Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
06 FEVRIER 2026
N° RG 23/01016 - N° Portalis DB22-W-B7H-RE4G
Code NAC : 54C
DEMANDERESSES :
Société AIR EAU TECHNIC
anciennement dénommée SARL C.C.P.R. immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 799 690 995 sis [Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick TOSONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU, avocat postulant
DEFENDERESSE :
ASSOCIATION EDUCATIVE DES LYS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 17 Février 2023 reçu au greffe le 17 Février 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Décembre 2025 Madame RICHARD, Vice-président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 06 Février 2026.
Copie exécutoire à Me Anne-laure DUMEAU, Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la rénovation de l’école [Adresse 10] à [Localité 11] (78), l’Association EDUCATIVE DES LYS a confié à l’entreprise CCPR la charge de réaliser les travaux nécessaires.
Par assignation en date du 21 avril 2015, la société CCPR a fait citer l’Association EDUCATIVE DES LYS devant le tribunal de céans en paiement du solde de chantier.
La société AIR EAU TECHNIC, venant aux droits de la société CCPR, est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 6 mars 2018, une mesure d’expertise confiée à Monsieur [T] a été ordonnée.
L’expert judiciaire a déposé son rapport en date du 17 février 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées en date du 29 mars 2024, la société AIR EAU TECHNIC demande au tribunal au visa des articles suivants 1134, 1147, 1153 anciens ainsi que 1799 et suivants du Code Civil de :
- Accueillir toutes les demandes ainsi que tous les dires, fins et conclusions de la société AIR EAU TECHNIC.
- Rejeter toutes les demandes ainsi que tous les dires, fins et conclusions de l’Association Educative des Lys.
- Condamner par conséquent l’Association Educative Des Lys à payer à la société AIR EAU TECHNIC la somme de 45.213,79€ (subsidiairement 39.463,87€ si l’on ne retenait que le 1er devis tout en ne retirant pas 6.666€, très subsidiairement 38.547,79€ si l’on retenait les deux devis tout en retirant 6.666€ et à titre infiniment subsidiaire 32.797,87€ si l’on devait retirer les 6.666€ en ne retenant que le 1er devis) avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2014 (date de la mise en demeure de payer délivrée à ASSOCIATION EDUCATIVE DES LYS). Cette condamnation sera en outre affectée de la variation de l’indice BT01 à compter du mois de novembre 2014.
- Assortir le paiement de cette somme susmentionnée au point précédent de l’intérêt légal à compter du 15 novembre 2014 (date de la mise en demeure de payer adressée à ASSOCIATION EDUCATIVE DES LYS).
- Condamner en sus l’Association Educative des Lys au paiement au profit de la société AIR EAU TECHNIC de la somme 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive dont elle a pu faire preuve.
- Condamner l’Association Educative des Lys au paiement de la somme de 15.282 euros au profit de la société AIR EAU TECHNIC au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
- Condamner l’Association Educative des Lys aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées en date du 10 juin 2024, l’Association EDUCATIVE DES LYS demande au tribunal au visa des articles suivants de :
- Dire et juger que la société CCPR a manqué à ses obligations contractuelles,
- Donner acte à la SARL AIR EAU TECHNIC de son intervention volontaire aux lieu et place de la société CCPR,
- La débouter en conséquences de ses moyens et prétentions, et de toutes ses prétentions financières,
- Déclarer l’Association Educative des Lys recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles et y faisant droit,
- Condamner la société AIR EAU TECHNIC à payer à l’Association Educative des Lys les sommes de :
24.803,10 euros au titre des travaux de reprise nécessaires, arrêtée au mois de septembre 2023, sauf à parfaire de l’indice BT01 ayant couru depuis lors,
5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du temps perdu et des tracas liés aux insuffisances de CCPR,
9.000 euros au titre du préjudice de jouissance depuis 2014, sauf à parfaire de 1.000 euros par an,
9.954,24 euros en remboursement des frais déjà exposés au titre des frais d’huissiers, avocat, expert, arrêtés au 01/06/2023 dont il est justifié,
-Assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du jugement avec
capitalisation annuelle desdits intérêts,
- La condamner reconventionnellement au paiement d’une somme de 12.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de Me Fabrice HONGRE BOYELDIEU, avocat, conformément à l’article 699 du CPC.
-Subsidiairement, ordonner en tant que de besoin compensation entre les créances de chacune des parties,
-Débouter la société AIR EAU TECHNIC de tous moyens ou prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif,
-Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
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Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 22 octobre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience à juge unique prise le 12 décembre 2025 par le juge unique qui a mis la décision en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé des demandes en paiement
La société AIR EAU TECHNIC sollicite une somme de 45.213,79 euros au titre du restant dû et, subsidiairement, de 39.463,87 euros et, très subsidiairement, de
38547,79 euros et, à titre infiniment subsidiaire, de 32.797,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2014 et variation de l’indice BT01 à compter de novembre 2014. Elle fait valoir que l’association EDUCATIVE DES LYS a bien accepté le devis de réfection mais n’a pas facilité les choses. Elle souligne que les travaux ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat, que la rentrée des classes s’est déroulée sans encombre et que l’association EDUCATIVE DES LYS a, dans ces conditions, accepté les travaux de manière non équivoque en procédant à l’ouverture des classes. Elle relève que l’expert judiciaire a conclu que le non règlement du solde n’était pas justifié et que l’association EDUCATIVE DES LYS n’a pas été diligente pour justifier des supposés désordres allégués et ne lui a pas permis d’effectuer les reprises. Elle fait valoir que l’expert judiciaire a retenu une somme de 6.666 euros au titre des reprises mais n’a pas tenu compte des travaux supplémentaires effectués d’un peu plus de 5.000 euros. Elle relève que les travaux de reprise n’ont pas pu être exécutés en raison de l’opposition de l’association EDUCATIVES DES LYS.
L’association EDUCATIVE DES LYS s’oppose à la demande. Elle sollicite une somme de 24.803,10 euros au titre des travaux de reprise nécessaires arrêtée au mois de septembre 2023 sauf à parfaire de l’indice BT01 ayant couru depuis lors. Elle fait valoir qu’elle a été contrainte de prendre possession des lieux compte tenu des impératifs de la rentrée scolaire, que le rapport de l’expert judiciaire est critiquable et que l’expert judiciaire a minimisé la gravité des désordres. Elle souligne qu’il ne peut lui être reprochée une immixtion dans les travaux. Elle conteste avoir accepté les postes mentionnés au second devis. Elle relève qu’il ne lui appartenait pas de critiquer la facture des travaux de reprise produite et que c’était à l’expert de s’assurer de la conformité entre les postes du devis, la facture et la qualité ou non des prestations accomplies. Elle souligne qu’elle a été diligente en produisant un devis pour les travaux de reprise ainsi qu’une liste de ses préjudices. Elle fait valoir que l’ensemble de ses demandes sont justifiées et verse aux débats un nouveau procès-verbal de constat du 20 mars 2024.
*****
Aux termes des articles 1103, 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Sur le solde restant dû
En l’espèce, la société AIR EAU TECHNIC a établi un devis N°19-2014 en date du
7 avril 2014 « RENOVATION ET AMENAGEMENT » comprenant les lors suivants : lot PREAU, lot SOUS-SOL, lot OUVERTURES, lot ESCALIER et [Localité 9] [F], lot FERRONNERIE, lot 1er ETAGE, lot MODIFICATION WC DU RDC pour un montant total de 110.993,04 euros HT, soit 133.191,65 euros TTC.
Si ce devis n’a pas été signé par les deux parties, il a fait l’objet d’une acceptation tacite dans la mesure où, sur la base de ce devis, l’association EDUCATIVE DES LYS s’est acquittée des acomptes suivants :
20.000 euros 20.000 euros30.000 euros23.000 euros en date des 24 avril 2014, 18 juin 2014, 29 juillet 2014 et 11 septembre 2014.
La société AIR EAU TECHNIC a, sur la base de ce devis, établi une facture N°63-2014 en date du 4 novembre 2014 d’un montant de 39.463,87 euros TTC de restant à payer déduction faite de 93.000 euros d’acomptes perçus.
Elle a également émis une deuxième facture N°69-2014 en date du 20 octobre 2014 d’un montant de 5.749,92 euros TTC correspondant à un avenant au devis.
S’agissant de cette deuxième facture, si l’expert judiciaire a relevé « il semblerait que des prestations complémentaires aient été réalisées », il a conclu que la facture finale d’un montant de 39.463,87 euros TTC – qui est postérieure à la facture relative aux prestations complémentaires – a fait l’objet d’ajustement par retrait de prestations puis de compléments.de
Dans ces conditions, l’expert a retenu un montant de 39.463,87 euros TTC au titre du restant dû. Il convient d’entériner le rapport sur ce point.
Sur les travaux de reprise
Le chantier a démarré en avril 2014 avec pour objectif la rentrée de septembre 2014. La rentrée des élèves a eu lieu en septembre 2014.
Dans ces conditions, il convient de relever en l’absence de réception officielle que la réception s’est faite par prise de possession.
Le maître d’ouvrage a établi une première liste de réserves sans l’entreprise le
26 septembre 2014, puis au contradictoire avec l’entreprise un constat d’huissier a été dressé le 21 novembre 2014 qui ne comportait plus que 28 remarques lors de la réunion d’expertise du 1er juin 2018.
Seul le procès-verbal établi au contradictoire des deux parties établi le 21 novembre 2014 doit être pris en cause.
L’association EDUCATIVE DES LYS produit également un procès-verbal de constat en date du 20 mars 2024. Ce procès-verbal ne saurait être pris en compte dans la mesure où il a établi postérieurement au dépôt du rapport et à l’expertise contradictoire des désordres.
Dans le cadre des opérations d’expertise, un devis établi par SBR en date du 15 juin 2020 d’un montant de 17.880 euros HT, soit 21.336 euros TTC a été produit.
Aux termes des opérations expertales, l’expert judiciaire a retenu au titre des travaux de réfection nécessaires la somme de 6.666 euros TTC sur ce devis selon détail ci-après :
Installation de chantier et mise en déchèterie, barreaux métalliques soudés sur poteaux, compléments de garde-corps escalier, fixation courante côté sanitaires, dépose sol pvc salle polyvalente sur la base de 30 m2, réagréage, sol pvc de la salle polyvalente sur la base de 30 m2, fourniture de plinthes bois, trappe de visite, robinets poussoirs, transport de mise en déchèterie.
En l’absence d’éléments pertinents produits par les parties de nature à invalider les conclusions expertales, il convient de retenir au titre des travaux de reprise la somme de 6.666 euros TTC.
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Dans ces conditions, le montant du restant dû s’élève à la somme de 32.797,87 euros (39.463,87– 6.666).
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente. En considération des éléments du dossier, il ne sera pas fait droit aux demandes de revalorisation sur la base de l’indice BT01 et à la date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société AIR EAU TECHNIC
La société AIR EAU TECHNIC fait valoir que l’association EDUCATIVE DES LYS aurait dû s’acquitter du montant des sommes dues et que cette résistance abusive lui a causé des préjudices importants avec en particulier la poursuite de certains institutionnels. Elle souligne qu’elle est une petite entreprise avec de faibles mouvements d’argent. Elle sollicite la somme de 10.000 euros à ce titre. Elle précise que le rapport de l’expert judiciaire a été déposé durant la crise sanitaire et qu’elle n’avait à cette époque aucun moyen pour poursuivre la procédure.
L’association EDUCATIVE DES LYS s’oppose à la demande. Elle fait valoir que la société AIR EAU TECHNIC ne justifie pas de sa demande et que celle-ci a laissé dormir le dossier durant plusieurs années.
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Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il apparaît que les parties ne sont pas arriver à se mettre d’accord sur le solde du chantier en présence de certaines réserves.
Il n’est pas établi par l’entreprise AIR EAU TECHNIQUE que l’association EDUCATIVE DES LYS ait adopté un comportement fautif en ne procédant pas au règlement de solde restant dû.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts, la demande au titre du préjudice de jouissance ainsi que la demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure formulées par l’association EDUCATIVE DES LYS
Sur la demande de dommages et intérêts
L’association EDUCATIVE DES LYS sollicite une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle fait valoir qu’elle a perdu beaucoup de temps pour gérer les difficultés liées aux insuffisances de la société AIR EAU TECHNIC.
La société AIR EAU TECHNIC s’oppose à la demande.
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En l’espèce, il n’est pas établi que la société AIR EAU TECHNIC ait été défaillante et ait manqué de réactivité pour la reprise des désordres.
La demande formulée par l’association EDUCATIVE DES LYS n’apparaît donc pas justifiée.
Dans ces conditions, l’association EDUCATIVE DES LYS sera déboutée de sa demande.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
L’association EDUCATIVE DES LYS sollicite une somme de 9.000 euros à parfaire au titre de son préjudice de jouissance sur la base d’un préjudice à hauteur de
1.000 euros par mois à compter de novembre 2014. Elle fait valoir que ce préjudice existe dès lors que des bâtiments ou des infrastructures ne sont pas complètement utilisables à 100 % de leur potentialité.
La société AIR EAU TECHNIC s’oppose à la demande. Elle fait valoir que l’expert judiciaire a relevé que les travaux n’avaient généré aucun trouble et aucune incidence négative sur l’école. Elle souligne que les reprises évaluées à 6.666 euros, soit à environ 5 % du marché sont minimes et, qu’au surplus, c’est en raison du refus de l’association que les réserves n’ont pu être levées.
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L’expert judiciaire a relevé dans le cadre de son rapport l’existence de désordres de nature peu importante. En outre, il a précisé à propos des préjudices immatériels n’avoir constaté « aucun local inutilisé tant dans la salle polyvalente que sur la galerie ».
Dans ces conditions, la demande formulée par l’association EDUCATIVE DES LYS n’apparaît pas justifiée.
Dès lors, elle sera rejetée.
Sur la demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure
L’association EDUCATIVE DES LYS sollicite une somme de 9.954,24 euros en remboursement des frais exposés au titre des frais d’huissiers, avocat et experts arrêtés au 1er juin 2023.
La société AIR EAU TECHNIC s’oppose à la demande.
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En l’espèce, l’association EDUCATIVE DES LYS a exposé des frais afin de faire valoir ses prétentions, à l’instar de la société AIR EAU TECHNIC.
Chacune des parties conservera ses frais.
Dès lors, la demande formulée par l’association EDUCATIVE DES LYS sera rejetée.
Sur les autres demandes
La société AIR EAU TECHNIC sollicite une somme de 15.282 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association sollicite une somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et conservera la charge de ses propres dépens.
La condamnation produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement avec capitalisation annuelles desdits intérêts. Il n’y pas lieu de faire droit à la demande de revalorisation sur la base de la variation de l’indice BT01, ni à la date de mise en demeure.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne l’association EDUCATIVE DES LYS à verser à la société AIR EAU TECHNIC la somme de 32.797,87 euros ;
Dit que la somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement avec capitalisation annuelles desdits intérêts ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts formulées par chacune des parties ;
Rejette la demande au titre du préjudice de jouissance ainsi que la demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure formulées par l’association EDUCATIVE DES LYS ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette les demandes formulées par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 FEVRIER 2026 par Madame RICHARD, Vice-président, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT