Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 22/07021
N° Portalis 352J-W-B7G-CXCOZ
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 4], représenté par son syndic, la S.A.S. Cabinet DM GESTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0351
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Soulef BENHAGOUGA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2357
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Adjointe,
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge,
Madame Virginie SURET, Magistrate à Titre Temporaire,
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 14 Mars 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/07021 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXCOZ
DÉBATS
A l’audience du 11 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [E] est propriétaire des lots n°57 et 203, dans l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], soumis aux règles de la copropriété.
Par acte d'huissier du 10 juin 2022, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet DM GESTION, a assigné M. [E] en paiement de charges de copropriété.
Aux termes de ses dernières écritures d’actualisation notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, le syndicat demande au tribunal de :
- Condamner Monsieur [F] [E] à régler au Syndicat des Copropriétaires la somme de 12.389,42 € correspondant aux appels charges et appels travaux impayés arrêtés au 1er avril 2023, avec intérêts de droit sur la somme de 11 395,08 euros à compter de l’exploit introductif d’instance et pour le surplus à compter de la notification des présentes écritures,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Condamner Monsieur [F] [E] à régler au Syndicat des Copropriétaires exposant une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- Condamner Monsieur [F] [E] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du C.P.C.,
- Condamner Monsieur [F] [E], aux entiers dépens,
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne justifie qu’il y soit dérogé,
Par conclusions en défense, notifiées par voie électronique le 7 juin 2023 M. [E] demande au tribunal de :
➢ DECLARER inopposable à Monsieur [F] [E] les demandes du SDC DU [Adresse 3] [Localité 4] en paiement des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2022 faute de justifier de l’envoi de la convocation avec les décomptes de charges, mais également les notifications du procès-verbal d’Assemblée générale ;
➢ DEBOUTER le SDC DU [Adresse 3] [Localité 4] de sa demande de paiement des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2022, faute de justifier l’approbation des comptes, notamment pour l’année 2021, et 2022, mais également des charges générales appelées, et de leur mode de répartition ;
➢ DIRE ET JUGER que le SDC DU [Adresse 3] [Localité 4] ne justifie pas des charges imputées pour l’année 2014 sur le compte individuel de Monsieur [F] [E], et donc DEBOUTER LE SDC DU [Adresse 3] [Localité 4] de sa demande de condamnation au titre des charges de copropriété pour l’année 2014 ;
➢ DEBOUTER le SDC DU [Adresse 3] [Localité 4] de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [F] [E] au titre des charges d’eau, en l’absence de raccordement au réseau d’eau des lots de Monsieur [F] [E],
A TITRE RECONVENTIONNEL,
➢ ACCORDER un délai de 24 mois à Monsieur [F] [E], pour s’acquitter le solde de charges de copropriété, au regard de ses ressources, et de situation de surendettement ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
➢ DEBOUTER le SDC DU [Adresse 3] [Localité 4] de toutes ses autres demandes et fins ;
➢ DEBOUTER le SDC [Adresse 3] [Localité 4] de sa demande de paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2023, l’audience de plaidoiries fixée au 11 janvier 2024 et l’affaire mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité des demandes du syndicat des copropriétaires
En application de l’article 789 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à soulever des exceptions ou incidents devant le juge du fond, seul le juge de la mise en état étant compétent.
La demande de M. [E] tendant à lui voir déclarer “inopposable” les demandes en paiement des charges de copropriété, faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier lui avoir notifié les convocations d’assemblée générale et le décompte des charges, n’est en tout état de cause pas fondée juridiquement et ne pourra qu’être rejetée.
Décision du 14 Mars 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/07021 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXCOZ
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation », le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de la notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu, de manière définitive, son annulation, la décision contestée leur étant jusque-là opposable.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels de la copropriété.
Il produit en l’espèce aux débats :
- L’extrait de matrice cadastrale établissant la qualité de propriétaire de M. [E] ;
- les appels de fonds pour charges courantes et travaux afférents à la créance sollicitée du 19 juin 2013 au 1er avril 2023 ;
- Les procès-verbaux des assemblées générales des années 2012, 2013,2014,2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2022 portant approbation des comptes des exercices afférents ainsi que des budgets prévisionnels et des appels pour les comptes travaux votés des années afférentes
- les procès-verbaux avec accusé réception de convocation et de notification de ces assemblées générales.
Décision du 14 Mars 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/07021 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXCOZ
Lors des assemblées générales visées ci-dessus, les copropriétaires ont approuvé les comptes et voté les travaux, sans que M. [E] ne les ait contestées dans les délais légaux.
Le syndicat justifie en conséquence en vertu des dispositions de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 d’une créance certaine, liquide et exigible.
Il résulte de l’examen des décomptes produits que M. [E] reste débiteur de la somme de 12.389,42 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 1er avril 2023.
Le défendeur sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 10 juin 2022, pour la somme de 11.395,08 euros et à compter du 7 juin 2023 pour le surplus.
Sur la capitalisation
Aux termes de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y aura lieu en conséquence d’ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’anatocis
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par la mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l'espèce, il ressort des écritures et pièces produites par le syndicat que le défendeur a contribué à mettre en péril la trésorerie de la copropriété, qui a dû se résoudre à émettre des appels de fonds supplémentaires.
La multiplication des procédures intentées par le défendeur justifie sa mauvaise foi. Il sera donc condamné à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité d’un montant de 1.200 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 alinéa premier du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur mais également en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
Toutefois, l'octroi de délais en matière de paiement des charges de copropriété revient à demander une participation aux autres copropriétaires supérieure à celle normalement prévue.
Elle ne peut être accordée en matière de paiement des charges de copropriété qu'à titre exceptionnel, notamment lorsque le syndicat dispose d'une trésorerie importante lui permettant de faire face à cet échelonnement des paiements.
En l'espèce, il ressort de ce qui précède que la copropriété concernée a dû faire face à des difficultés dans sa gestion, devant entreprendre des travaux.
Au surplus, le défendeur n’apporte pas de preuve d’être en capacité d’apurer la dette sur 24 mois tout en payant les charges courantes de copropriété. Il ne communique aucune pièce sur ses revenus courants et son dossier de surendettement a été clôturé par la commission le 10 février 2022 en raison de l’aggravation de son endettement, après qu’il ait été déchu du bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement par la cour d’appel de Paris le 24 juin 2021.
La demande de délais de paiement de M. [E] sera donc rejetée.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
M. [E], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Eu égard à sa condamnation aux dépens, il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [F] [E] de sa demande tendant à lui voir déclarer “inopposable” les demandes en paiement des charges de copropriété ;
CONDAMNE M. [F] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], la somme de 12.389,42 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 10 juin 2022 pour la somme de 11.395,08 euros et à compter du 7 juin 2023 pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans le cadre de l’anatocisme ;
CONDAMNE M. [F] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [F] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [F] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE DEBOUTE de sa demande de délais de paiement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit .
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment