à 70 %.
Il résulte de ce qui précède que si M. [Z] conserve une certaine autonomie pour les actes de la vie quotidienne, il présente également, contrairement à ce que soutient la MDPH de la Haute-Vienne, au niveau des membres supérieurs et inférieurs des troubles importants de nature à entraîner une gêne notable dans sa vie sociale puisqu'il ne peut que difficilement marcher et se servir de ses épaules, ce qui justifie le taux de 70 % évalué par l'expert.
Il convient en conséquence de considérer que le taux d'incapacité présenté par M. [Z] est de 70 %.
B - Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi
Il résulte des dispositions de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale et de la circulaire n° DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011 relative à l'application du décret n° 2011-974 du 16 août 2011 relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et à certaines modalités d'attribution de cette allocation :
- que la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l'accès à un emploi ou encore d'aménagement du poste de travail sans constituer des charges disproportionnées pour la personne ; sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activité résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités ;
- que la restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
- que, d'une part, la restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée et que, d'autre part, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d'un à cinq ans ;
- que pour l'application l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ;
- que sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce, la MDPH de la Haute-Vienne soutient que M. [Z] ne relève pas d'une reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi aux motifs :
- que l'expert fait état d'une « mobilité réduite, de la marche difficile, de la limitation des amplitudes articulaires des deux épaules » et que si ces difficultés ne lui permettent pas d'exercer son activité antérieure de couvreur, il peut néanmoins se reconvertir et occuper notamment un mi-temps sur un poste adapté à son handicap ;
- qu'il a le statut de travailleur handicapé, ce qui est incompatible avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi ;
- que le fait que M. [Z] soit par ailleurs reconnu comme invalide de 2nde catégorie par la caisse primaire d'assurance invalidité est inopérant puisque les conditions d'attribution d'une pension d'invalidité ne sont pas les mêmes que celles ouvrant droit à l'allocation aux adultes handicapés ;
- que la pension d'invalidité de 2ème catégorie ne lui a été attribuée qu'au regard de la perte des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain par rapport à son emploi de couvreur et non pas par rapport à toute autre activité professionnelle.
En réponse, M. [Z] expose :
- qu'il a bénéficié d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie qui n'est accordée que si l'état d'invalidité réduit d'au moins de deux tiers sa capacité de travail ou de gain ;
- qu'il est, du fait de son handicap, incapable de travailler ni même d'envisager une formation ;
- que ces éléments, comme le rapport du docteur [G], démontrent qu'il n'est pas en mesure de travailler ou tout au moins que sa capacité de travail est réduite des 2/3 de sorte qu'il présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Sur ce, la cour observe que le fait que la MDPH ait reconnu la qualité de travailleur handicapé à M. [Z] n'est pas un élément de nature à justifier un rejet de sa demande d'allocation aux adultes handicapés dès lors qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet d'établir qu'il a été en mesure de reprendre une activité professionnelle, y compris une activité adaptée à son handicap, depuis qu'il a quitté son emploi de couvreur en 2005.
Dès lors, s'agissant de la capacité pour M. [Z] de retrouver un emploi, éventuellement à temps partiel et adapté à son handicap, ou de se reconvertir professionnellement, il a déjà été indiqué qu'il ressort notamment du rapport d'expertise que l'intéressé souffrait, dès le dépôt de sa demande, d'une lombalgie avec compression sciatique entraînant une mobilité réduite, des difficultés pour marcher et une limitation des amplitudes articulaires des 2 épaules. Or, l'exercice d'une activité professionnelle, même à temps partiel ou sur un poste aménagé, de même que le simple fait de suivre une formation, est difficilement envisageable pour une personne limitée à la fois dans ses déplacements et dans l'usage de ses membres inférieurs et supérieurs.
Il résulte de ce qui précède que M. [Z] justifie de difficultés importantes d'accès à l'emploi exclusivement liées aux effets de son handicap de sorte qu'il présente bien une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article R.821-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au dépôt de la demande, la décision déférée sera complétée en ce qu'il sera dit que l'allocation aux adultes handicapés est attribuée à M. [Z] pour une durée de 5 ans à compter du 1er juillet 2018.
II- SUR LES DEPENS
La MDPH de la Haute-Vienne, qui succombe principalement en appel, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, étant précisé que les dépens de première instance resteront répartis conformément à la décision déférée.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de renvoyer, à titre surabondant, M. [Z] devant la MDPH de la Haute-Vienne pour la liquidation de ses droits puisque ses droits devront être nécessairement liquidés conformément à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit que l'allocation aux adultes handicapés est attribuée à M. [K] [Z] pour une durée de 5 ans à compter du 1er juin 2018 ;
Déboute M. [K] [Z] du surplus de ses demandes ;
Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Haute-Vienne aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,