Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
18° chambre
3ème section
N° RG 25/03017
N° Portalis 352J-W-B7J-C7BUK
N° MINUTE : 9
[1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me ETNER (B0154)
Me BOYTCHEV (L0301)
ORDONNANCE
rendue le 13 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SPACE MANAGEMENT (RCS de [Localité 8] 820 073 773)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Léna ETNER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0154
DÉFENDERESSES
S.C.P.I. ACCÈS VALEUR PIERRE (RCS de [Localité 7] 317 326 155)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV de la S.E.L.A.S. RACINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0301
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS de [Localité 7] 722 057 460)
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
Nous, Cassandre AHSSAINI, Juge, juge de la mise en état, assistée de Henriette DURO, Greffier,
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 10 mars 2025 par la S.A.S. SPACE MANAGEMENT ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2025, la S.A.S. SPACE MANAGEMENT se désiste de l’instance engagée.
La S.C.P.I. ACCÈS VALEUR PIERRE n’ayant pas présenté de fin de non-recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire. Néanmoins, par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2025, la S.C.P.I. ACCÈS VALEUR PIERRE accepte ce désistement.
La S.A. AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat.
Le désistement est donc parfait.
Les parties conserveront chacune à leur charge les dépens qu’elles ont exposés, à l’exception de ceux liés à la mise en cause de la S.A. AXA FRANCE IARD, lesquels resteront, en application de l’article 399 du code de procédure civile, à la charge de la S.A.S. SPACE MANAGEMENT.
PAR CES MOTIFS
Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par la S.A.S. SPACE MANAGEMENT à l’encontre de la S.C.P.I. ACCÈS VALEUR PIERRE et de la S.A. AXA FRANCE IARD,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal,
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés, à l’exception de ceux liés à la mise en cause de la S.A. AXA FRANCE IARD qui resteront à la charge de la S.A.S. SPACE MANAGEMENT.
Le Greffier La Juge de la mise en état
Henriette DURO Cassandre AHSSAINI
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment