Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 29/09/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/03803 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXQC
Jonction avec le 2021/05175
Ordonnance (N° 21/00028)
rendue le 02 Juin 2021 par le Président du TJ de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
La SARL Alain Demarquette Architecte
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 16]
représentée et assistée de Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, substituée à l'audience par Me Gobillot, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [W] [B]
né le 01 Janvier 1954 à Charleroi (Belgique)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 11]
déclaration d'appel signifiée le 08 novembre 2021 (article 659 du code de procédure civile) - n'ayant pas constitué avocat
Madame [G] [J]
née le 10 Mars 1965 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Stanislas Duhamel, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
Monsieur [I] [H]
demeurant [Adresse 19]
[Localité 18]
représenté par Me Jean Chroscik, avocat au barreau d'Arras
La SA Generali Iard
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque
La S.A.M.C.V. MAF
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 20]
- assignée en appel provoqué-
remis le 5 novembre 2021 à personne habilitée - n'ayant pas constitué avocat
La SCI Vet'Mhesdin
représentée par son gérant, le Docteur [U] [K]
ayant son siège social [Adresse 23]
[Localité 14]
représentée et assistée de Me Alexandra Bodereau, avocat au barreau d'Arras
La SAS Dekra Industrial
prise en la personne de son représentant légal Monsieur Nicolas Bouvier, Président
ayant son siège social [Adresse 26]
[Localité 21]
représentée par Me Thomas Demessines, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me France Chautemps, avocat au barreau de Paris
La société [B] Production
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 12] (Belgique)
acte de transmission aux autorités compétences le 08 novembre 2021 - n'ayant pas constitué avocat
La SARL Baude Billet TP
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 13]
déclaration d'appel signifiée le 08 novembre 2021 à personne habilitée - n'ayant pas constitué avocat
La SARL Concept Organisation Pilotage et Etudes Scope
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 25]
[Localité 10]
La SARL Etablissement Merchiez
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 17]
déclaration d'appel signifiée le 08 novembre 2021 à l'étude de l'huissier - n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 07 juin 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sophie Tuffreau, conseiller en remplacement de Catherine Bolteau-Serre, président empêché et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 mai 2022
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Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 2 juin 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de la société Alain Demarquette architecte, reçue au greffe le 9 juillet 2021 ;
Vu les conclusions de la société Alain Demarquette architecte déposées au greffe le 27 mai 2022,
Vu les conclusions de la société Vet'Mhesdin déposées au greffe le 3 janvier 2022 ;
Vu les conclusions de Monsieur [I] [H] déposées au greffe le 3 décembre 2021 ;
Vu les conclusions de la société Generali IARD déposées au greffe le 6 décembre 2021 ;
Vu l'assignation en appel provoqué délivrée par la SCI Vet'Mhesdin à la société Generali Iard d'une part et à la société MAF d'autre part le 5 novembre 2021 ;
Vu les conclusions de la société Vet'Mhesdin déposées au greffe le 3 juin 2022 de rejet des débats des conclusions et pièces notifiées par la société Alain Demarquette architecte le 27 mai 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture prise le 30 mai 2022 ;
Vu la déclaration d'appel de la société Alain Demarquette architecte, reçue au greffe le 7 octobre 2021, à l'encontre de Monsieur [W] [B], de Madame [G] [J], de la société Generali Iard, de la société Dekra industrial, de la société [B] production de la société Baude Billet TP de la société établissements Merchiez ;
Vu les conclusions de la société Alain Demarquette architecte déposées au greffe le 27 mai 2022 ;
Vu les conclusions de la société Generali Iard déposées au greffe le 6 décembre 2021 ;
Vu les conclusions de Madame [G] [J] déposées au greffe le 8 décembre 2021 ;
Vu les conclusions de la société Dekra Industrial déposées au greffe le 6 décembre 2021, ;
Vu l'ordonnance d'incident du 28 avril 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 30 mai 2022 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat d'architecte du 1er mars 2006, la société Alain Demarquette, assurée auprès de la MAF, a été chargée par la société Vet'Mhesdin de la construction d'une clinique vétérinaire et de son annexe sur un terrain situé [Adresse 24].
La déclaration d'ouverture du chantier a été régularisée le 15 novembre 2009.
A compter du 1er février 2011, suivant convention du même jour, l'immeuble a été donné à bail par la société Vet'Mhesdin à la société de fait « Groupe Vétérinaire ».
Certains désordres étant apparus, deux procès-verbaux de constats ont été dressés les 28 janvier 2020 et 12 janvier 2021.
Afin de voir organiser une expertise et se voir communiquer divers documents, la société Vet'Mhesdin a, par acte d'huissier du 22 janvier 2021, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer :
'la société Alain Demarquette et la la société MAF,
'la société Dekra Industrial, venant aux droits de la société Dekra Construction,
'la société [B] Production, en charge du lot ossature bois,
'Monsieur [I] [H], en charge de la pose de la VMC,
'la société Baude Billet TP, en charge du lot terrassement,
'la société Ets Merchiez, titulaire du lot électricité et plomberie-sanitaires,
'la société Concep' Organisation Pilotage et étude (ci-après dénommée SCOPE), anciennement dénommé BRH, chargée de couler une dalle intérieure ainsi que de poser le revêtement de sol et le carrelage.
Par acte d'huissier du 29 janvier 2021 la société Vet'Mhesdin a fait assigner :
'Monsieur [W] [B], en sa qualité de gérant de la société Les Maisons du bien être (liquidée par jugement de clôture du tribunal de commerce de Valencienne du 28 septembre 2015) en charge du lot ossature bois,
'Madame [G] [J], en sa qualité de gérante de la société Menuiserie Charpente Judocienne (liquidée par jugement de clôture du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 23 octobre 2014).
Par acte d'huissier du 2 février 2021, la société Vet'Mhesdin a fait assigner la société Generali IARD, en qualité d'assureur de la société Menuiserie Charpente Judocienne.
Monsieur [W] [B], la société Generali IARD, la société Dekra Industrial, la société [B] Production, la société Baude Billet TP et la société Ets Merchiez n'ont pas comparu.
Par ordonnance du 2 juin 2021, le juge des référés de Boulogne sur Mer a :
'ordonné la jonction des instances référencées sous les numéros de RG 21/00035, 21/00042 et 21/00028 et dit que l'affaire se poursuivra sous le numéro 21/00028 ;
'constaté la caducité des assignations délivrées à la requête de la société Vet'Mhesdin à Monsieur [W] [B], Madame [G] [J] et la société Generali IARD ;
'mis hors de cause la société SCOPE ;
'ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de toutes les autres parties défenderesses ;
'commis pour y procéder Monsieur [C] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, [Adresse 4], avec pour mission de :
-se rendre sur les lieux ;
-porter à la connaissance de la juridiction tous les éléments de fait permettant de déterminer si une réception tacite est intervenue et, dans l'affirmative, à quelle date ;
-examiner les désordres invoqués par la demanderesse au moment des opérations d'expertise ;
-dire s'ils existent ;
-dans l'affirmative,
. dire si les dommages constatés sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou s'ils affectent la solidité des éléments d'équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; le cas échéant, préciser le délai dans lequel les dommages compromettrons avec certitude la solidité de l'ouvrage ou porteront atteinte à sa destination ;
. en rechercher les causes ;
. décrire les travaux de reprise nécessaires ; en préciser la durée ; en chiffrer le coût ;
porter à la connaissance de la juridiction tous les éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités encourues et pour évaluer les différents préjudices éventuellement subis par a demanderesse ;
. dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l'aggravation des désordres ou prévenir des dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, les décrire et en estimer le coût dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible ;
'condamné la société Vet'Mhesdin à payer une indemnité de 800 euros à la société SCOPE et une indemnité de même montant à Madame [G] [J] ;
' rejeté le surplus des demandes ;
'dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond et qu'en l'absence d'une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par la demanderesse.
*
* *
Par déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2021, la société Alain Demarquette a interjeté appel des chefs de l'ordonnance ayant constaté la caducité des assignations délivrées à la requête de la société Vet'Mhesdin à Monsieur [W] [B], Madame [G] [J] et la société Generali IARD, ainsi que concernant la mission de Monsieur [C] [V], expert, l'ayant commis d'examiner les désordres invoqués par la demanderesse au moment des opérations d'expertise et dire s'ils existent.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/03803.
Par conclusions déposées au greffe le 27 mai 2022, la société Alain Demarquette demande à la cour de :
' réformer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté la caducité des assignations délivrées à la requête de la société Vet'Mhesdin à Monsieur [W] [B], Madame [G] [J] et la société Générali Iard et concernant la mission de Monsieur [C] [V], expert judicaire, lui a demandé de « examiner les désordres invoqués par la demanderesse au moment des opérations d'expertise, dire qu'ils existent » ;
'ordonner la jonction des procédures inscrites devant la cour d'appel de Douai, sous les numéros RG 21/03803 et RG 21/05175 au visa de l'article 367 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
'déclarer que la mission confiée à Monsieur [V] sera circonscrite à l'examen des désordres, malfaçons et/ou non-conformités allégués par la société Vet'Mhesdin dans son assignation et ceci, au regard des procès-verbaux de constats d'huissier en date des 28 septembre 2020 et 12 janvier 2021 produits à l'appui de la requête de la société Vet'Mhesdin ;
' constater qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur l'appel incident de la société Vet'Mhesdin s'agissant de la mission de l'expert dont il est souhaité qu'elle fixe le délai de réponse des parties à la note de synthèse à un minimum de 6 semaines ;
Sur l'appel incident au titre de la demande de communication de pièces sous astreinte à son encontre :
'déclarer la société Vet'Mhesdin irrecevable en tout cas mal fondée en sa demande de communication sous astreinte à son encontre ;
'l'en débouter ;
Sur l'appel incident de Monsieur [H], si la cour devait accéder à la demande de mise hors de cause de ce dernier et infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expertise dirigée à son encontre :
'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a également fait droit à la demande d'expertise dirigée à son encontre et rejeté sa demande de mise hors de cause ;
Statuant à nouveau :
'débouter la société Vet'Mhesdin de sa demande d'expertise sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile à son encontre et ordonner sa mise hors de cause ;
'débouter Monsieur [H] en sa demande de condamnation à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Reconventionnellement,
'condamner tout succombant au paiement à son profit d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 3 janvier 2022, la SCI Vet'Mhesdin demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise entre qu'elle a :
-déclaré caduques les assignations en référé délivrées par la SCI Vet'Mhesdin à la société Generali Iard, à Monsieur [B] et à Madame [J]
-condamné la SCI Vet'Mhesdin à payer à Madame [J] la somme de 800 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile
-débouté la SCI Vet'Mhesdin de ses autres demandes.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
'juger que l'expertise ordonnée sera commune et opposable à la société Generali Iard, à Monsieur [B] et à Madame [J]
'dire que l'expert judiciaire devra adresser son pré-rapport aux parties au moins 6 semaines avant le dépôt de son rapport
'condamner la société Demarquette Alain à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, exécutoire sur minute, tous les documents contractuels, administratives, plans, comptes-rendus de chantier, procès-verbaux, devis, factures et tous documents relatifs à la construction de la clinique vétérinaire et son annexe
'autoriser la société Vet'Mhesdin à faire procéder à ses frais avancés et à la charge de qui il appartiendra aux travaux utiles à faire cesser les infiltrations et chutes de plaques
'débouter toute partie de toute demande, fins et conclusions dirigées à son encontre
'condamner solidairement tous succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par ailleurs, par conclusions déposées au greffe le 3 juin 2022, la société Vet'Mhesdin demande à la cour de rejeter des débats les conclusions et pièces notifiées par la société Alain Demarquette le 27 mai 2022.
Par conclusions déposées au greffe le 6 décembre 2021, la société Generali IARD demande à la cour de :
'lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité de son assurée, la société Menuiserie Charpente Judocienne et de garantie au titre de la responsabilité civile décennale ;
'juger qu'elle n'est pas l'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Menuiserie Charpente Judocienne laquelle était résiliée à la date de la première réclamation ;
'juger que le demandeur à l'appel provoqué, la société Vet'Mhesdin conservera à sa charge les dépens de l'instance.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 3 décembre 2021, Monsieur [I] [H] demande à la cour de :
A titre principal,
'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expertise dirigée à son encontre et a rejeté sa demande de mise hors de cause ;
Et statuant à nouveau,
'débouter la société Vet'Mhesdin de sa demande d'expertise, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile à son encontre et ordonner sa mise hors de cause ;
A titre subsidiaire,
'limiter la mission d'expertise confiée à Monsieur [V] à l'examen des désordres malfaçons et/ou non conformités expressément dénoncés par la société Vet'Mhesdin aux termes de son assignation en référé expertise, au regard des procès-verbaux de constats d'huissier en date des 28 septembre 2020 et 12 janvier 2021 visés dans cette assignation ;
'débouter la société Vet'Mhesdin de sa demande d'autorisation à faire procéder à ses frais avancés aux travaux utiles pour faire cesser les infiltrations et chutes de plaques ;
En tout état de cause,
'condamner la société Vet'Mhesdin et la société Alain Demarquette, in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;
'débouter la société Vet'Mhesdin et la société Alain Demarquette, de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais dépens dirigés à son encontre.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de Monsieur [B], Madame [J], la société Dekra industrial, la société Baude Billet TP, la société Concept organisation pilotage et étude scope et la société Établissements Merchiez.
La société MAF n'a pas constitué avocat.
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Par déclaration reçue au greffe le 7 octobre 2021, la société Alain Demarquette a interjeté appel des chefs du jugement ayant constaté la caducité des assignations délivrées à la requête de la société Vet'Mhesdin, à Monsieur [W] [B], Madame [G] [J] et la société Generali IARD, ainsi que concernant la mission de Monsieur [C] [V], expert, l'ayant commis d'examiner les désordres invoqués par la demanderesse au moment des opérations d'expertise et dire s'ils existent.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/05175.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe 27 mai 2022, la société Alain Demarquette demande à la cour de :
'réformer la décision entreprise des chefs du jugement ayant constaté la caducité des assignations délivrées à la requête de la société Vet'Mhesdin à Monsieur [W] [B], Madame [G] [J] et la société Générali Iard et concernant la mission de Monsieur [C] [V], expert judiciaire, lui ayant demander de « examiner les désordres invoqués par la demanderesse au moment des opérations d'expertise, dire qu'ils existent » ;
'ordonner la jonction des procédures enregistrées devant la cour d'appel de Douai sous les numéros RG 21/05175 et RG 21/03803 au visa de l'article 367 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
'la déclarer recevable et bien fondée en son appel partiel ;
'déclarer que les assignations délivrées les 29 janvier 2021 à Monsieur [W] [B] et Madame [G] [J] et 2 février 2021 à la société Generali IARD, même remises au greffe les 4 et 11 février 2021 soit moins de 15 jours avant l'audience du 17 février suivant, ne sont pas frappées de caducité ;
'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle constate la caducité des assignations délivrées à la requête de la société Vet'Mhesdin à Monsieur [W] [B], Madame [G] [J] et la sociét Generali IARD ;
'déclarer que Monsieur [W] [B], Madame [G] [J] et la société Generali IARD seront tenus de participer aux opérations d'expertise judiciaire, lesquelles leur seront déclarées communes et opposables ;
'limiter la mission confiée à Monsieur [V] à l'examen des désordres, malfaçons et/ou non conformités alléguées par la société Vet'Mhesdin dans son assignation et ceci, au regard des procès-verbaux de constat d'huissier en date des 28 septembre 2020 et 12 janvier 2021 produits à l'appui de la requête de la société Vet'Mhesdin ;
'débouter Madame [J] en sa demande de caducité ;
Pour le surplus,
'débouter Madame [J] en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Reconventionnellement,
'condamner Madame [J] au paiement à son pofit d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ;
'de la même manière, débouter la société Dekra Industrial en sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile en tant que dirigée à son encontre.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 8 décembre 2021, Madame [G] [J] demande à la cour de :
In limine litis,
'prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Alain Demarquette effectuée le 7 octobre 2021 à son égard faute de justification par l'appelante d'avoir respecté les termes de l'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Subsidiairement au fond,
'débouter l'appelante de ses prétentions, lesquelles sont irrecevables ;
'confirmer l'ordonnance de référé rendue le 2 juin 2021 par le juge des référés de Boulogne sur Mer en ce qu'il a prononcé la caducité de l'assignation délivrée par la société Vet'Mhesdin à son égard le 29 janvier 2021 suite au non-respect par la demanderesse de première instance des dispositions de l'article 754 du code de procédure civile applicable à compter du 1er janvier 2021, et en ce qu'il a fixé la mission de l'expert ;
'condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
'condamner la société Alain Demarquette aux entiers dépens d'appel à son égard dont distraction au profit de la société Opal'Juris intervenant par Maître Stanislas Duhamel conformément aux article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 6 décembre 2021, la société Dekra Industrial demande à la cour de réformer l'ordonnance de référé rendue le 19 mai 2021 par le juge des référés de Boulogne sur Mer en ce qu'elle a visé « les désordres invoqués par la demanderesse au moment des opérations d'expertise », en conséquence :
'juger que la mission de Monsieur [V] est strictement circonscrite aux désordres allégués par la société Vet'Mhesdin dans son acte introductif d'instance ;
'condamner la société Alain Demarquette à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 6 décembre 2021, la société Generali Iard demande à la cour de :
'lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité de son assurée, la société Menuiserie Charpente Judocienne et de garantie au titre de la responsabilité civile décennale ;
'juger qu'elle n'est pas l'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Menuiserie Charpente Judocienne laquelle était résiliée à la date de la première réclamation ;
'juger que le demande à l'appel provoqué, la société Vet'Mhesdin conservera à sa charge les dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
Bien que cités par actes d'huissiers et acte transmis aux autorités compétentes le 8 novembre 2021, Monsieur [W] [B], la société [B] Production, la société Baud Billet TP et la société Ets Merchiez n'ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 28 avril 2022, le président de chambre a :
'rejeté l'incident de caducité de la déclaration d'appel formée par Madame [G] [J] ;
'dit que le président de la chambre n'est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir ;
'débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
'condamné Madame [G] [J] aux dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I'Sur la jonction des procédures
Les deux appels formés par la société Alain Demarquette portant sur la même ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 2 juin 2021, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les instances 21/03803 et 21/05175. L'instance prendra le numéro de répertoire général 21/03803.
II'Sur la demande de la société Vet'Mhesdin en rejet des conclusions et pièces déposées par la société Alain Demarquette architecte le 27 mai 2022
En l'espèce, la société Alain Demarquette a déposé des conclusions au fond dans le dossier n° 21/03803 le 27 mai 2022 alors qu'elle était informée de ce que la clôture de la procédure devait intervenir le 30 mai 2022, soit 3 jours après.
Toutefois, il ressort de la lecture des conclusions déposées par la société Alain Demarquette le 27 mai 2022 que les passages ajoutés par cette dernière ne font que répondre à l'appel incident de Monsieur [H] et non aux conclusions de la société Vet'Mhesdin.
Leur dépôt tardif ne porte donc pas atteinte aux droits de la défense de la société Vet'Mhesdin.
Elles seront déclarées recevables.
III'Sur la caducité de la déclaration d'appel soulevée par Madame [J]
Madame [J] soulève la caducité de la déclaration d'appel de la société Alain Demarquette effectuée le 7 octobre 2021 à son encontre, faute de justification d'avoir respecté les termes de l'article 950-1 du code de procédure civile. Elle fait ainsi valoir qu'elle n'a été destinataire le 8 novembre 2021 que d'un seul acte dénommé signification de conclusions d'appelant et avis de fixation mais qu'aucune déclaration d'appel a été jointe à cet acte.
Toutefois, par ordonnance du 28 avril 2022, le président de la chambre a rejeté l'incident de caducité de la déclaration d'appel formé par Madame [J]. Elle est donc irrecevable à soulever de nouveau la caducité de l'appel devant la cour sur ce même fondement.
IV'Sur la caducité des assignations
La société Alain Demarquette architecte, ainsi que la société Vet'Mhesdin, sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré caduques les assignations en référé délivrées à la société Generali Iard, à Monsieur [B] et à Madame [J].
Madame [J] fait valoir que la société Alain Demarquette n'a pas intérêt à interjeter appeler du chef de l'ordonnance visant la caducité de l'assignation délivrée par la société Vet'Mhesdin, et ce d'autant plus qu'elle formait la même demande à ses côtés en première instance. À titre subsidiaire, elle soulève l'irrecevabilité de cette demande sur le fondement du principe de l'estopel, en vertu duquel une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers.
En l'espèce, Madame [J], Monsieur [B] et la société Generali Iard ont été assignés par la société Vet'Mhesdin en référé expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Devant ce dernier, ils sollicitaient la caducité de l'assignation leur ayant été délivrée, demande à laquelle il a été fait droit. La société Alain Demarquette, qui formait la même demande, en a toutefois été déboutée, le juge des référés considérant que l'assignation lui ayant été délivrée remplissait les formalités de placement légales.
Dès lors, en sollicitant en appel l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle constatait la caducité des assignations délivrées à Monsieur [B], Madame [J] et la société Generali Iard, la société Alain Demarquette adopte non seulement un moyen, mais également une prétention contraire à celle soutenue en première instance et doit de ce fait être déclaré irrecevable en sa demande.
Par ailleurs, à la suite de la caducité de l'appel principal de la société Alain Demarquette architecte à l'encontre de Monsieur [B] et de Madame [J], l'appel incident de la société Vet'Mhesdin à l'encontre de ces derniers n'est pas recevable, dès lors qu'il a uniquement été formé dans le dossier n° 21-03803, par ailleurs après que la caducité de l'appel principal a été prononcée à l'encontre de Monsieur [B] et Madame [J].
Il appartiendra à la société Vet'Mhesdin ou à la société Alain Demarquette architecte de solliciter que les opérations d'expertise soient étendues à ces derniers.
Enfin, s'agissant de la société Generali Iard, il y a lieu de relever que non comparante en première instance, elle n'a pas formulé une telle demande, soulevée d'office par le premier juge, qui ne l'a par ailleurs pas soumis à la contradiction. En appel, la société Generali Iard ne sollicite pas le prononcé de la caducité de l'assignation mais formule uniquement protestations et réserves quant à la responsabilité de son assuré.
L'ordonnance entreprise sera dès lors infirmée en ce qu'elle a constaté la caducité de l'assignation ayant été délivrée à la société Generali Iard.
V'Sur la demande en expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d'instruction légalement admissibles s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Monsieur [H] sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir que les travaux le concernant ont été terminés courant novembre 2009 la dernière facture ayant été réglée le 16 janvier 2010, valant réception tacite, la réception ayant été effectuée lot par lot, de sorte que l'action fondée sur les dispositions de l'article 1792 et suivants du code civil est manifestement vouée à l'échec comme étant prescrite.
Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de se prononcer sur une éventuelle réception tacite lot par lot de l'ouvrage, laquelle relève de l'appréciation du juge du fond.
Dès lors, la société Vet'Mhesdin justifie d'un intérêt légitime à ce que la mesure d'expertise soit ordonnée au contradictoire de Monsieur [H], en charge du lot VMC, au regard des désordres affectant l'ouvrage. L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
S'agissant de la mission de l'expert, le chef de mission portant sur « les désordres invoqués par la demanderesse au moment des opérations d'expertise », en ne détaillant pas les désordres sur lesquels porte l'expertise, ne permet ni à l'expert, ni aux parties, de connaître l'étendue précise de la mission de l'expert.
L'ordonnance sera dès lors infirmée sur ce point et il sera précisé que l'expertise portera sur les désordres figurant dans l'assignation délivrée par la société Vet'Mhesdin devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et plus particulièrement sur ceux relevés dans les constats d'huissier des 28 septembre 2020 et 12 janvier 2021.
Par ailleurs, il sera précisé que l'expert judiciaire devra dresser son pré-rapport aux parties au moins 6 semaines avant le dépôt de son rapport définitif.
VI'Sur la production des documents
La société Vet'Mhesdin sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande en production de documents.
Elle sollicite en appel la condamnation de la société Demarquette Alain architecte à lui communiquer sous astreinte tous les documents contractuels, administratifs, plans, comptes-rendus de chantier, procès-verbaux, devis, factures et tous autres documents relatifs à la construction de la clinique vétérinaire et son annexe
Toutefois, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que l'expert pourra, en vertu des articles 243 et 275 du code de procédure civile, exiger des parties la remise de tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Par ailleurs, il n'est pas justifié d'un refus du maître d''uvre de transmettre les documents relatifs à la réalisation des travaux.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
VII'Sur la demande en autorisation de travaux
La société Vet'Mhesdin sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la voir autoriser à faire procéder, à ses frais avancés et à la charge de qu'il appartient, aux travaux utiles à faire cesser les infiltrations et chutes de plaques. Elle forme cette demande sur le fondement de l'article 834 et 835 du code de procédure civile donnant compétence au président du tribunal judiciaire pour prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Toutefois, il sera relevé que l'expert a notamment pour mission de « dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l'aggravation des désordres et prévenir des dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, en décrire et en estimer le coût dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible ». Il appartiendra donc à la société Vet'Mhesdin, au regard des préconisations de l'expert, de solliciter du magistrat en charge du contrôle des expertises, l'autorisation de réaliser les travaux durant les opérations d'expertise, si besoin.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
VIII'Sur les demandes de la société la société Generali Iard
La société Generali Iard demande à la cour de juger qu'elle n'est pas l'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Menuiserie charpente judocienne. Elle ne conteste cependant pas être l'assureur de responsabilité décennale de cette société.
Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés saisi d'une demande expertise de trancher cette question qui relève du fond. Cette demande sera dès lors rejetée.
IX'Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qui concerne les dépens et confirmée en ce qui concerne les frais irrépétibles
Les dépens de première instance seront mis à la charge de la société Vet'Mhesdin, demanderesse aux opérations d'expertise et les dépens d'appel à la charge de la société Alain Demarquette architecte.
La société Alain Demarquette architecte sera condamnée à payer à Madame [J] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles en appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Ordonne la jonction des instances n° 21/03803 et 21/05175 et dit que l'instance prendra le numéro de répertoire général 21/03803 ;
Déclare recevables les conclusions déposées par la société Alain Demarquette architecte le 27 mai 2022 dans le dossier n° 21/03803 ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [J] en caducité de la déclaration d'appel ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Alain Demarquette architecte au titre de la caducité des assignations délivrées en première instance ;
Déclare irrecevable l'appel incident formé par la SCI Vet'Mhesdin à l'encontre de Monsieur [B] et de Madame [J] dans le dossier n° 21-03803 ;
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a :
' constaté la caducité de l'assignation ayant été délivrée à la société Generali Iard
'dit que l'expert aura pour mission d'examiner les désordres invoqués par la demanderesse au moment des opérations d'expertise
'dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond et qu'en l'absence d'une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par la demanderesse ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Complète la mission d'expertise confiée à Monsieur [C] [V] de la sorte :
'dit que l'expert devra examiner les désordres figurant dans l'assignation délivrée par la société Vet'Mhesdin devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et plus particulièrement ceux relevés dans les constats d'huissier des 28 septembre 2020 et 12 janvier 2021 ;
'dit que l'expert devra adresser son pré-rapport aux parties au moins 6 semaines avant le dépôt de son rapport définitif ;
Déboute la société Generali Iard de sa demande visant à juger qu'elle n'est pas l'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Menuiserie charpente judocienne ;
Condamne la société Alain Demarquette architecte à payer à Madame [G] [J] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles en appel ;
Condamne la société Vet'Mhesdin aux dépens de première instance ;
Condamne la société Alain Demarquette architecte aux dépens d'appel ;
Autorise la société Opal'Juris à recouvrer directement auprès de la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Le greffier
Anaïs MILLESCAMPS
Pour le président
Sophie TUFFREAU